Cour de cassation, 04 juillet 1990. 87-41.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.496
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Yvonne, demeurant à Bazouges La Perouse (Ille et Vilaine), Résidence Les Vergers,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1987 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de M. Z..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu les articles L.1411 et D.1415 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X..., gardienne et employée d'entretien au château de M. Y... du 1er septembre 1977 au 1er octobre 1982, de sa demande en appel de salaires, l'arrêt attaqué a retenu, après les avoir analysées, que les fonctions réellement exercées par l'intéressée n'entraient pas dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des jardiniers et jardiniers-gardiens des propriétés privées ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée avait perçu, pour le temps de son travail, une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance auquel elle pouvait prétendre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de
l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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