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Cour d'appel, 05 février 2008. 07/01221

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01221

Date de décision :

5 février 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2008 FM/NC ----------------------- R.G. 07/01221 ----------------------- S.A.S. Société FREDUCCI en la personne de son représentant légal C/ Chantal X... épouse Y... ----------------------- ARRÊT no 49 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du cinq février deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A.S. Société FREDUCCI En la personne de son représentant légal ZAC de Gabardie 23, rue Paule Raymondis 31200 TOULOUSE Rep/assistant : la SELAFA ERNST & YOUNG (avocats au barreau de PARIS) DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 14 juin 2007 cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 17 novembre 2005 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R.G. 05/00425. d'une part, ET : Chantal X... épouse Y... ... 31140 ST ALBAN Rep/assistant : la SCP BEAUTE - LEVI (avocats au barreau de MONTAUBAN) DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 7 janvier 2008, sur rapport de Françoise MARTRES, Conseillère, devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Françoise MARTRES et Chantal AUBER, Conseillères, assistées de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * - FAITS ET PROCÉDURE : Chantal Y... a été embauchée par la Société FREDUCCI suivant 8 contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel sans interruption entre le 26 mars 2002 et le 30 novembre 2003, en remplacement d'une salariée absente pour récupération, maladie, congé de maternité, congés payés et congé parental d'éducation. Elle avait également bénéficié de deux autres contrats à durée déterminée à temps partiel conclus pour la période du 1er au 27 juillet 2002 en raison d'un accroissement d'activité dû à la période des soldes et pour la période du 19 au 31 août 2002 en remplacement d'une salariée absente pour cause de congés payés. Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE pour obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et obtenir le paiement de dommages et intérêts et de diverses indemnités. Par jugement en date du 21 octobre 2004, le Conseil de Prud'hommes a requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a condamné la Société FREDUCCI à verser à Chantal Y... les sommes de 1.363,37 € à titre d'indemnité de préavis, de 136,33 € à titre de congés payés y afférents, de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et de 1.362,37 € à titre d'indemnité de requalification. Par arrêt en date du 17 novembre 2005, la Cour d'Appel de TOULOUSE a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement abusif qu'il a fixés à la somme de 4.000 €. La Société FREDUCCI a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. Par arrêt en date du 14 juin 2007, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt du 17 novembre 2005 et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel d'AGEN. Elle a considéré au visa de l'article L.122-1 du Code du Travail que "Pour requalifier les contrats de travail liant les parties en un contrat de travail à durée indéterminée, juger que la rupture de la relation contractuelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, d'une indemnité de requalification et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt énonce que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société a eu recours systématiquement à la conclusion de contrats à durée déterminée sur une période ininterrompue de plus de 20 mois, la salariée effectuant toujours des tâches identiques et la régularité des absences entraînant le renouvellement des engagements ; que plusieurs contrats à durée déterminée se sont chevauchés pendant une certaine période à l'effet de pourvoir au remplacement de deux salariés absents en même temps et que si aucune disposition légale n'interdit une telle pratique, celle-ci illustre de plus fort le caractère systématique de la conclusion de contrats à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser eu égard notamment aux nombres de contrats et de salariés remplacés ainsi qu'aux spécificités de l'emploi dans l'entreprise, que l'employeur avait eu recours de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale"; La Société FREDUCCI a saisi la Cour d'Appel d'AGEN le 31 Juillet 2007. - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La Société FREDUCCI rappelle que les différents contrats de travail à durée déterminée ont été conclus entre le 26 mars 2002 et le 30 novembre 2003 pour pourvoir au remplacement de Mme B..., vendeuse, pendant ses absences en raison de récupérations, de congés maladie, de congé maternité, de congés payés et de congé parental d'éducation jusqu'au 30 novembre 2003. Ces contrats respectent les dispositions du Code du Travail et la jurisprudence de la Cour de Cassation. La succession de ces contrats, autonomes les uns par rapport aux autres, n'a donc pas pu créer une relation de travail à durée indéterminée entre les parties. L'embauche de Mme Y... n'a eu à aucun moment pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans la mesure où il s'est agi de remplacer une salariée de la société pendant ses absences. Mme Y... a été employée pendant une durée de 20 mois sans interruption. Cet emploi n'est pas contraire aux dispositions de l'article L.122-1-2 du Code du Travail selon lequel c'est la durée totale du contrat qui ne peut excéder 18 mois mais non la durée totale d'emploi d'un salarié. Chacun des contrats conclus respectait cette durée maximale. En outre, dans la mesure où le Code du Travail autorise la succession ininterrompue de contrats de travail à durée déterminée conclus en vue de pourvoir au remplacement d'un salarié absent, aucun délai maximal ne peut être appliqué dans ce cas. Par ailleurs, elle estime que les dispositions de l'article L.122-3-11 du Code du Travail sont inapplicables en l'espèce pour les deux contrats à durée déterminée conclus pour les périodes allant du 1er juillet au 27 juillet 2002 et du 19 au 31 août 2002. En effet, ces deux contrats ne succédaient pas à un contrat de travail à durée déterminée mais chevauchaient deux contrats de travail. Ils avaient pour effet d'augmenter le temps de travail de Mme Y... au maximum de 7 heures par semaine pour pourvoir au remplacement de deux salariés absents ponctuellement. À titre subsidiaire, elle demande à la Cour de constater que les demandes formulées par Mme Y... sont exorbitantes. En outre, le salaire moyen mensuel brut qui doit être pris en compte est de 1.318,33 € et non de 1.372,51 €. Elle demande à la Cour: - de réformer le jugement dont appel ; - de dire et juger que l'ensemble des dispositions légales a été respecté en l'espèce et qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail ; - de débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes ; - de la condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Chantal Y... soutient au contraire que l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.122-3-10 alinéa 2 du Code du Travail en ce que la succession de contrats à durée déterminée n'a pas eu pour but de remplacer un salarié absent. En effet, si certains de ces contrats ont été conclus pour le remplacement provisoire et partiel de Mme B..., les suivants ont successivement visé l'accroissement temporaire d'activité, le remplacement d'une autre salariée, puis le remplacement de la première salariée remplacée. Ces contrats ont eu pour objet de pallier l'absence non pas d'un mais d'au moins deux salariés de l'entreprise. La succession immédiate de plusieurs contrats pour un autre motif que le remplacement de Mme B... s'est donc faite en violation des dispositions de l'article L.122-3-10 du Code du Travail. L'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L.122-3-11 du Code du Travail. Il y a eu 11 contrats de travail conclus sur une période de 20 mois. Aucun délai de carence n'a interrompu ces contrats successifs. Il n'a conclu des contrats à durée déterminée "parallèles" que pour contourner la législation sociale et se dispenser des délais de carence applicables. La possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En l'espèce, la différence de motifs invoqués et le chevauchement des contrats entre eux caractérisent le besoin pour l'employeur de faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre. Les relations contractuelles des parties ne se sont d'ailleurs interrompues qu'en raison d'un accident du travail dont elle a été victime, ce qui démontre que son emploi en CDD répondait jusque là aux besoins normaux et prévisibles de l'employeur. C'est donc à juste titre que le premier juge a jugé qu'il y avait lieu de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée. En toute hypothèse, la relation contractuelle s'est renouvelée au terme du contrat initial précisément fixé par plusieurs avenants successifs, sans aucune interruption et comportant chacun un terme précis. Il n'y a donc eu qu'un seul contrat à durée déterminée qui a dépassé 18 mois. Elle sollicite donc la confirmation de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de TOULOUSE. Elle demande donc à la Cour : - de rejeter les arguments de la Société FREDUCCI et de la débouter de ses demandes ; - de confirmer la décision rendue le 17 novembre 2005 par la Cour d'Appel de TOULOUSE ; - d'y ajouter et de condamner la Société FREDUCCI à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que Chantal Y... a été engagée par la Société FREDUCCI en qualité de vendeuse au terme de plusieurs contrats à durée déterminée pour pourvoir au remplacement provisoire et partiel de Valérie B... de la manière suivante : - contrat du 26 mars 2002 du 26 au 27 mars 2002 en raison de récupérations du 26 mars au 27 mars 2002 ; - contrat du 28 mars 2002 pour la période du 28 mars 2002 au 4 avril 2002 en raison de son congé maladie ; - contrat du 5 avril 2002 pour la période du 5 avril 2002 au 2 mai 2002 en raison de son congé maladie ; - contrat du 3 mai 2002 pour la période du 3 mai au 3 juin 2002 en raison de son congé maladie ; - contrat du 4 juin 2002 pour la période du 4 juin au 19 juin 2002 en raison de son congé maladie ; - contrat du 20 juin 2002 pour la période du 20 juin au 3 juillet 2002 en raison de son congé maladie ; - contrat du 4 juillet 2002 pour la période du 4 juillet au 24 octobre 2002 en raison de son congé maternité ; - contrat du 25 octobre 2002 pour la période du 25 octobre 2002 au 30 novembre 2003 en raison de ses congés payés du 25/10/02 au 30/11/02 puis en congé parental d'éducation du 1er/12/02 au 30/11/03 ; Que l'employeur justifie que Mme B..., vendeuse au magasin LA MODE EST A VOUS de FENOUILLET était effectivement absente pour les motifs indiqués dans les différents contrats souscrits ; Attendu que l'article L.122-1-1 du Code du Travail autorise la conclusion de contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent ou de suspension de son contrat de travail ; Que l'article L.122-3-10 précise que si la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat de travail à durée indéterminée, mais que tel n'est pas le cas dans le cas du remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat est suspendu au titre des 3o,4oet 5o de l'article L.122-1-1 ; que dans ce cas, il est possible de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs ; Attendu qu'en l'espèce, il est incontestable que plusieurs contrats de travail successifs ont été établis pour pallier à l'absence de Mme B... ; que ces contrats se sont succédés dans le temps et ont été souscrits conformément aux dispositions de l'article L.122-1-1 et suivants du Code du Travail ; Que l'employeur n'avait pas à respecter un délai de carence de l'article L.122-3-11 du Code du Travail pour conclure des contrats à durée déterminée successifs, s'agissant de procéder au remplacement d'un salarié absent ; Que de la même manière le délai de 18 mois de l'article L.122-1-2 est inapplicable ; Attendu que la succession de plusieurs contrats à durée déterminée au profit du même salarié ne peut avoir pour but ou pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise par un recours systématique à des contrats à durée déterminée ; Qu'en l'espèce, la simple succession dans le temps de 8 contrats à durée déterminée au profit d'un salarié unique en remplacement d'un seul salarié dont l'absence est justifiée ne permet pas d'établir que la Société FREDUCCI a eu recours de façon systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; Que la salariée souligne à ce titre que deux autres contrats se sont chevauchés dans le temps sans respect du délai de carence et pour pourvoir à l'absence d'un deuxième salarié ; qu'elle soutient que la succession de tels contrats est contraire aux dispositions légales et établit la preuve du recours systématique de l'employeur aux contrats à durée déterminée ; Attendu sur ce point que Chantal Y... a bénéficié de deux autres contrats qui se sont chevauchés avec les 8 premiers, s'agissant d'un contrat signé le 1er juillet 2002 pour la période du 1er juillet 2002 au 27 juillet 2002 en raison d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise en raison des soldes d'été et de leur mise en place, et d'un contrat en date du 19 août 2002 pour la période du 19 août au 31 août 2002 en raison du remplacement provisoire et partiel de Fabienne C... en congés payés ; Que ces deux contrats ont été exécutés pendant le cours des autres contrats, s'agissant de contrats à temps partiel d'une durée de 7 heures, ayant eu pour effet de porter la durée de travail de Mme Y... de 28 à 35 heures ; que tant l'accroissement de l'activité de l'entreprise pendant la période des soldes que l'absence d'un salarié en congés payés est justifiée par l'employeur ; qu'il ne peut être déduit de l'existence de ces deux contrats, qui n'ont eu pour effet que d'augmenter la durée de travail de Chantal Y... de façon ponctuelle, la volonté de l'employeur d'avoir recours aux contrats de travail à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; Qu'il en résulte que Chantal Y... n'est pas fondée à solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; que la décision déférée doit être infirmée et qu'il convient de la débouter de l'ensemble de ses demandes ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau ; Déboute Chantal Y... de l'ensemble de ses demandes ; La condamne en tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.

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