Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03622 du 12 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/06319 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W5J2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [T] [S] veuve [S] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs :
BUILLES Jacques
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 4 novembre 2019, [T] [S] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR le 18 octobre 2019 à l’econtre de Monsieur [D] [S], d'un montant de 10.078 € euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre d’une régularisation sur l’année 2012 ainsi que des 4ème trimestre 2015 et 1er trimestre 2015, et qui lui a été signifiée le 23 octobre 2019 par exploit d'huissier.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 12 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (ci-après l’URSSAF) demande au Tribunal de :
• déclarer recevable en la forme le recours formé par [T] [S] en qualité d’héritière,
• au fond, l’en débouter ;
• valider la contrainte émise le 18 octobre 2019 pour son montant total de 10.078 € dont 9.496 € de cotisations et 582 € de majorations de retard ;
• condamner [T] [S] à lui payer cette somme ;
• condamner [T] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
[T] [S], comparait représentée par son conseil lequel reprend ses conclusions aux termes desquelles il sollicite du tribunal de :
- Dire et juger que le Tribunal de céans n’est pas saisi, l’opposition à contrainte étant inexistante faute d’être signée et reconnue par la personne à qui elle est imputée,
- Dire et juger que [T] [S] n’est pas l’auteur d’une opposition à contrainte,
En conséquence :
- Se dessaisir de l’affaire.
Au soutien de ses écritures, Madame [S] expose que la contrainte concerne son époux [D] [S], décédé le 28 mars 2015, lequel, de son vivant dirigeait plusieurs sociétés qui sont désormais radiées du registre du commerce.
Elle expose qu’elle n’a pas accepté la succession du de cujus de sorte qu’elle n’a pas la qualité d’héritière mais uniquement celle de veuve successible d’[D] [S].
Elle ajoute qu’elle n’est pas l’auteur de la lettre d’opposition à contrainte et précise qu’elle n’a aucune raison d’engager un tel recours relatif à une dette qui ne la concerne pas.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition et de la saisine du tribunal
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Par ailleurs, en application des articles R.142-10-1 du Code de la sécurité sociale, 54 et 57 du Code de procédure civile, la requête saisissant le tribunal, doit contenir, à peine de nullité, la signature de son auteur.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le présent tribunal a été saisi d’une opposition par un courrier à en tête de Mme [T] [S], Veuve de M. [D] [S] [Adresse 4] sans toutefois que ce courrier comporte la signature de son auteur.
S’agissant d’une nullité de forme, il ressort de l’article 114 du Code de procédure civile qui a vocation à s’appliquer, qu’elle ne « peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Compte-tenu de la nature de l’irrégularité affectant l’existence même de la requête, il est indéniable que l’absence de signature de l’acte de saisine du tribunal par la partie qui conteste en être l’auteur lui cause nécessairement grief.
Dès lors, l’opposition doit être déclarée nulle de sorte que le tribunal n’est pas régulièrement saisi.
Par conséquent, la contrainte est devenue définitive et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale.
La contrainte reprend donc tous ses effets.
Sur les dépens
Compte-tenu de la nature du présent jugement, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’opposition formée le 4 novembre 2019 à l'encontre de la contrainte décernée le 18 octobre 2019 à l’encontre de Monsieur [D] [S] par le directeur de l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR d'un montant de 10.078 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de régularisation 2012, 4ème trimestre 2015 et 1er trimestre 2015 et signifiée le 23 octobre 2019, est nulle ;
CONSTATE que le tribunal n’est pas valablement saisi d’une opposition ;
CONSTATE que la contrainte ci-dessus visée est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ;
DIT que les frais de notification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge du débiteur ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
DIT que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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