Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 17/05676 - N° Portalis DBZS-W-B7B-R6DW
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS:
M. [H] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Bruno HOUSSIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [Z] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Bruno HOUSSIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
S.A.R.L. NORD CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
Dernière adresse connue :
[Adresse 3]
[Localité 17]
défaillant
S.A. MAAF, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la SARL NORD CONSTRUCTION
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
M. [X] [P], exerçant sous l’enseigne MENUI STAR
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillant
Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [P], exerçant sous l’enseigne MENUI STAR
domiciliée : chez La société LEADER UNDERWRITING
[Adresse 20]
[Localité 13]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. RENO PRO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
M. [R] [Y], architecte DPLG
[Adresse 15]
[Localité 10]
représenté par Me Catherine POUILLE-GROULEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 12] - BELGIQUE
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Mai 2024.
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Claire MARCHALOT, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
[H] [O] et [U] [S] épouse [O] ont entrepris la construction, sur un terrain leur appartenant à [Localité 18], [Adresse 11], d’un immeuble à deux étages, composé d'un rez-de-chaussée à usage commercial et de deux appartements à l’étage.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
-[R] [Y], suivant contrat du 20 novembre 2013 et du 28 avril 2014, en qualité de maître d’œuvre,
-[L] [B], suivant contrat du 20 novembre 2013, en qualité de maître d’œuvre,
-la société Nord Construction en charge des lots gros œuvre, charpente, couverture et placo,
-la société Reno Pro en charge du lot VRD, et de la fabrication de menuiseries aluminium,
-[X] [P] exerçant sous l’enseigne Menui Star en charge de de la pose des menuiseries.
Les époux [O] se sont plaints de désordres, non conformités et de malfaçons affectant les travaux réalisés par les différents intervenants.
Par actes d’huissier en date des 15 et 18 décembre 2015, les époux [O] ont fait assigner en référé la SARL Nord Construction, la SA Maaf, en sa qualité d’assureur de la SARL Nord Construction, [X] [P], exerçant sous l’enseigne Menui Star, la société Millennium Insurance Company en sa qualité d’assureur de [X] [P] exerçant sous l’enseigne Menui Star, la SARL Reno Pro, [R] [Y], architecte, [L] [B], maître d’œuvre et assistant administratif, et [D] [W], exerçant une activité d’ingénierie bureau d’études, devant le tribunal de grande instance de Lille. Par ordonnance de référé du 23 février 2016, M. [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Le rapport définitif a été déposé le 31 janvier 2017.
Par actes d'huissier signifiés les 31 mai, 2, 9, 15 et 16 juin 2017, les époux [O] ont assigné, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil et des articles 1792 et suivants du code civil, la SARL Nord Construction, la SA Maaf en sa qualité d’assureur de la SARL Nord Construction, [X] [P] exerçant une activité artisanale sous l’enseigne Menui Star, la société Millenium Insurance Company en sa qualité d’assureur de [X] [P] exerçant une activité artisanale sous l’enseigne Menui Star, la SARL Reno Pro, [R] [Y] architecte DPLG et [L] [B] maître d’œuvre et assistant administratif devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par acte d’huissier du 15 février 2018, [R] [Y] a assigné la SA Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par ordonnance du 5 juillet 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Par acte du 16 septembre 2019, les époux [O] ont cédé à [V] [M] l’appartement situé au deuxième étage de l’immeuble, ainsi que deux places de stationnement situées dans la cour de l’immeuble.
Par acte du 10 janvier 2020, les époux [O] ont cédé à [C] [E] l’appartement situé au premier étage, ainsi que deux places de stationnement situées dans la cour de l’immeuble.
Par acte du 10 février 2021, les époux [O] ont cédé à la SCI P2CT le local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, ainsi qu’une place de stationnement située dans la cour de l’immeuble.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir, les seules demandes tendant à voir condamner solidairement l’entreprise Menui star, la SARL Reno Pro et la société d’assurance Millenium Insurance Company, à payer à [H] [O] et à [U] [S] épouse [O] : une somme de 15.720,56 € au titre du changement des châssis et de la porte de service devant être effectués et une somme de 4.441,80 € au titre du changement des garde-corps devant être effectués en paiement d’une somme de 15.720,56 € au titre du changement des châssis et de la porte de service devant être effectués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 18] représenté par [C] [E] son syndic, [C] [E], [V] [M] et la SCI P2CT ont déclaré intervenir volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 18] représenté par [C] [E] son syndic, de [C] [E], de [V] [M] et de la SCI P2CT, a ordonné la disjonction de la présente instance n° RG 17/5676 en deux instances distinctes : -l’une conservant le n° de RG 17/5676 pour connaître des demandes telles qu’elles ressortent des assignations de [H] [O] et [U] [S], épouse [O] délivrées les 31 mai, 2, 9, 15 et 16 juin 2017, ainsi que de l’assignation de [R] [Y] en qualité d’architecte DPLG à l’encontre de la SA Axa France Iard délivrée le 15 février 2018 et ce conformément à l’ordonnance d’incident du 25 novembre 2021, -l’autre se voyant attribuer un nouveau n° de RG pour connaître des demandes liées à l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 18] représenté par [C] [E] son syndic, de [C] [E], de [V] [M] et de la SCI P2CT.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, [H] [O] et [U] [S], épouse [O] demandent du tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, le cas échéant des articles 1231 et suivants du code civil dans leur rédaction entrée en vigueur au 1er octobre 2016, des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 112 et suivants du code de procédure civile, de :
-condamner solidairement l’ensemble des défendeurs à leur payer, en raison des conséquences du retard de chantier :
-une perte d’exploitation sur les appartements non loués avant le mois de juin 2016 d’un montant de 14.240 €,
-un manque à gagner sur le local commercial au titre des huit mois de retard de chantier de 10.400 €,
-une somme de 17.287,98 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût financier de réaménagement de l’échéancier sur le prêt principal de 345.000 €,
-une somme de 829,76 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût financier de réaménagement de l’échéancier sur le prêt complémentaire de 74.000 €,
-une somme de 6.942 € à titre de dommages et intérêts correspondant au temps passé pour réaliser eux-mêmes diverses prestations et diligences destinées à compenser provisoirement les divers désordres, dans l’attente d’une réfection définitive,
-une somme de 632,60 € à titre de dommages et intérêts correspondant au temps additionnel qu’ils vont devoir consacrer au suivi de l’ensemble des réfections nécessaires,
-une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du stress permanent qu’ils ont subi pendant plusieurs mois d’affilée, du fait des désordres et des difficultés financières rencontrées découlant du retard de construction, qui ont eu à terme des conséquences sur leur santé,
-une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du trouble temporaire de jouissance résidant dans le fait de ne pas pouvoir disposer à ce jour d’un bâtiment et d’installations conformes, notamment du fait des importantes nappes d’eau inondant les jours de pluie le passage cocher, mais aussi au titre du préjudice permanant d’agrément découlant de la place de parking manquante,
-condamner solidairement Messieurs [B] et [Y] et la S.A. Axa France Iard à leur payer :
-une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la mauvaise estimation de l’enveloppe budgétaire initiale,
-une somme de 15.000 € chacun à titre de dommages et intérêts au titre du défaut de conseil,
-condamner solidairement la société Nord Construction, et la société d’assurance Maaf, à leur payer :
-une somme de 2.753,52 € au titre de la réfection du trottoir endommagé et laissé tel quel par
Nord Construction,
-une somme de 2.236,80 € au titre de la pose d’un drain à creuser dans la dalle du passage cocher pour évacuation de l’eau,
-une somme de 10.000 € au titre des travaux nécessaires de reprise d’étanchéité entre les deux bâtiments mitoyens du côté du passage cocher,
-une somme de 5.000 € au titre du remboursement de l’acompte versé à la société Nord Construction sur la facture des travaux supplémentaires sans utilité (« cavité de recherche » dans le sol, rebouchée ensuite),
-une somme de 2.100 € au titre du WC de chantier facturé et payé à la société Nord Construction mais jamais installé,
-condamner solidairement l’entreprise Menui star et la société d’assurance Millennium Insurance Compagny, à leur payer :
-une somme de 3.408 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires correspondant au remboursement du prix de la pose des châssis et de la porte de service (pose qui n’était pas conforme aux règles de l’art et qui engendre la nécessité de remplacer l’ensemble des menuiseries),
-condamner l’entreprise Reno Pro à leur payer :
-une somme de 1.330 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires correspondant au remboursement du prix des garde-corps non conformes à la réglementation, et qui doivent être remplacés,
-débouter l’ensemble des défendeurs de leurs demandes, en toutes fins et conclusions,
-condamner solidairement l’ensemble des défendeurs à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement l’ensemble des défendeurs aux entiers frais et dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé, dont distraction au profit de Maître Bruno Houssier et ce conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2024, la SA Maaf Assurances, assureur de la société Nord Construction demande au tribunal de :
-constater l'absence de réception des travaux,
-juger en tout état de cause que les travaux s'ils étaient réceptionnés, seraient assortis des nombreuses réserves et malfaçons dénoncées par les époux [O],
-juger que les désordres ne sont pas de nature décennale,
En conséquence :
-débouter les époux [O] de leurs demandes fins et conclusions,
-les condamner à payer à la société Maaf Assurances une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement :
-juger que la société Nord Construction n'est pas assurée pour l'activité placo,
-juger que la société Nord Construction ne peut bénéficier de la garantie au titre des dommages immatériels et débouter les époux [O] de ce chef de demande,
-débouter les codéfendeurs de leurs demandes en garantie formulées à l’encontre de la société Maaf Assurances,
-condamner les époux [O] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la société Millennium Insurance Compagny demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et des dispositions de l’article A.243-1 de l’annexe 1 du code des assurances, de :
À titre principal :
-dire que la responsabilité de M. [P], entreprise Menui Star, n’est pas établie,
-dire que la garantie décennale du contrat Mic Insurance n’est pas mobilisable,
-débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes formulées contre elle,
À titre subsidiaire :
-dire que la garantie décennale ne couvre que les travaux de réparation à l’ouvrage et que toute demande relative aux travaux de réparation à l’ouvrage sont irrecevables,
-débouter par conséquent les époux [O] de leurs demandes relatives au préjudice immatériel invoqué et au remboursement du prix des travaux,
-dire, s’agissant de la garantie responsabilité civile, qu’elle n’est pas plus mobilisable,
-débouter par conséquent les époux [O] de leurs demandes au titre de la garantie responsabilité civile du contrat Mic,
-débouter la compagnie Axa France Iard de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
-dire, à titre subsidiaire, qu’il y a lieu de faire application des exclusions et limitations de garanties expressément prévues au contrat,
-condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire
-la société Nord Construction et son assureur, Maaf Assurances,
-la société Reno Pro,
-M. [Y] et son assureur, Axa France Iard,
à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
-condamner les époux [O] à lui verser une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions notifiées le 23 février 2023, [R] [Y] demande au tribunal, au visa de l'article L. 643-11 du code de commerce, de :
-juger M. et Mme [O] irrecevables en leurs demandes,
-débouter M. et Mme [O] de leur assignation, la dire mal fondée,
-débouter M. et Mme [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-débouter la société Nord Construction, la Maaf, la société Millenium Insurance Compagny, la société Reno Pro, la société Axa France, M. [P], M. [B], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 18], Mme [C] [E], M. [V] [M], la société P2CT de toutes demandes à son encontre,
-condamner M. et Mme [O] à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. et Mme [O] aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 17 novembre 2022, la SA Axa France Iard demande au tribunal, de :
-débouter M. et Mme [O], M. [R] [Y], ou toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,
-condamner in solidum M. et Mme [O] et M. [R] [Y] à lui payer une somme de 5.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner in solidum aux entiers dépens,
Subsidiairement :
-condamner la société Nord Construction, la Maaf, M. [X] [P], la compagnie Millenium Insurance Compagny, la société Reno Pro et M. [L] [B] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal frais et intérêts,
En tout état de cause :
-déduire des sommes pour lesquelles elle pourrait être tenue la somme de 2.076,50 €, montant de la franchise contractuelle revalorisée fixée par la police souscrite par M. [R] [Y].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL Nord Construction, [X] [P] exerçant sous l’enseigne Menui Star, la SARL Reno Pro, [L] [B] n’ont pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES A L’ENCONTRE DE [R] [Y]
[R] [Y] fait valoir qu’il a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 13 janvier 2016, puis d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 11 mai 2016 et que les époux [O] ne justifient d’aucune déclaration de créance à la procédure.
Les époux [O] soutiennent que l’assignation a été délivrée sans réserve, que l’architecte a passé sous silence sa situation juridique, ce qui ne leur a pas permis de déclarer leur créance, qu’ainsi il ne peut invoquer la procédure de liquidation judiciaire dont il a fait l’objet.
Il résulte de l’article L. 643-11 du code de commerce que « I. Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d’une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ; 2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu’elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ; 3° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l’article L. 114-12 du code de a sécurité sociale (…). ».
Les créanciers peuvent alors recouvrer dans cette limite, leur droit de poursuite individuelle.
En application de cet article, l’interdiction d’engager une mesure d’exécution contre un débiteur perdure après un jugement de clôture pour insuffisance d’actif sauf en cas de fautes graves commises par le débiteur et notamment si celui-ci a été condamné à la banqueroute, à la faillite personnelle ou s’il a commis une fraude aux droits des créanciers.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que [R] [Y], Architecte a fait l’objet par le tribunal de grande instance d’Arras d’un jugement de redressement judiciaire le 13 janvier 2016, fixant la date de cessation des paiements au 9 octobre 2015 qui a été converti en liquidation judiciaire le 11 mai 2016. [R] [Y] a été assigné par les époux [O] devant le tribunal le 31 mai 2017.
Si les demandeurs soutiennent que [R] [Y] ne leur a pas laissé la possibilité de déclarer leur créance, force est de constater qu’ils ne démontrent nullement que les exceptions prévues à l’article L. 643-11 du code de commerce trouvent à s’appliquer en l’espèce ou qu’ils auraient déclaré leur créance.
Aussi, les époux [O] qui n’ont pas recouvré l’exercice individuel de leur action à l’encontre de [R] [Y] Architecte, doivent être déclarés irrecevables dans leur action à son encontre, la liquidation judiciaire étant antérieure à l’assignation.
SUR LA RECEPTION DE L’OUVRAGE
Il convient de rappeler que la responsabilité décennale ne trouve à s'appliquer que dans l'hypothèse où l'ouvrage a été réceptionné par le maître de l'ouvrage.
L’article 1792-6 du code civil dispose que « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. ».
Lorsque la réception n’a pas été formalisée à l’issue des travaux, elle se traduit par l’expression d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter ledit ouvrage. La prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix font présumer l’existence d’une réception tacite.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que les travaux litigieux n'ont jamais fait l'objet d'une réception. L'expert judiciaire a retenu une réception tacite partielle des travaux fin septembre 2015. Concernant la partie « local commercial » il ressort tant de l’expertise que des écrits échangés entre les parties que la prise de possession est intervenue en septembre 2015, par contre concernant les deux logements, force est de constater que les époux [O] justifient avoir proposé à plusieurs reprises de réceptionner l’ensemble des travaux, sans succès. De plus il ressort du courrier adressé par le conseil des époux le 4 novembre 2015 que ceux-ci n’ont pas réglé l’intégralité des sommes dues à la société Nord Construction, puisqu’ils reconnaissaient ne pas avoir réglé 12.000 € au titre de la réalisation du lot placo et 15.000 € au titre de la réalisation d’une excavation.
L’existence d’une réception tacite ne saurait donc être présumée, il appartient aux époux [O] de rapporter la preuve d’une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage. Ils justifient ne pas avoir cessé de réclamer la réception des travaux aux différents intervenants, en les mettant notamment en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception, le 21 septembre 2015 de « venir sur place (…) pour la réception de l’ensemble de vos travaux le 28 septembre 2015 à 14 heures. », en leur adressant également des lettres recommandées avec accusé de réception le 30 septembre 2015, pour reporter la date de réception au 12 octobre 2015, puisqu’ils ne s’étaient pas tous déplacés, puis en leur adressant via leur conseil, un courrier leur demandant de venir procéder à la réception le 16 novembre 2015.
Il y a donc lieu de considérer que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue le 16 novembre 2015 avec des réserves telles que reprises dans les différents courriers de leur conseil du 16 novembre 2015 :
Pour la SARL Nord Construction :
-sous le passage cocher, la dalle présente une fuite ; la dalle du 1er étage présente un aspect bombé avec un jour de 8 cm entre le châssis et la dalle ; en façade avant, le pilier droit présente un aspect vrillé ; en façade avant, au sol, absence de finitions existence d’un fossé le long du bâtiment,
Pour [X] [P] exerçant sous l’enseigne Menui Star :
-vitrines du magasin fissurées dans les angles ; existence de coup de marteaux sur les pare closes ; absence de joints au niveau des vitrages ; porte d’entrée posée en décalage par rapport aux vitrines ; absence de lames aux volets des vitrines ; lames non agrafées ; porte d’entrée non équipée d’une béquille extérieure ; proximité de la glissière du volet empêchant la pose d’une poignée extérieure ; porte arrière présentant un coup ; châssis vitré donnant sur le balcon arrière non équipé de points de fermeture, verrouillage impossible ;angle droit du châssis mastiqué de joints de silicone ; jour de 8 cm environ entre le bas du châssis et la dalle ; joint jaunâtre apparent entre la maçonnerie et le châssis.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES AU TITRE DU PREJUDICE MATERIEL
I. Sur les demandes des époux [O] à l’encontre de la SARL Nord Construction et de la SA Maaf Assurances
Les époux [O] sollicitent la réfection du trottoir qui a été endommagé et laissé tel quel par la SARL Nord Construction, la pose d’un drain à creuser dans la dalle du passage cocher pour évacuer l’eau, la reprise de l’étanchéité entre les deux bâtiments mitoyens du côté du passage cocher, outre le remboursement d’un acompte versé à la société sur la facture des travaux supplémentaires sans utilité et le remboursement du WC de chantier facturé et payé à la société mais jamais installé.
La SA Maaf Assurances soutient qu’il n’y a pas eu de réception et que la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer. Elle fait valoir que les époux [O] devront être déboutés de leurs demandes à son encontre et que subsidiairement ils ont reconnu que les désordres et non-conformités étaient apparents avant même la prise de possession du local commercial, qu’ainsi ces désordres s’ils ont fait l’objet de réserves ne peuvent être indemnisés au titre de la garantie décennale. De plus, elle expose que l’activité placo n’a pas été souscrite par la SARL Nord Construction.
Les époux [O] formulent leur demande de condamnation sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, faisant valoir que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art. ils ne développent à l’encontre de la SARL Nord Construction que des moyens relatifs à cette garantie. Il convient donc d’examiner leurs demandes uniquement sur celle-ci.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur les désordres
Sur la réfection du trottoir
Les époux [O] sollicitent la somme de 2.753,52 € au titre de la réfection du trottoir endommagé et laissé tel quel par la société Nord Construction. Ils produisent un devis réalisé par la SARL MTC qui estime la réfection du trottoir à la somme 2.753,52 €.
Ce désordre n’est nullement repris par l’expert dans son rapport et ne figure pas sur le constat d’huissier réalisé le 10 septembre 2015. Le constat d’huissier dressé le 24 novembre 2015, en sa page 8 comporte une photographie d’un trottoir en partie recouvert de gravillon avec l’annotation suivante « le trottoir demeure en l’état ». Force est de constater que si ce désordre correspond à la photographie de la page 8 du second procès-verbal de constat, ce qui n’est pas démontré, il ne saurait relever de la garantie décennale. De plus, aucun élément n’est apporté quant à l’origine de ce désordre et quant à l’entreprise qui en serait responsable.
Il convient donc de rejeter la demande des époux [O] à ce titre.
Sur la pose d’un drain à creuser dans la dalle du passage cocher pour évacuer l’eau
Les époux [O] sollicitent la somme de 2.236,80 € au titre de la pose d’un drain à creuser dans la dalle du passage cocher pour l’évacuation de l’eau. Ils produisent un devis de ce montant et précisent que la société Nord Construction est responsable de ce manquement.
L’expert indique dans son rapport « Je n’ai pas pu constater que la dalle présente une fuite sous le passage cocher. J’ai pu expliquer que les traces d’humidité en sous-face de la dalle du cocher proviennent du mode de fabrication du plancher précontraint alvéolaire prévu dans le devis de base. ».
Ce désordre n’a donc pu être constaté par l’expert.
De surcroit, il porte sur un désordre apparent qui a fait l’objet de réserves à la réception, puisqu’apparaissant sur la mise en demeure du 4 novembre 2015.
La garantie décennale garantit les dommages cachés lors de la réception et qui affectent la solidité de l’ouvrage ou qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Par principe, le dommage qui a fait l’objet de réserves à la réception n’est pas caché. Cependant les dommages apparents qui n’atteignent pas une gravité décennale au moment de la réception, peuvent relever de la garantie décennale s’ils ne se révèlent dans toute leur ampleur et leurs conséquences qu’après la réception.
En l’espèce les époux [O] ne développent aucun moyen sur l’évolution éventuelle de ce désordre. Il convient donc de rejeter leur demande à ce titre.
Sur la reprise de l’étanchéité entre les deux bâtiments mitoyens du côté du passage cocher
Les époux [O] sollicitent la somme de 10.000 € au titre des travaux nécessaires de reprise d’étanchéité entre les deux bâtiments mitoyens du côté du passage cocher.
L’expert indique dans son rapport « J’ai pu constater un problème d’étanchéité entre les murs du passage cocher et que la récupération des eaux pluviales n’est pas correctement réalisée. Travaux de Nord Construction. Le taux d’humidité mesuré en partie basse de ce mur mitoyen est de 45 % et en partie haute de 15%. ».
L’expert n’apporte aucun autre élément spécifique quant à la qualification de ce désordre qui est imputable à la SARL Nord Construction, mais dont il n’est pas démontré qu’il serait de nature décennale. L’expert précisant que les désordres ne sont pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’immeuble et que seuls les désordres liés au lot « menuiseries extérieures » sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination. Il sera rappelé que seule la garantie décennale est recherchée par les demandeurs. Il convient donc de rejeter leur demande à ce titre.
Sur le remboursement de l’acompte et sur la facturation du WC de chantier
Sur l’acompte
Les époux [O] sollicitent une somme de 5.000 € au titre du remboursement de l’acompte versé à la société Nord Construction, sur la facture en date du 10 juin 2015, de travaux supplémentaires sans utilité (« cavité de recherche » dans le sol, rebouchée ensuite).
Ils produisent une facture d’un montant de 20.460 € au titre de travaux supplémentaires pour un terrassement à 2 m au lieu de 0,5 m et un supplément de radiée, à la demande de l’ingénieur béton pour renforcer le radiée (supplément de ferraillage). Un acompte de 5.000 € est noté sur la facture.
Concernant ces travaux, l’expert note « je n’ai pas pu constater le justificatif de la réalisation de l’excavation qui aurait été facturée 20.000 € par Nord Construction ni son utilité ».
Il n’apparaît donc pas que l’excavation ait été réalisée. Alors même que la facture permet d’établir le versement d’un acompte de 5.000 €.
Il convient donc de condamner la SARL Nord Construction à rembourser cette somme aux époux [O].
Sur le WC de chantier
Les époux [O] sollicitent la somme de 2.100 €, indiquant avoir réglé inutilement à ce titre à la société Nord Construction une somme comprise dans le devis Gros Œuvre, alors que ce WC chimique n’a jamais été installé.
Ils produisent un devis du 14 novembre 2014 et deux devis du 2 avril 2015 de la société Nord Construction, aucun de ces devis ne reprend l’installation d’un WC de chantier par ladite société. La seule mention d’une différence de coût entre l’estimation de l’architecte et le coût final incluant la somme de 2.100 € au titre du WC de chantier, ne permet nullement de justifier de son absence sur le chantier et encore moins de savoir si elle a été payée par les époux [O] à la SARL Nord Construction.
Il convient donc de rejeter la demande des époux [O] à ce titre.
Sur la garantie de la SA Maaf Assurances
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La SA Maaf Assurances ne conteste pas être l’assureur de la responsabilité civile décennale de la SARL Nord Construction. Cependant en l’absence de condamnation sur les fondements de cette garantie. Il convient de rejeter les demandes des époux [O] à l’encontre de la SA Maaf Assurances.
II. Sur les demandes des époux [O] à l’encontre de [X] [P] exerçant sous l’enseigne Menui Star et de la société d’assurance Millennium Insurance Company
Les époux [O] sollicitent la somme de 3.408 € au titre de la pose des châssis et de la porte de service. Ils indiquent que la pose n’a pas été conforme aux règles de l’art et a engendré le remplacement de l’ensemble des menuiseries. Ils soutiennent que les menuiseries n’ont été commandées qu’en mars et avril 2015, qu’ainsi il est cohérent que l’assurance de la société couvre le chantier et que la garantie décennale doit s’appliquer aux travaux exécutés par [X] [P] exerçant sous l’enseigne Menui Star.
La société Millennium Insurance Company soutient que la responsabilité de [X] [P] n’est pas établie, des travaux ayant été réalisés à l’initiative des époux [O] à la date des opérations d’expertise et que de plus l’entrepreneur a été empêché d’intervenir sur le chantier par les demandeurs. Elle fait valoir qu’en raison d’une ouverture de chantier antérieure à la prise d’effet du contrat d’assurance, la garantie décennale prévue par le contrat n’a pas vocation à s’appliquer.
Elle relève également qu’il n’y a pas eu de réception et que si une telle réception était retenue l’existence de réserves à la réception ne permet pas de garantir ces désordres.
Les époux [O] formulent leur demande de condamnation sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, faisant valoir que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art. Ils ne développent à l’encontre de [X] [P] exerçant sous l’enseigne Menui Star que des moyens relatifs à cette garantie. Il convient donc d’examiner leur demande uniquement sur celle-ci.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur les désordres
Les époux [O] sollicitent la somme de 3.408 € au titre du prix de la pose des châssis et du vitrage alu faisant valoir que la pose effectuée n’était pas conforme aux règles de l’art et que l’ensemble des menuiseries concernées a été abîmé par sa faute ce qui a nécessité leur remplacement.
L’expert indique avoir constaté : des fissures dans les angles des vitrines du magasin ; les traces de coups de marteaux sur les pare close ; l’absence de joints au niveau des vitrages ; que la porte d’entrée est légèrement décalée par rapport aux vitrines ; que la porte d’entrée n’est pas équipée de béquilles ; la proximité de la glissière du volet empêchant la pose d’une poignée extérieure ; que le châssis vitré n’est pas équipé de points de fermeture ; que l’angle droit de ce dernier châssis est mastiqué de joints de silicone ; la présence d’un joint jaunâtre.
L’ensemble des désordres liés à la prestation de pose des châssis et vitrages exécutée par [X] [P] exerçant sous l’enseigne Menui Star, repris par l’expert et par les époux [O] porte sur des désordres qui étaient apparents et qui ont fait l’objet de réserves par les époux [O] à la réception.
La garantie décennale garantit les dommages cachés lors de la réception et qui affectent la solidité de l’ouvrage ou qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Par principe, le dommage qui a fait l’objet de réserves à la réception n’est pas caché. Cependant les dommages apparents qui n’atteignent pas une gravité décennale au moment de la réception, peuvent relever de la garantie décennale s’ils ne se révèlent dans toute leur ampleur et leurs conséquences qu’après la réception.
En l’espèce les époux [O] ne développent aucun moyen sur l’évolution éventuelle de ce désordre. Il convient donc de les débouter de leur demande à ce titre.
Sur la garantie de la société Millennium Insurance Company
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’absence de condamnation sur les fondements de cette garantie, il convient de débouter les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Millennium Insurance Company.
III. Sur les demandes des époux [O] à l’encontre de la SARL Reno Pro
Les époux [O] sollicitent la somme de 1.330 € au titre du prix des garde-corps non-conforme à la réglementation et qui doivent être remplacés.
Les époux [O] formulent leur demande de condamnation sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, faisant valoir que les garde-corps ont été réglés inutilement à la société Reno Pro.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur les désordres
Les époux [O] sollicitent la somme de 1.330 € à ce titre. Ils ne développent aucun moyen.
L’expert indique concernant les garde-corps : « J’ai pu constater que les garde-corps installés au premier et au deuxième étage ne respectent pas la réglementation. Le fournisseur est Renipro (…). »
L’expert ne précise nullement que ce désordre affecte la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination. Les parties ne développent aucun moyen à l’appui de cette demande. Il convient donc de les débouter de leur demande à ce titre.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES AU TITRE DU PREJUDICE IMMATERIEL
Les demandes à l’encontre des défendeurs sont fondées sur l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige qui dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Ce régime de responsabilité impose donc la démonstration d’une faute de celui dont la responsabilité est recherchée et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
Les époux [O] sollicitent également la condamnation de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de [R] [Y].
La société Axa France Iard soutient qu’aucun élément n’est apporté concernant les garanties susceptibles d’être mobilisées, que les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception, si bien que la responsabilité décennale de [R] [Y] ne saurait être mobilisée, que de surcroit les malfaçons alléguées ont été dénoncées en cours de chantier et auraient dû faire l’objet de réserves, qu’ainsi la garantie décennale de [R] [Y] souscrite auprès de la compagnie Axa ne peut être mobilisée.
La SA Axa France Iard produit les conditions particulières de son contrat, qui est une assurance responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire qui ne peut être mobilisée pour des demandes fondées sur l’article 1147 du code civil. Il y a donc lieu de rejeter les demandes des époux [O] à l’encontre de la SA Axa France Iard.
Il sera également rappelé que les demandes à l’encontre de [R] [Y] ont été déclarées irrecevables.
I. Sur le défaut de conseil et la responsabilité de [L] [B] et [R] [Y] et la mauvaise estimation de l’enveloppe budgétaire initiale
Les époux [O] soutiennent qu’ils se sont vu réclamer de multiples fois par [L] [B] et [R] [Y], le solde de leurs honoraires, alors qu’il apparait clairement qu’ils ne jouaient pas leur rôle sur le chantier, qu’ils sont responsables d’un défaut de conseil portant sur la mauvaise estimation budgétaire et d’un défaut d’établissement d’un planning de travaux, qu’ils ont commis des erreurs techniques, qu’ils n’ont pas suivi le chantier et les entreprises impliquées et qu’ils n’ont pas réalisé l’ensemble des prestations. Ils sollicitent la somme de 15.000 € chacun au titre du défaut de conseil. Ils font également valoir que l’enveloppe budgétaire qui leur a été donnée par [L] [B] pour ce chantier est très loin de ce qu’ils ont dû débourser finalement. Ils estiment qu’ils ont subi un préjudice de 30.000 € de ce fait.
Il convient d’examiner la responsabilité de [L] [B], étant rappelé que l’obligation de conseil de l’architecte s’exerce dans les limites de sa mission.
En l'espèce, [R] [Y] en qualité d’architecte et [L] [B] en qualité de maître d’œuvre ont signé un premier contrat avec les époux [O] le 20 novembre 2013 avec une mission partielle portant sur l’établissement de l’avant-projet, intérieur, façades et toitures ; l’établissement du dossier complet pour la demande de permis de construire modificative ; l’établissement des plans à échelle 1/100.
Le 24 avril 2014 un second contrat a été signé entre les demandeurs et [R] [Y] en qualité d’architecte et [L] [B] en qualité d’assistant administratif avec également une mission partielle « CLOS et COUVERT » portant sur la remise du projet conception générale et sur la consultation des entreprises, sur le marché de travaux pour les lots clos et couvert ; la remise des plans masse et réseaux 1/100 et Exé 1/50-coupes et façades 1/50è- sans calcul de structures pour les lots clos et couvert ; l’assistance à la signature des marchés d’entreprises avec les ordres de services d’intervention sur chantier pour les lots VRD, gros Œuvre, Charpente, Toiture, fermeture Alu ; une réunion hebdomadaire de direction de chantier, suivi du compte rendu d’évolution des travaux ; délais pour la réalisation de la mission à fixer, après acceptation du planning prévisionnel et signature des marchés d’entreprises ; l’ étude et la réalisation d’un dossier de P.C. pour l’ensemble de l’opération a été réalisée. L’arrêté de PC doit être validé courant mai 2014.
Si l’expert note que « la mauvaise estimation de l’enveloppe budgétaire initiale et sa différence par rapport à l’estimation de l’architecte n’ont pas été justifiées par ce dernier ni par son assistant.(…) Il y a une différence de 204.000 € entre l’estimation de l’architecte qui est de 215.000 € et le coût total de 419.000 € », cependant le montant retenu de 215.000 € n’apparaît que dans un échange de mail du 28 novembre 2013 entre [L] [B] et Mme [O], le mail indiquant notamment « nous avons fait une approche financière de votre projet de construction (…) L’estimation pour un tel projet est de 215.000 € HT, sauf finitions, peintures et décoration, ameublement, études béton et honoraires arch. (…) ». Ce mail ne saurait constituer un accord entre les parties sur le montant des travaux. Les époux [O] ne produisent aucun document contractuel sur le montant de l’enveloppe budgétaire. Aucune faute ne saurait être imputée à [L] [B]. Il convient de rejeter cette demande.
Les architectes ont par ailleurs un devoir de conseil à l’égard de leur client. En l’espèce, l’expert note que « les malfaçons et non-façons proviennent aussi de l’abandon de l’architecte et de son assistant de la conduite du chantier en cours de route et l’absence de pilotage et de maîtrise d’œuvre des travaux. ».
Force est de constater que si aucun désordre de nature décennale n’a pu être retenu, l’expert décrit une conduite légère du chantier, un manque de coordination avec les entreprises, notant également le manque de qualifications de celles-ci. La liste des malfaçons retenues par l’expert et la lecture des deux procès-verbaux de constat permettent d’établir que l’architecte a failli à sa mission d’assistance à la signature des marchés d’entreprises avec les ordres de services d’intervention sur chantier pour les lots VRD, gros Œuvre, Charpente, Toiture, fermeture Alu, de direction de chantier et de suivi de l’évolution des travaux, l’expert ayant pu constater du surcroît, l’absence de compte-rendu de chantier lors de plusieurs réunions.
[L] [B] a donc commis de nombreuses fautes dans l'exercice de chacune de ses missions, il a manqué à son devoir de conseil, si bien qu'il a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux [O].
Il convient donc de le condamner à verser la somme de 8.000 € à chacun des époux [O] à ce titre.
II. Sur les demandes des époux [O] au titre d’une perte d’exploitation pour les appartements non-loués et d’un manque à gagner sur le local commercial à l’encontre de l’ensemble des défendeurs
Les époux [O] soutiennent que les intervenants avaient connaissance de la destination de l’ouvrage et sont responsables du retard qu’ils ont connu, que le chantier a débuté en février 2015 et aurait dû être terminé, pour juillet 2015, qu’ensuite il est resté partiellement inachevé, qu’ils n’ont pu obtenir aucune réception de chantier pour faire valoir leurs réserves et qu’ils ont pris possession du local commercial en septembre 2015, tandis que les appartements ont nécessité la réalisation par leur soins de travaux et n’ont pu être mis en location qu’à compter de juin 2016. Ils font valoir qu’ils ont un manque à gagner de 10.400 € pour le local commercial et une perte d’exploitation de l’immeuble pour les appartements de 14.240 €.
L’expert note « je ne tiens pas compte du loyer du magasin qui a commencé son exploitation en septembre 2015 ». En effet si les époux [O] soutiennent que du fait du retard du chantier de décembre 2014 à juillet 2015, ils ont un manque à gagner (1.300 € X 8) de 10.400 €, cependant force est de constater qu’ils ne démontrent nullement que les travaux devaient être achevés en décembre 2014. Il convient donc de rejeter leurs demandes à ce titre.
Concernant les deux appartements l’expert note « préjudice matériel : 890 € X 2 X 8 mois= 14.240 € ». Pour justifier de la perte d’exploitation, les époux [O] produisent une quittance de loyer établie par eux pour le loyer du 1er au 30 septembre 2016 au nom de « Mlle [T] et Mr [K] [F] » et un avis de loyer sans valeur de quittance établi par eux pour le mois de septembre 2016 au nom de « Mme [N] [A] ». Ces documents rédigés par les demandeurs ne peuvent constituer la preuve que les deux logements n’ont pu être loués avant le mois de septembre 2016. Il convient donc de rejeter leurs demandes à ce titre.
III. Sur les demandes des époux [O] au titre du coût financier de réaménagement de l’échéancier sur le prêt principal et au titre du coût financier de réaménagement de l’échéancier sur le prêt complémentaire à l’encontre de l’ensemble des défendeurs
Les époux [O] soutiennent avoir dû procéder aux réaménagements du prêt principal et du prêt complémentaire compte tenu du retard pris par le chantier. Ils sollicitent la somme de 17.287,98 € au titre du prêt initial et la somme de 829,76 € au titre du prêt complémentaire.
L’expert retient la somme réclamée par les demandeurs.
Si les époux [O] soutiennent qu’ils ont dû solliciter un report de dette, cependant ils ne produisent qu’un tableau d’amortissement des deux prêts sans justifier d’un contrat de réaménagement de leurs dettes et sans production des contrats initiaux qui auraient permis de vérifier si ces prêts correspondaient uniquement à la partie « Clos et couvert » de l’opération immobilière, seule partie du projet faisant l’objet de la présente procédure.
Il convient de rejeter la demande.
IV. Sur les demandes des époux [O] à l’encontre de l’ensemble des défendeurs au titre du temps passé par les époux [O] pour réaliser des prestations et diligences et au temps additionnel qu’ils devront y consacrer
Ils sollicitent la somme de 6.942 € au titre de l’installation des caissons des volets du magasin, la pose de la porte d’entrée, de l’escalier, les allers retours pour couper les lames des volets roulants, les cailloux à acheter, transporter et étaler sur le trottoir, les caissons du 1er étage dans les WC et le cumulus ; au titre de l’installation des caissons du volets du 1er étage, des balcons puis des garde-corps qu’ils ont adaptés pour la sécurité, les enduits qu’ils ont dû refaire dans les WC et aux plafonds ; trouver une solution pour la place de parking et faire des démarches (rendez-vous successifs en mairie puis appels interminables aux impôts, mails etc…) ; installation des cailloux que l’entreprise MTC a déposé pour faire l’espace parking, que Nord Construction aurait dû réaliser ; pose de la poignée de la porte d’entrée ;installation d’un seuil pour le magasin ; pose des caches sur les volets extérieurs du magasin ; peinture de finition des fermetures au 2ème étage laissées nues ; diagnostic énergétique qui aurait dû leur être remis par l’architecte.
L’expert retient la somme réclamée par les demandeurs.
Force est de constater que si les époux [O] imputent ces fautes à l’ensemble des défendeurs, ils ne les motivent nullement. Pour justifier de leurs préjudices et du montant réclamé, ils produisent un tableau comportant des dates ainsi que les taches effectuées, avec un temps de travail et un taux horaire, cependant ce document émane d’eux et n’est complété par aucune pièce pouvant justifier de ces taches et de leur coût.
Ils ne justifient pas plus de la somme réclamée au titre du temps additionnel.
Il y a donc lieu de rejeter leurs demandes à ces différents titres.
V. Sur les demandes des époux [O] à l’encontre de l’ensemble des défendeurs au titre du préjudice moral
Les époux [O] font valoir que toutes ces situations ont mis en péril leur devenir professionnel, qu’ils ont connu des difficultés financières avec les retards de construction et toutes les démarches qu’ils ont dû effectuées, que cette situation a engendré un stress permanent et qu’ils ont subi un véritable harcèlement de l’entreprise Nord Construction.
L’expert indique que les demandeurs ont chiffré leur préjudice moral à la somme de 15.000 €.
Pour justifier du stress lié à la société Nord Construction, ils produisent une attestation remise par l’une de leur salariée, celle-ci n’est cependant pas corroborée par d’autres éléments.
Toutefois, les époux [O] produisent un certificat médical circonstancié de leur médecin traitant attestant de l’existence d’un stress pendant la construction de leur bâtiment. Le comportement de [L] [B] qui a abandonné le chantier et la conduite du chantier en cours de route est constitutif d’une faute qui a causé un préjudice moral relevé par le médecin.
Il convient donc de condamner [L] [B] à réparer ce préjudice et de fixer sa réparation à la somme de 2.500 €.
VI. Sur les demandes des époux [O] à l’encontre de l’ensemble des défendeurs au titre du préjudice de jouissance et d’agrément
Les époux [O] sollicitent la réparation d’un trouble de jouissance et d’agrément qu’ils fixent à la somme de 15.000 €. Ils indiquent ne pas pouvoir disposer à ce jour d’un bâtiment et d’installation conforme.
Force est de constater que les époux [O] ont, en 2019, cédé à [V] [M] l’appartement situé au deuxième étage de l’immeuble, ainsi que deux places de stationnement situées dans la cour de l’immeuble, cédé à [C] [E] l’appartement situé au premier étage, ainsi que deux places de stationnement situées dans la cour de l’immeuble et en 2021 cédé à la SCI P2CT le local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, ainsi qu’une place de stationnement située dans la cour de l’immeuble. Ils ne peuvent donc se plaindre d’un préjudice actuel de jouissance.
Il convient donc de rejeter de leur demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum la SARL Nord Constructions et [L] [B] aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Houssier si celui-ci a fait l'avance de dépens sans en avoir reçu provision.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL Nord Constructions et [L] [B] seront condamnées in solidum à payer aux époux [O] la somme de 2.000 € à ce titre.
Les autres demandes formées à ce titre par les parties défenderesses seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action formée par [H] [O] et [U] [S] épouse [O] à l’encontre de [R] [Y], Architecte;
CONSTATE que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue le 16 novembre 2015 avec réserves ;
CONDAMNE la SARL Nord Construction à verser la somme de 5.000 € à [H] [O] et [U] [S] épouse [O] au titre du remboursement de l’acompte sur la facture en date du 10 juin 2015 ;
CONDAMNE [L] [B] à verser la somme de 8.000 € à [H] [O] et [U] [S] épouse [O] chacun au titre du défaut de conseil ;
CONDAMNE [L] [B] à verser la somme de 2.500 € à [H] [O] et [U] [S] épouse [O] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SARL Nord Constructions et [L] [B] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Houssier ;
CONDAMNE la SARL Nord Constructions et [L] [B] in solidum à payer aux époux [O] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de [H] [O] et [U] [S] épouse [O] à l’encontre de la SARL Nord Construction, de la SA MAAF Assurances, de [X] [P] exerçant sous l’enseigne Menui Star ; de la société Millennium Insurance Company, de la SARL Reno Pro, de la SA Axa France Iard et de [L] [B].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT