Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL de METZ,
- X... Dragan,
contre l'arrêt de cette COUR d'APPEL, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2001, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné, Dragan X... à 4 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction du territoire français, Adem Y..., à 3 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction de séjour, Jamal Z..., à 5 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction de séjour et Toufik Z... à 4 ans d'emprisonnement ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de Dragan X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II-Sur les pourvois du procureur général :
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation commun aux trois mémoires et pris de la violation de l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de cet article, les juges du second degré ne peuvent, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant ;
Attendu que, par jugement du tribunal correctionnel de Metz, Adem Y..., Jamal Z... et Toufik Z... ont été condamnés, les deux premiers, respectivement à 3 ans et à 5 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et, chacun à 5 ans d'interdiction de séjour dans le département de la Moselle et, le troisième, à 4 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à 5 ans d'interdiction de séjour ;
Attendu que la cour d'appel a notamment été saisie du seul appel de Toufik Z..., limité à la peine d'interdiction de séjour ;
qu'Adem Y... et Jamal Z... ont interjeté appel de leurs condamnations pénales ; qu'en ce qui concerne ces deux appelants, le ministère public a restreint son recours à la peine d'emprisonnement ;
Mais attendu qu'en prononçant à l'encontre d'Adem Y... et de Jamal Z... une interdiction de séjour dans cinq départements, et de Toufik Z... une peine de 4 ans d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines précitées dès lors que les déclarations de culpabilité n'encourent pas la censure ; que, toutefois, elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
I-Sur le pourvoi de Dragan X... :
Le REJETTE ;
II-Sur les pourvois du procureur général près la cour d'appel de Metz :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 27 juin 2001, mais seulement en ce qu'il a condamné Adem Y... et Jamal Z... à 5 ans d'interdiction de séjour dans cinq départements et Toufik Z... à 4 ans d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Dit que les peines que doivent subir Adem Y..., Jamal Z... et Toufik Z... sont respectivement de :
-3 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction de séjour dans le département de la Moselle ;
-5 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction de séjour dans la département de la Moselle ;
-4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et 5 ans d'interdiction de séjour dans le département de la Moselle ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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