Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11115 F
Pourvoi n° H 17-18.106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
La société Compagnie des transports Strasbourgeois (CTS), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 17-18.106 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... E..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. E... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Compagnie des transports Strasbourgeois, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie des transports Strasbourgeois
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. E... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en cet état, condamné l'employeur à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2 365,35 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 28 579,45 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes de M. E... au titre de son licenciement pour inaptitude : M. E... revendique le bénéfice des règles applicables à l'inaptitude professionnelle, telles que prévues aux articles L 1226-10 et suivants du code du travail, en faisant valoir que son inaptitude est consécutive à sa maladie professionnelle diagnostiquée le 14juin 2010 ; la cour rappelle que le code du travail prévoit de manière autonome, par rapport à l'éventuelle prise en charge par la sécurité sociale d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, une protection spécifique des salariés victimes de tels accidents ou maladies, en cas notamment de licenciement ; le juge prud'homal est nécessairement compétent pour apprécier le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, sans qu'il soit nécessaire que cette maladie ou cet accident ait été déclaré ou reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie. Aussi les règles protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent en cas de licenciement y compris lorsque le caractère professionnel ou non n'est pas encore établi, et ce dès l'instant où :
- l'inaptitude du salarié se rattache au moins pour partie à un accident du travail ou à une maladie professionnelle,
- l'employeur n'ignorait pas la situation au moment où il a procédé au licenciement du salarié.
La cour rappelle en outre qu'en matière de maladie professionnelle, contrairement à la situation concernant l'accident du travail, la présomption d'imputabilité est légale et non jurisprudentielle, et ce dès lors que les conditions prévues pour les maladies inscrites aux tableaux prévus à l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale sont remplies.
En l'espèce à l'appui de ses prétentions Monsieur E... se prévaut notamment :
- de ce que le 9 décembre 2011 le médecin du travail a précisé que l'inaptitude est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle du 14 juin 2010,
- de ce que le préavis versé à Monsieur E... a été calculé selon les critères d'une inaptitude médicalement constatée d'origine professionnelle.
En réponse à ces prétentions et au soutien d'une inaptitude sans lien avec la maladie professionnelle de Monsieur E..., la Compagnie des Transports Strasbourgeois fait valoir la chronologie suivante :
- la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection d'une "épaule droite douloureuse" est intervenue en 2010,
- Monsieur E... a déjà fait l'objet d'un reclassement à un poste parking relais pour lequel il était reconnu apte, et qui n'avait généré aucun arrêt de travail ni pour accident ni pour maladie professionnelle,
- les arrêts de travail de Monsieur E... à partir de 2011 étaient sans lien avec l'affection et étaient pris en charge au titre de la maladie,
- l'avis d'inaptitude définitive en date du 27 décembre 2011 est sans lien avec la pathologie professionnelle, point d'autant moins contestable que Monsieur E... a formé un recours (sa pièce 25) contre cet avis d'inaptitude 2011 au regard de ce qu'il ne retenait pas un lien avec une affection professionnelle, recours qui n'a pas eu d'issue favorable,
- le 17 janvier 2012, Monsieur E... a demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour "souffrance au travail, en traitement psychiatrique", qui a toutefois été rejetée par l'organisme social.
Or la cour relève :
- qu'au moment où il a déclaré le 14 juin 2010 une maladie professionnelle qui, selon décision de la caisse primaire en date du 13 décembre 2010, a été prise en charge comme relevant du tableau 57 (épaule droite douloureuse provoquée par certains gestes et postures de travail), le poste occupé par Monsieur E... était celui de gardien "P+R"
(parking - relais), et ce depuis le 10 juin 2002,
- qu'à l'issue d'une période de congé individuel de formation du 31 août 2010 au 1er avril 2011 (pièce 36 de l'employeur) Monsieur E... a envisagé de reprendre une activité professionnelle au sein de la Compagnie des Transports Strasbourgeois, qui lui a indiqué dans un courrier du 29 mars 2011 (pièce 15 de l'intimée) que "compte tenu des difficultés physiques que vous rencontrez au poste P + R à l'origine d'une déclaration de maladie professionnelle de votre part, confirmée par courrier du 14/12/2010 de la CPAM du Bas-Rhin, nous avons convenu que vous prendriez rendez-vous avec le médecin du travail pour qu'elle établisse un avis concernant vos aptitudes",
- que lors d'une visite effectuée le 29 avril 2011 à la demande du salarié, le médecin du travail a préconisé d' « envisager une reprise sur un poste de travail non isolé, sans sollicitation du membre supérieur droit, sans exposition au bruit (type poste de garde par exemple). A revoir à la reprise » (pièce 16 de l'employeur),
- que lors de la première visite de reprise le 9 décembre 2011 le médecin du travail a conclu comme suit : « inapte au poste de P + R. Apte à un poste sans sollicitation des membres supérieurs, sans exposition au bruit (type poste de garde par exemple) » (pièce 16 de l'employeur).
Si l'employeur soutient que l'inaptitude de Monsieur E... est sans lien avec son affection d'origine professionnelle, il ressort cependant des documents produits aux débats, et notamment du courrier émanant de ses propres services et adressé le 29 mars 2011 à Monsieur E..., que l'employeur lui-même a fait le lien entre la maladie professionnelle de Monsieur E... et son inaptitude à son poste.
Il est en outre incontestable que les avis d'inaptitude au poste rendus par le médecin du travail les 29 avril puis 9 décembre 2011 font également le lien avec l'affection d'origine professionnelle.
De surcroit si dans son deuxième avis d'inaptitude le médecin du travail a conclu que Monsieur E... était "inapte à tous postes au sein de la CTS", il a ensuite indiqué le 5 janvier 2012, dans le cadre d'une démarche du salarié de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude auprès de l'organisme social (pièce 21 de l'appelant), qu'il avait le 27 décembre 2011 établi un avis d'inaptitude susceptible d'être en lien avec la maladie professionnelle du 14 juin 2010.
Le seul fait que Monsieur E... était en arrêt pour cause de maladie avant la première visite de reprise est sans emport, d'autant plus que Monsieur E... produit aux débats un document émanant de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 18 octobre 2011 qui lui notifie que son état en rapport avec la maladie professionnelle du 14 juin 2010 est considéré consolidé à la date du 1er juillet 2011 par le médecin conseil (sa pièce 11). Aussi la prise en charge au titre de la législation professionnelle ou du risque maladie de la suspension du contrat de travail de Monsieur E... est en l'espèce d'autant moins déterminante que la maladie professionnelle de l'intéressé a été reconnue alors qu'il occupait le poste gardien P + R, poste qu'il n'a plus repris puisque son arrêt de travail a été ininterrompu à compter du 4 avril 2011 jusqu'aux deux avis d'inaptitude émis par le médecin du travail. Etant rappelé que les règles relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude a au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle et dès lors que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement, il est donc avéré que l'inaptitude de Monsieur E... est au moins partiellement due à l'affection de son épaule droite dont le caractère professionnel était parfaitement connu de l'employeur. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de Monsieur E... développé au titre du non-respect de l'obligation de reclassement, le licenciement de l'appelant sera retenu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de consultation des délégués du personnel ; Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 ». L'article L. 1226-16 du même code prévoit que « Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu. ». Monsieur E... qui a perçu une indemnité légale de licenciement de 28 579,45€ (sa pièce 40) réclame "une somme de 579,45 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement. Il sera également fait droit aux prétentions de Monsieur E... à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2 365,35 € brut. Conformément aux dispositions de l'article L1325-3 du code du travail, et compte tenu de l'ancienneté et du niveau de rémunération de l'appelant, il sera alloué à Monsieur E... un montant de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse afin d'assurer la réparation intégrale de son préjudice. En application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail la Compagnie des Transports Strasbourgeois devra rembourser les prestations de chômage versées à Monsieur M... E... par Pôle Emploi Alsace dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les demandes de Monsieur E... au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat : Monsieur E... se prévaut de ce que son employeur la Compagnie des Transports Strasbourgeois a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé physique et mentale du salarié. Au soutien de ces manquements de l'employeur, Monsieur E... se prévaut, outre de certificats médicaux relatifs à son état de santé, de manquements tenant à :
- la dangerosité sonore, en se rapportant à des courriers qu'il a adressés entre octobre 1996 et juillet 1999 à son employeur et à l'inspection du travail,
- des outils de travail inadaptés, avec des problèmes de fauteuils signalés à sa hiérarchie,
- une situation de harcèlement moral signalée par lettre recommandée en date du 2 avril 2009 à la hiérarchie, par un courrier en date du 9 avril 2009 adressé à l'inspection du travail, puis par un courrier en date du 14 avril 2009 adressé à la médecine du travail.
En réponse aux prétentions de Monsieur E... la Compagnie des Transports Strasbourgeois souligne avec pertinence :
- que les plaintes de Monsieur E... relatives à l'ambiance sonore avaient été formulées en leur temps par le salarié auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a rejeté ses prétentions formées à l'encontre de l'employeur au titre d'un accident du travail et d'une faute inexcusable,
- qu'en réponse au courrier en date du 2 avril 2009 qui lui a été adressé par Monsieur E... au soutien d'un dysfonctionnement du service parking-relais accompagné d'actes de harcèlement moral et de discrimination, la Compagnie des Transports Strasbourgeois a répondu par une lettre en date du 28 avril 2009 reprenant scrupuleusement chacun des faits allégués par le salarié et en les réfutant (pièce 38 de l'appelant),
- que Monsieur E... était bénéficiaire d'un suivi par un psychiatre depuis septembre 1997, soit douze ans avant la situation dénoncée en 2009. Il ressort en outre des éléments du débat que le poste de travail Monsieur E... a, au fil de ses années d'embauche, été adapté à son état de santé conformément aux préconisations du médecin du travail, soit à un poste sans bruit dès mars 2000, et à compter de juin 2002 un poste de gardien parking + caisse. Au regard de ces données objectives, les allégations de Monsieur E... au titre d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat ne sont pas fondées. En conséquence les prétentions de Monsieur E... tendant à l'octroi d'une somme de 80 000 € de dommages et intérêts seront également rejetées à hauteur de cour. Sur les prétentions de Monsieur E... au titre d'une carte de libre circulation : Les premiers juges ont fait droit partiellement à la demande de Monsieur E... qui sollicite confirmation du jugement sur ce point. A l'appui de son appel incident la Compagnie des Transports Strasbourgeois se prévaut du contenu des dispositions des articles 25 et 26 de la convention collective des réseaux de transport public des voyageurs, et de ce que Monsieur E... ne remplit pas les conditions d'octroi de cette carte. Or selon la réponse qui a été adressée par l'employeur à Monsieur E... par un courrier en date du 14 février 2012 (pièce 42 de l'appelant) « les articles 25 et 26 stipulent l'octroi d'une carte libre circulation pour les personnes licenciées pour cause d'invalidité », et l'employeur a argumenté son refus en retenant un licenciement pour inaptitude. Les premiers juges ont cependant retenu avec pertinence que le licenciement pour invalidité n'existe pas, et que l'inaptitude de Monsieur E... a été provoquée par son invalidité. De plus Monsieur E... produit aux débats la notification de l'attribution d'une pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 1er décembre 2011 (sa pièce 13). En conséquence les dispositions du jugement déféré seront confirmées (arrêt, pages 4 à 8) ;
1°/ Alors qu 'aux termes de son avis du 29 avril 2011, le médecin du travail ayant examiné M. E... s'est borné à indiquer : « Envisager une reprise sur un poste de travail non isolé, sans sollicitation du membre supérieur droit, sans exposition au bruit (type poste de garde par exemple) », tandis qu'aux termes de son avis du 9 décembre 2011, le même médecin indiquait : « inapte au poste de P + R. Apte à un poste sans sollicitation du membre supérieur, sans exposition au bruit (type poste de garde par exemple) » ; qu'ainsi, il ne résulte d'aucun de ces deux avis que le médecin du travail ait souligné l'existence d'un lien entre l'inaptitude du salarié et l'affection d'origine professionnelle diagnostiquée le 14 juin 2010 ;
Qu'en estimant dès lors qu'il est incontestable que les avis d'inaptitude au poste rendus par le médecin du travail les 29 avril puis 9 décembre 2011 font le lien avec l'affectation d'origine professionnelle susvisée, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens et la portée de ces documents, a violé l'article 1134 ancien du code civil, ensemble l'article 1192 nouveau du même code ;
2°/ Alors que les règles protectrices accordées aux salariés qui, victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, font l'objet d'un licenciement ne s'appliquent que si l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Que l'application de ces règles est exclue lorsqu'il n'est pas établi que l'employeur ait eu, au moment du licenciement, connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, ce qu'il appartient aux juges du fond de déterminer ;
Qu'en l'espèce, pour estimer que l'employeur devait faire application des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail, la cour d'appel a notamment relevé que si l'intéressé soutient que l'inaptitude de M. E... est sans lien avec son affection d'origine professionnelle, diagnostiquée le 14 juin 2010, il ressort cependant des documents produits aux débats, et notamment du courrier émanant de ses propres services et adressé le 29 mars 2011 à Monsieur E..., que l'employeur lui-même a fait le lien entre la maladie professionnelle de Monsieur E... et son inaptitude à son poste ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié au moment de la rupture du contrat de travail, intervenue le 25 janvier 2012, la cour d'appel, qui se détermine par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3°/ Alors que les règles protectrices accordées aux salariés qui, victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, font l'objet d'un licenciement ne s'appliquent que si l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Que l'application de ces règles est exclue lorsqu'il n'est pas établi que l'employeur ait eu, au moment du licenciement, connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, ce qu'il appartient aux juges du fond de déterminer ;
Qu'en l'espèce, pour estimer que l'employeur devait faire application des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail, la cour d'appel a notamment relevé que si, dans son deuxième avis d'inaptitude, le médecin du travail a conclu que Monsieur E... était "inapte à tous postes au sein de la CTS", il a ensuite indiqué le 5 janvier 2012, dans le cadre d'une démarche du salarié de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude auprès de l'organisme social, qu'il avait le 27 décembre 2011 établi un avis d'inaptitude susceptible d'être en lien avec la maladie professionnelle du 14 juin 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait, au jour du licenciement, notifié le 25 janvier 2012, eu connaissance de cette information fournie, le 5 janvier de la même année, par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1226-10 du code du travail ;
4°/ Alors qu 'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à énoncer, par une formule lapidaire, que le fait que M. E... ait été en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle avant la première visite de reprise est sans emport, et qu'ainsi il est avéré que l'inaptitude du salarié est au moins partiellement due à l'affection de son épaule droite dont le caractère professionnel était connu de l'employeur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposante (page 12), développées oralement à l'audience, si le fait que, plusieurs mois après cette affection, diagnostiquée le 14 juin 2010, le salarié ait fait l'objet, à compter du mois d'avril 2011 et jusqu'aux visites de reprise des 9 et 27 décembre 2011, d'arrêts de travail relatifs à une maladie n'ayant pas une origine professionnelle, n'était pas de nature à laisser l'employeur dans l'ignorance, au moment du licenciement, de l'existence d'un lien entre l'inaptitude de l'intéressé et la pathologie litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1226-10 du code du travail. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. E...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. E..., salarié, de sa demande de condamnation de la société Compagnie des Transports Strasbourgeois CTS, employeur, au paiement de la somme de 80 000 € de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-respect de l'article L 4121-1 du code du travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. E... se prévaut de ce que son employeur, la Compagnie des Transports Strasbourgeois a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé physique et mentale du salarié ; qu'au soutien de ces manquements de l'employeur, M. E... se prévaut, outre de certificats médicaux relatifs à son état de santé, de manquements tenant à : – la dangerosité sonore en se rapportant à des courriers qu'il a adressés entre octobre 1996 et juillet 1999 à son employeur et à l'inspection du travail, – des outils de travail inadaptés, avec des problèmes de fauteuils signalés à sa hiérarchie, – une situation de harcèlement moral signalée par lettre recommandée en date du 2 avril 2009 à la hiérarchie, par un courrier en date du 9 avril 2009 adressée à l'inspection du travail, puis par un courrier en date du 14 avril 2009 adressé à la médecine du travail ; qu'en réponse aux prétentions de M. E..., la Compagnie des Transports Strasbourgeois souligne avec pertinence : – que les plaintes de M. E... relatives à l'ambiance sonore avaient été formulées en leur temps par le salarié auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a rejeté ses prétentions formées à l'encontre de l'employeur au titre d'un accident du travail et d'une faute inexcusable, – qu'en réponse au courrier en date du 2 avril 2009 qui lui a été adressé par M. E... au soutien d'un dysfonctionnement du service parking-relais accompagné d'actes de harcèlement moral et de discrimination, la Compagnie des Transports Strasbourgeois a répondu par une lettre en date du 28 avril 2009 reprenant scrupuleusement chacun des faits allégués par le salarié et en les réfutant, que M. E... était bénéficiaire d'un suivi par un psychiatre depuis septembre 1997, soit douze ans avant la situation dénoncée en 2009 ; qu'il ressort en outre des éléments du débat que le poste de travail de M. E... a, au fil de ses années d'embauche, été adapté à son état de santé conformément aux préconisations du médecin du travail, soit à un poste sans bruit dès mars 2000, et à compter de juin 2002, un poste de gardien parking+caisse ; qu'au regard de ces données objectives, les allégations de M. E... au titre d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat ne sont pas fondées ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'en ce qui concerne le nonrespect par le CTS de l'obligation de sécurité de résultat, un tel non-respect ne peut se déduire des seuls problèmes de santé rencontrés par le demandeur ; que la charge de la preuve appartient au demandeur qui ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'aucune pièce ni témoignage ne viennent étayer ses assertions ; qu'aucun élément factuel, concret et vérifiable n'est soumis à l'appréciation de notre Conseil, permettant de rechercher si l'ensemble de ces faits laissaient présumer ou non d'un harcèlement ; que le demandeur sera donc débouté de cette demande ;
ALORS QUE l'obligation de sécurité de résultat porte en première intention sur la prévention ; qu'ayant constaté que le salarié avait été victime d'un accident du travail, puis d'une maladie professionnelle à l'origine de son inaptitude et de son licenciement, en le déboutant de sa demande indemnitaire aux motifs du rejet par un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable au titre d'une autre affection, d'une réponse circonstanciée de l'employeur à une lettre dénonçant une situation de harcèlement managérial ; et encore aux motifs que le salarié bénéficiait d'un suivi psychiatrique depuis douze ans lorsqu'il avait dénoncé les manquements à l'obligation de sécurité de résultat et enfin que son poste de travail avait été adapté à son état de santé conformément aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel, qui s'est prononcée par ces motifs inopérants, sans rechercher si l'employeur prouvait qu'il avait effectivement pris les mesures propres à prévenir l'atteinte à la santé du salarié, a violé les articles L 4121-1 à L 4121-4 du code du travail, ensemble l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil.