Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 07 Juin 2024
N° RG 21/04738 - N° Portalis DB22-W-B7F-QF6V
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Amina NAJI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 338
DEFENDEUR :
Madame [E] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Amina NAJI, Me Fabrice WALTREGNY, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [W], Madame [E]
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [W] et Madame [Y] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 10] (78), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
- [G] [N] [W], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 10] (78), âgée de 17 ans,
- [U] [W], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 10] (78), âgée de 15 ans.
Par acte d'huissier délivré le 16 juillet 2021, Monsieur [W] a assigné son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, statuant sur les mesures provisoires, a :
- constaté la résidence séparée des époux
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 10] (78), à charge pour elle d'assumer les charges liées à l'occupation du logement
- ordonné la remise à l'époux de ses effets personnels et de ses vêtements, à charge pour lui de convenir avec l'épouse des modalités de cette remise
- débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours
- dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel
- instauré un droit de visite en espace rencontre au profit de [C] [W], et désigné l'association [9] pour organiser ce droit de visite
- dit que le père exercera ce droit de visite dans les locaux de l'association, à raison d'une à deux fois par mois, à charge pour la mère d'y conduire les enfants et de les y reprendre
- fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 600 euros, soit 300 euros par enfant.
Par conclusions signifiées le 27 mai 2022, Monsieur [W] a formé un incident et par ordonnance sur incident du 18 novembre 2022, le juge de la mise en état a, conformément à l'accord des parties, prorogé, pour une période de six mois à compter de la première rencontre, le droit de visite instauré au profit du père au sein des locaux de l'association [9], les sorties extérieures étant autorisées.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 3 janvier 2024, Monsieur [W] formule les demandes suivantes :
-prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes d'état-civil des époux
- fixer la date des effets à la date du 16 novembre 2020, date de cessation de la vie commune
- dire l'autorité parentale conjointe
- fixer la résidence principale des enfants chez leur mère
- fixer le droit de visite du père un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires
- débouter Madame [E] de sa demande de suspension du droit de visite du père
- fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par enfant et par mois
- ordonner que les frais scolaires et extra scolaires soient payés par moitié par chacun des parents
- dire que chacun des époux conserve la jouissance de son véhicule
- ordonner que Madame [E] ne conserve pas l'usage de son nom d'épouse
- ordonner que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort que Monsieur [W] a pu accorder envers son conjoint pendant l'union;
- débouter Madame [E] de sa demande de remboursement des allocations de la CAF
- ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse signifiées le 16 février 2024, Madame [E] acquiesce à la demande en divorce et formule les demandes suivantes :
- fixer la date des effets du divorce des époux concernant leurs biens à la date du 16 novembre 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer
- condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 1 055,99 euros au titre de l'enrichissement injustifié résultant de la perception de prestations familiales indues
- dire que l'autorité parentale s'exercera conjointement par les deux parents
- fixer la résidence principale des enfants au domicile maternel
- dire que Monsieur [W] bénéficiera d'un droit de visite médiatisé, pour une durée de six mois, renouvelable une fois
- dire que les visites seront organisées une fois par mois, à l'initiative de Monsieur [W] et à ses frais, auprès de l'association [9], à [Localité 10] ;
- à titre subsidiaire, suspendre le droit de visite et d'hébergement du père
- maintenir la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge à la somme de 300 euros par mois et par enfant et l'y condamner au paiement, outre indexation
- débouter Monsieur [C] [W] de ses demandes plus amples et contraires
- dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2024, l'affaire a été fixée à plaider le 04 avril 2024, et la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
Vu l'assignation du 16 juillet 2021,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 16 décembre 2021,
Vu l'ordonnance sur incident en date du 18 novembre 2022,
Prononce en application de l'article 237 du code civil, le divorce de :
[C] [W]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (78),
et de
[Y] [E]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (78),
mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 10] (78) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Fixe au 16 novembre 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Rappelle qu'en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l'un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [C] [W] visant à dire que chacun des époux conserve la jouissance de son véhicule ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d'assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu'elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [Y] [E]1 tendant à la condamnation de Monsieur [W] à lui payer la somme de 1055,99 euros au titre de l'enrichissement injustifié résultant de la perception de prestations familiales indues ;
Dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence des enfants mineurs au domicile maternel ;
Dit qu'à défaut de meilleur accord, Monsieur [C] [W] pourra exercer un droit de visite à l'égard des enfants mineurs :
- les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heures,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Dit que le droit de visite ne sera pas suspendu durant les vacances scolaires sauf absence des enfants de leur département habituel de résidence justifiée par la mère une semaine à l'avance ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
Fixe la contribution mensuelle de Monsieur [C] [W] à l'entretien et à l'éducation des enfants [G] et [U] à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit 300 euros au total, et en tant que besoin l'y condamne ;
Dit que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze par Monsieur [C] [W] à Madame [Y] [E], sans frais pour celle-ci ;
Dit que cette contribution sera due jusqu'à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d'assumer la charge d'un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, et pour la première fois le 1er janvier 2025, l'indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s'adressant aux services régionaux de l'I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr ;
Rappelle que la contribution à l'entretien et l'éducation de [G] et [U] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [E] ;
Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les frais scolaires (à l'exception des frais de cantine) et les frais extra scolaires seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs ;
Condamne le cas échéant le parent qui n'a pas exposé la dépense à rembourser à l'autre la part lui incombant dans les huit jours de la demande ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024 par Madame Virginie KLOTZ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Madame Aliénor BONNASSE, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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