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Cour de cassation, 20 janvier 1988. 86-18.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.760

Date de décision :

20 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame C... LE FRANCOIS Z... Y... DE LA CROYE, demeurant à Royan (Charente-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel d'Orléans statuant en audience solennelle, au profit de : 1°) Monsieur Mario B... ; 2°) Madame B..., demeurant tous deux à Paris (16ème), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. A..., D..., E..., X..., Didier, Magnan, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Coutard, avocat de Mme Le François des Courtis de La Croye, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 juillet 1986), statuant sur renvoi après cassation, que Mme Le François des Courtis est propriétaire d'un appartement que les époux B... ont pris en location par bail du 23 janvier 1973, conclu au visa de l'article du 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 et faisant suite à un bail du 3 février 1967 conclu au visa de ce même article ; Attendu que Mme Le François des Courtis fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du bail du 23 janvier 1973, alors, selon le moyen, "qu'en vertu de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, à l'expiration du bail conclu dans les conditions prévues aux articles 3 bis (1° et 2°), 3 ter, 3 quater et 3 quinquies...le local n'est pas soumis aux dispositions de la susdite loi, le nouveau bail, s'il en est conclu un, étant toutefois soumis aux conditions fixées par le décret n° 62-1140 du 29 septembre 1962 ; que Mme Le François des Courtis, bailleresse, ayant conclu à voir requalifier le nouveau bail conclu avec les époux B... le 23 janvier 1973 en bail relevant de l'article 3 sexies susvisé, les conditions dudit article relatives à la durée du bail et aux exigences de confort étant remplies, la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte en se bornant à retenir, comme elle l'a fait, que le renouvellement d'un bail dérogatoire au régime de la loi du 1er septembre 1948 supposant nécessairement la régularité du bail antérieur, la circonstance que le bail signé le 3 février 1967 est nul et de nul effet aurait pour conséquence que le nouveau bail souscrit le 23 janvier 1973 est lui-même entaché de nullité et de nul effet, qu'en effet, l'article 3 sexies autorise la conclusion d'un nouveau bail, aux conditions fixées par le décret du 29 septembre 1962, s'il est justifié de la seule existence d'un premier bail dérogatoire venu à expiration, ce qui était le cas" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas justifié de l'existence d'un premier bail dérogatoire valide, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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