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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 99-17.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.924

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1999), qu'ayant vendu à la société Centrale de distribution alimentaire pour les collectivités (CDAC), mise en redressement judiciaire le 11 février 1993, des marchandises sous clause de réserve de propriété, dont le prix n'avait pas été réglé à concurrence d'un certain montant, la société Mac Cain alimentaire (société Mac Cain) a demandé, sur le fondement de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985, la condamnation de l'association AGRAF (AGRAF) et du CROUS de Paris (CROUS), en leur qualité de sous-acquéreurs, et celle de la société UFB Locabail, liée à la débitrice par un contrat d'affacturage, à lui régler le prix des marchandises non payées par les sous-acquéreurs au jour du jugement d'ouverture ; que la société Mac Cain a, en outre, assigné, sur le fondement de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, M. X..., gérant de la CDAC, en réparation du préjudice qu'il lui avait causé par ses fautes dans la gestion de cette société ; que le tribunal a joint les instances ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Mac Cain reproche à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes qu'elle avait formées à l'encontre de la société UFB Locabail, de l'AGRAF et du CROUS, alors, selon le moyen, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, l'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production de cette preuve devant être retenus à son détriment ; qu'il s'ensuit que la partie recherchée en revendication sur le fondement de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 par un vendeur dont la propriété est réservée doit rapporter la preuve qu'elle est déchargée de tout ou partie de son obligation à l'égard dudit vendeur ; que, dès lors, en décidant qu'il appartenait à la société Mac Cain de justifier que les deux sous-acquéreurs et la société d'affacturage qu'elle recherchait en revendication au visa du texte précité n'étaient pas déchargés de leur obligation à son égard et en retenant au préjudice de la société revendicante l'imprécision des pièces comptables versées aux débats sur injonction par la société UFB Locabail et M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'acquéreur initial des marchandises litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que revendiquant le prix des marchandises vendues au débiteur avec réserve de propriété, le vendeur doit prouver l'identité entre les marchandises livrées et celles existant au jour du jugement d'ouverture ; qu'ayant retenu que les documents fournis ne permettaient pas d'individualiser les marchandises correspondant aux factures dont la société Mac Cain réclamait le paiement, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants portant sur le paiement des factures litigieuses, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Mac Cain reproche encore à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant rejeté la demande en réparation qu'elle avait formée à l'encontre de M. X..., alors, selon le moyen, que la tenue par le gérant d'une société acheteuse de marchandises vendues sous clause de réserve de propriété d'une comptabilité ne permettant pas d'individualiser lesdites marchandises à l'occasion de leur revente à des sous-acquéreurs constitue une faute génératrice d'un préjudice pour la société venderesse dès lors qu'elle prive cette dernière de la faculté de se prévaloir des dispositions de l'article 122 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 52 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; Mais attendu qu'ayant énoncé que la vente de marchandises appartenant à un tiers, puis la cession de la créance du prix correspondant ne constituent pas en elles-mêmes des fautes de gestion de la part du gérant, l'arrêt retient que ne sont apportées ni la preuve d'une comptabilité irrégulièrement tenue ou non conforme aux règles légales, ni celle de l'absence d'exhaustivité et de fiabilité des pièces comptables dressées selon une technique que la CDAC avait toute liberté de choisir et qu'il n'est pas établi que M. X... ait procédé à la revente des produits Mac Cain avec la connaissance de ce que les factures du fournisseur ne pourraient pas être payées ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mc Cain alimentaire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mc Cain alimentaire à payer à la société UFB Locabail la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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