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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-13.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.778

Date de décision :

19 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... Fontanot, 92026 Nanterre Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit : 1°/ de Mme A... Pion, demeurant ..., 92310 Sèvres, 2°/ de l'association Maison d'enfants de Sèvres, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; en présence de : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France dont le siège est ... Cédex 19; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Mme Z..., employée comme lingère par l'association Maison d'enfants de Sèvres, a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie la déclaration d'un accident du travail survenu le 15 avril 1991, établie le 16 avril 1991 et accompagnée d'un certificat médical du même jour faisant état d'un traumatisme du rachis cervical sans lésion osseuse, nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 25 avril; que, selon les termes de cette déclaration, en rangeant une pile de draps, elle s'était retourné le poignet et présentait une enflure du bras droit avec de fortes douleurs depuis le dessus de la main jusqu'au cou; que le médecin expert désigné à la demande de la Caisse a conclu que l'accident du 15 avril n'était pas une cause directe des troubles et lésions constatés le 16 avril; Attendu que pour dire que ces troubles et lésions devaient être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, l'arrêt attaqué retient que, la matérialité de l'accident n'étant pas contestée, la salariée bénéficiait de la présomption d'imputabilité, et que ni la Caisse ni l'employeur ne rapportaient la preuve de ce que le travail n'avait joué aucun rôle dans la réalisation du préjudice, mais qu'au contraire, l'expertise médicale technique avait établi que les lésions ne se seraient pas produites si Mme Z... ne s'était pas rendue au travail ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait conclu que l'accident du 15 avril 1991 n'était pas une cause directe des lésions constatées le 16 avril et qu'il n'avait eu aucune incidence sur l'évolution d'un état pathologique antérieur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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