Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 29 mai 2024. 2401245
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2401245
Date de décision :
29 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé de sa demande.
Elle soutient que :
- elle a déposé en juillet 2023 une demande de titre de séjour et aucun récépissé ni aucune décision ne lui ont été notifiés dans le délai de quatre mois prévus par l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce retard lui cause préjudice dès lors que cela fait obstacle à la validation de son diplôme d'infirmière.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme B dit avoir déposé une demande de titre de séjour en juillet 2023 et ne pas avoir été destinataire ni d'une décision ni d'un récépissé de cette demande. Elle expose que cela fait obstacle à ce qu'elle puisse se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmière prévues le 12 juillet 2024.
3. Elle demande qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de statuer sur sa demande ou de lui en délivrer récépissé. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal d'adresser à l'administration des injonctions à titre principal. Les conclusions de cette requête sont ainsi manifestement irrecevables, et doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de contester la décision implicite de rejet de sa demande, cette décision étant intervenue quatre mois après son dépôt par application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 mai 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS
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