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Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-13.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.217

Date de décision :

9 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Cassation partielle sans renvoi M. CATHALA, président Arrêt n° 1417 FS-D Pourvoi n° P 18-13.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, dont le siège est [...] , 2°/ la Fédération générale des transports CFTC-FGT, syndicat national des employés du déchet, dont le siège est [...] , 3°/ la Fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC), dont le siège est [...] , 4°/ la Confédération générale du travail Force ouvrière CGT -FO, dont le siège est [...] , 5°/ la Confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres CFE-CGC, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal de grande instance de Paris (5e chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, 2°/ à la société Allianz Vie, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [...] , défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, de la Fédération générale des transports CFTC-FGT, syndicat national des employés du déchet, de la Fédération des entreprises du recyclage, de la Confédération générale du travail Force ouvrière CGT-FO et de la Confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres CFE-CGC, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD et de la société Allianz Vie, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 6 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération des entreprises de recyclage, la CFTC- FGT SNED, la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, la CGT-FO et la CFE-CGC (les signataires) ont signé, le 9 décembre 2014, un avenant à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération et du recyclage ; que le Conseil d'Etat a été saisi par la société Allianz IARD et la société Allianz Vie de la légalité de l'arrêté du 2 novembre 2015 étendant cet avenant ; qu'il a, par une décision du 17 mars 2017, sursis à statuer et renvoyé les parties à poser à la juridiction judiciaire la question de savoir « si l'exercice par les parties à l'avenant du 9 décembre 2014 de leur liberté contractuelle leur permettait, en l'absence de disposition législative, de prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé » ; Attendu que le tribunal de grande instance énonce qu'en l'absence de dispositions législatives les partenaires sociaux, qui ont signé le 9 décembre 2014 l'avenant à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance des industries et du commerce de la récupération et du recyclage, ne pouvaient prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations, et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé ; Attendu cependant, d'une part, qu'aucune disposition d'ordre public n'interdit à des organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l'accord de prévoir, par accord collectif, un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations de prévoyance sociale non obligatoires même en l'absence de dispositions légales en ce sens ; Attendu, d'autre part, que la signature d'une convention de branche ou d'un accord professionnel par les organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l'accord engage les signataires de l'accord ainsi que les adhérents aux organisations interprofessionnelles signataires de l'accord ; D'où il suit qu'en déniant aux partenaires sociaux la liberté contractuelle de conclure un accord organisant un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations, et notamment un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé par l'accord ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé, accord s'appliquant aux entreprises l'ayant signé, à celles adhérant à une organisation patronale représentative ayant signé l'accord, et à celles adhérant volontairement à l'organisme recommandé par l'accord dans les conditions prévues par l'article 16.2 de l'accord, le tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la stipulation de l'avenant du 9 décembre 2014 permettant de fixer une cotisation spécifique pour les entreprises adhérant au-delà du 1er avril 2015 est contraire aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le jugement rendu le 20 février 2018, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit qu'il y a lieu de répondre à la question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat le 17 mars 2017 en ces termes : En tant qu'il s'applique aux entreprises l'ayant signé, à celles adhérant à une organisation patronale représentative ayant signé l'accord, et à celles adhérant volontairement à l'organisme recommandé par l'accord dans les conditions prévues à l'article 16.2 de ce dernier, l'avenant du 9 décembre 2014 prévoyant la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé est conforme à la liberté contractuelle des parties ; Condamne les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie à payer la somme globale de 3 000 euros aux demandeurs au pourvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, la Fédération générale des transports CFTC-FGT, syndicat national des employés du déchet, la Fédération des entreprises du recyclage, la Confédération générale du travail Force ouvrière CGT-FO et la Confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres CFE-CGC. Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit qu'en l'absence de dispositions législatives, les partenaires sociaux, qui ont signé le 9 décembre 2014 l'avenant à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance des industries et du commerce de la récupération et du recyclage, ne pouvaient prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations, et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé ; AUX MOTIFS QUE sur la deuxième question : en l'absence de dispositions législatives la liberté contractuelle permettrait-elle de prévoir dans l'avenant à l'accord une mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé ; qu'aux termes de l'article 1 du code civil, les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal Officiel de la République Française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent, ou, à défaut, le lendemain de leur publication ; toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ; qu'une disposition légale qui ne se suffit pas à elle-même et qu'il est nécessaire de préciser par décret, ne peut donc recevoir application ; que, par ailleurs, l'article 6 du code civil ne permet pas, au nom du principe de liberté des conventions de s'affranchir des règles édictées par le code de la sécurité sociale en matière de protection sociale complémentaire des salariés ; que les partenaires sociaux ne peuvent donc pas se substituer au législateur pour définir les modalités de la mutualisation du financement et de gestion des prestations à caractère social ; que le paragraphe IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale renvoie, pour ce qui est des modalités de la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations, à un décret en Conseil d'État qui n'était pas encore publié au moment de la conclusion de l'accord querellé ; que le 9 décembre 2014, les parties à l'accord ne disposaient par conséquent d'aucun cadre légal les autorisant à prévoir que certaines prestations nécessitant la prise en compte d'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur, seraient financées et gérées de façon mutualisée selon les modalités fixées par elles ; ALORS DE PREMIERE PART QUE le tribunal de grande instance était saisi par l'arrêt du Conseil d'État du 17 mars 2017 de la question « de savoir si l'exercice par les parties à l'avenant du 9 décembre 2014 de leur liberté contractuelle leur permettait, en l'absence de disposition législative, de prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé » ; qu'en se déterminant par référence à la circonstance que l'article IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale était inapplicable en l'absence de décret en Conseil d'État pris pour son application, ce qui était une considération manifestement inopérante, puisqu'aboutissant à répondre à la question préjudicielle posée par celle-ci, le tribunal de grande instance n'a pas légalement motivé son jugement en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et des articles L. 911-1 et L. 912-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS DE DEUXIEME PART QU'en ne précisant pas quelles règles d'ordre public édictées par le code de la sécurité sociale en matière de protection sociale complémentaire auraient été méconnues à l'occasion de l'exercice par les parties à l'avenant du 9 décembre 2014 de leur liberté contractuelle pour fixer la mutualisation et la gestion de certaines prestations, le tribunal de grande instance de Paris a privé son jugement de base légale au regard de l'article 6 du code civil ; ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE dans leurs conclusions (p. 14 à 22), les exposantes faisaient valoir que les accords critiqués trouvaient une base légale dans les articles L. 2221-1, L. 2221-2, L. 2221-3 du code du travail, L. 911.1, L. 9113, L. 912.1 I, R. 912-1 et R. 912-2 du code de la sécurité sociale, dans le principe de liberté contractuelle, tel qu'il était apprécié par la Constitution, la Charte sociale européenne, la Cour de justice de l'Union européenne et le Conseil constitutionnel et que de surcroît les limites apportées à la liberté contractuelle reconnue aux partenaires sociaux n'avaient pas été méconnues dans l'avenant du 9 décembre 2014 et qu'ainsi il avait été fait un usage légal de la liberté contractuelle ; qu'en n'examinant pas ce moyen péremptoire pour se borner à affirmer que « l'article 6 du code civil ne permet pas, au nom du principe de liberté des conventions de s'affranchir des règles édictées par le code de la sécurité sociale en matière de protection sociale complémentaire », le tribunal n'a assorti sa décision d'aucune motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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