Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-14.671
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.671
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 17 mars 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Orléans, au profit de Mme Suzette X..., née Y..., demeurant Les Platelières à Quiers-sur-Bézondes, Bellegarde (Loiret), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, être motivé ;
Attendu que, pour allouer à Mme X... l'indemnité qu'elle réclamait à la suite d'une agression, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) se borne à énoncer que Mme X... sollicite une certaine somme et que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions offre une indemnité moindre ;
En quoi la commission n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 mars 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Blois ;
Condamne Mme X..., envers le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Orléans, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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