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Cour de cassation, 17 mars 1994. 90-40.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.147

Date de décision :

17 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique Z..., demeurant ... à Plan-de-Cuques (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 août 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Z..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., employée comme secrétaire par M. X..., avocat, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 19 décembre 1980 jusqu'au mois de décembre 1981 ; qu'elle a été licenciée pour absence prolongée par lettre du 14 décembre 1981 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 27, alinéa 8, de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats ; Attendu, que selon ce texte, la nécessité de remplacer un salarié malade ou accidenté peut entraîner le licenciement de ce salarié si la maladie dont il est atteint ou l'accident entraîne un arrêt de travail supérieur à neuf mois ; Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que l'absence prolongée de la salariée pendant plusieurs mois constituait, dans un cabinet d'avocat, une perturbation suffisante pour entraîner le licenciement, quelles que soient les dispositions protectrices de la convention collective ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, à la date de la rupture, l'employeur s'était trouvé dans la nécessité de procéder au remplacement de la salariée, a privé sa décision de base légale ; Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : Vu les articles L. 122-4 du Code du travail et 27, 8e alinéa, de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats ; Attendu que pour décider que Mme Z... devait restituer à M. X... les sommes correspondant aux indemnités légales que celui-ci lui avait payés, l'arrêt énonce que la rupture était imputable à la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail de la salariée absente pour maladie s'analysait en un licenciement qui ouvrait droit, à tout le moins, pour l'intéressée à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle était plus favorable et si la convention collective ne l'excluait pas, à l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 août 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-17 | Jurisprudence Berlioz