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Tribunal Administratif de Montreuil, 06 décembre 2022. 2205950

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2205950

Date de décision :

6 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2205136 du 12 avril 2022, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé la requête de M. A D B enregistrée le 11 avril 2022 pour qu'il y soit statué. Par cette requête et un mémoire enregistré le 22 avril 2022, M. A D B, représenté par Me Menage, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée de plusieurs erreurs de fait sur sa situation familiale ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Bert-Lazli, substituant Me Ménage pour représenter M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, ressortissant sénégalais, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 21 octobre 2021. Par un arrêté du 9 mars 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que la reconnaissance de paternité des deux filles nées de sa relation avec une ressortissante française avait pour seul but, frauduleux, de lui permettre d'obtenir un tel titre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à la naissance de ses deux filles jumelles nées le 9 mars 2021 et dont il a reconnu la paternité, M. B a contracté le 6 septembre 2019 un pacte civil de solidarité avec leur mère. En outre, par les pièces qu'il produit, telles que des factures d'habillement et de pharmacie, des transferts d'argent ou encore une attestation du médecin traitant, M. B établit participer à l'éducation et l'entretien de ses deux filles, conformément à ses déclarations circonstanciées au cours d'un entretien avec un agent de préfecture s'étant déroulé le 2 février 2022. Dans ces conditions, et en l'absence d'indices permettant d'établir avec suffisamment de force probante que la reconnaissance de paternité dont s'est prévalu le requérant a été effectuée alors qu'il n'était pas le père biologique des enfants nées le 9 mars 2021 et cela dans le seul but de lui permettre d'obtenir frauduleusement un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions mentionnées au point 2. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement que le préfet réexamine la situation du requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, Signé L. C La présidente, Signé N. Ribeiro-Mengoli La greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205950

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