Cour de cassation, 21 février 1990. 89-86.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.682
Date de décision :
21 février 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Roger,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU en date du 13 octobre 1989 qui dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité de tentative d'assassinat, tentative d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes, recel de vol, l'a renvoyé de ces chefs devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des droits de la défense, et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions en ce que l'arrêt attaqué a d'une part, rejeté la demande de l'inculpé tendant à ce que soient diligentées les investigations dans le but de faire confondre les témoins à charge de même que pour les commanditaires, notamment le DGSE et les prétendus indices, en ce que d'autre part le complément d'information ordonné par la chambre d'accusation concernant Georges Y... non encore extradé par les autorités espagnoles serait incomplet ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour répondre à l'argumentation de X..., reprise au moyen, la chambre d'accusation, après avoir relevé que les investigations du juge d'instruction, complètes et minutieuses font ressortir de lourdes charges à l'encontre de l'inculpé et estimé qu'il en était de même pour le supplément d'information qu'elle avait prescrit à la suite de la survenance d'un élément nouveau, énonce à bon droit que le juge d'instruction conduit l'information en procédant conformément à la loi à tous actes qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ;
Qu'elle ajoute, par ailleurs, que le droit reconnu à tout accusé par l'article 6 de la Convention susvisé d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, demeure entier devant la juridiction de jugement ;
Attendu encore que, pour renvoyer Roger X... devant la cour d'assises spéciale des Pyrénées-Atlantiques sous les accusations de complicité de tentative d'assassinat, tentative d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes, recel de vol, la juridiction d'instruction du second degré retient que X... aurait accepté les propositions de Georges Y..., français résidant en Espagne, de participer à des activités contre les réfugiés basques ; que pour effectuer ce travail de renseignement et d'exécution, celui-là aurait recruté moyennant paiement à chacun de la somme de 40 000 francs obtenue de Y..., ses coïnculpés Z... et A... auxquels il aurait remis des photographies de réfugiés basques ;
Que les juges relèvent ensuite que X... se serait rendu complice par provocation, instruction et assistance de la tentative d'assassinat commise par ses coinculpés Z... et B... le 16 juillet 1985 sur la personne de C... ; qu'il aurait également tenté de donner volontairement la mort le 4 septembre 1985 à Saint Jean-Pied-de-Port à D... ; qu'ils décrivent enfin les circonstances pour lesquelles le commencement d'exécution n'a manqué son effet que par suite d'évènements indépendants de sa volonté, tout comme ils relatent les conditions qui auraient conduit X... à détenir, à transporter irrégulièrement les armes et munitions et à receler un véhicule ;
Attendu que les faits ainsi exposés, à les supposer établis, réunissent à la charge de X... les éléments constitutifs des crimes et délits susvisés ;
Attendu qu'en cet état le renvoi du demandeur devant la cour d'assises spéciale est justifié ; que les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité apprécient souverainement, au point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions qui leur sont déférées ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes ou délits connexes ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Massé conseiller rapporteur, Diémer, Guth, ç Guilloux, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique