Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 278
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 28 novembre-12 heures
Nous M. PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 22 JUILLET 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Novembre 2016 à 15H55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
-Irakli Y...
né le 24 Novembre 1976 à HUTAISI (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l'appel formé, par télécopie, le 25/ 11/ 2016 à 14 h 12 par Irakli Y....
A l'audience publique du 28 novembre 2016-10 heures, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu
-Irakli Y...
-assisté de Me Karine DAVID-ESPOSITO, avocat commis d'office
-avec le concours de OMANASHVILI NIKOLOZ, interprète en langue géorgienne qui a prêté serment,
qui a eu la parole en dernier.
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;,
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE,
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté et le moyen qu'il contient ;
M. Le Préfet de la Haute Vienne, M. Y...et son conseil entendus, la défense ayant eu la parole en dernier ;
Attendu que l'appel interjeté dans les délais est recevable ;
Vu l'article L 111-8 du CESEDA ;
Attendu que la décision du Juge des libertés et de la détention déférée doit être confirmée ;
Attendu certes qu'aucune pièce de la procédure n'établit que Mme X..., l'interprète qui a notifié les droits en rétention, figure sur une liste officielle d'experts interprètes ;
Qu'il n'existe aucune présomption de présence sur cette liste de l'interprète requis ;
Qu'en l'absence de toute mention en procédure, il doit être considéré que Mme X... n'est inscrite sur aucune liste ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L 111-8 du CESEDA ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il y a lieu de rechercher si M. Y...a subi un grief du fait de l'absence d'inscription de l'interprète ;
Attendu que la réponse à cette dernière question est négative ;
Qu'en effet les droits en rétention ont été notifiés en présence du capitaine B...le 22/ 11 à 11 h, en présence par téléphone de Mme X... ; que M. Y...a signé le procès-verbal de notification, de même que M. B...; qu'il doit donc être considéré que la notification des droits en rétention a effectivement été réalisée ; que par ailleurs les droits en garde à vue avaient été antérieurement notifiés avec remise de l'imprimé correspondant en langue géorgienne, que de même la notification des droits en matière d'asile a été réalisée par la remise de l'imprimé correspondant ; qu'il s'ensuit que Y...a été mis à même de faire valoir l'ensemble de ses droits dans le cadre de la procédure ;
On relève au surplus qu'il a été interrogé en garde à vue en présence effective d'un autre interprète, Mme C...;
Et attendu qu'il est acquis que M. Y...ne dispose pas de ressources licites ni de domicile en France ; qu'il ne propose aucune domiciliation ; qu'il ne saurait donc bénéficier de l'assignation à résidence même s'il est titulaire d'un passeport valide ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 24 Novembre 2016 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE, service des étrangers, à Irakli Y..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
Isabelle BACOU Louis PARANT
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