Cour de cassation, 26 février 1991. 88-15.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.780
Date de décision :
26 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société industrielle du logement, société anonyme ayant siège social ... (Nord), représentée par son liquidateur, M. Jean-Pierre Z..., domicilié tour Albert 1er, ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurances Abeille-Paix, dont le siège social est ... (9e),
2°/ de la compagnie d'assurances Assurances générales de France, société anonyme dont le siège est ... (1er),
3°/ de la société Coopérative à loyer modéré Coopartois, société anonyme dont le siège social est rue Marcel Sembat, Lens (Pas-de-Calais),
4°/ de la Société lilloise d'assurances et de réassurances, société anonyme dont le siège social est ... (Nord),
5°/ de la société Sibam dont le siège est à Sainte-Ole-les-Cambrai (Nord),
6°/ de M. Y..., syndic de la société Sibam, demeurant ... (Nord),
7°/ de M. X..., syndic de la société Charpente, menuiserie de l'Artois, en liquidation des biens, ledit syndic demeurant ... (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Société industrielle du logement, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des compagnies d'assurances Abeille-Paix et AGF et de la Société lilloise d'assurances et de réassurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Coopérative à loyer modéré Coopartois, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Sibam, M. Y..., syndic de cette société, M. X..., syndic de la société Charpente, menuiserie de l'Artois ;
Attendu que la société Coopartois a fait édifier un ensemble immobilier composé de 113 pavillons par la Société industrielle du logement qui a sous-traité l'exécution des travaux de menuiserie extérieure aux sociétés Sibam et Charpente menuiserie de l'Artois (CMA) lesquelles ont, l'une et l'autre,
posé les portes et fenêtres dans les pavillons, tandis que seule la société CMA a réalisé l'habillage des charpentes ; que la réception provisoire des travaux est intervenue entre le 22 novembre 1972 et le 22 mars 1974 ; qu'au cours des cinq années suivantes, certaines menuiseries extérieures ont été atteintes de pourrissement ; que, par acte du 25 octobre 1982, le maître de l'ouvrage a assigné la société industrielle du logement, laquelle a appelé en garantie la Société lilloise d'assurances et de réassurances, auprès de laquelle elle avait souscrit une "police individuelle de base effondrement biennale et décennale", ainsi que les sociétés Sibam et CMA et leurs assureurs respectifs, les compagnies Abeille-Paix et Assurances générales de France (AGF) ; qu'à la suite d'un rapport d'expertise déposé le 10 février 1984, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les sociétés Sibam et CMA avaient été mises en état de liquidation des biens, a déclaré la Société industrielle du logement responsable des désordres envers la société Coopartois, décidé un partage de responsabilité par moitié entre, d'une part, la Société industrielle du logement et, d'autre part, les sociétés Sibam et CMA, dit que ni la Société lilloise d'assurances et de réassurances, ni la compagnie Abeille-Paix, ne devaient leur garantie, et jugé que la compagnie AGF était tenue à la sienne, mais seulement pour les travaux d'habillage des charpentes réalisés par son assurée, la société CMA ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la Société industrielle du logement reproche à la cour d'appel d'avoir, pour décider que la Société lilloise d'assurance et de réassurance ne lui devait pas sa garantie au titre des menuiseries extérieures qui n'étaient pas conformes à l'agrément du Centre scientifique et technique du bâtiment, fait application d'une clause d'exclusion de garantie qui n'était ni formelle ni limitée ; Mais attendu que la clause de l'article I-Ab des conditions générales de la police, aux termes de laquelle la garantie s'applique aux travaux de technique courante non traditionnels, "sous condition qu'ils soient l'objet d'un agrément de trois ans délivré par le CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment) et que lesdits travaux soient exécutés en conformité des conditions dudit agrément" détermine les
conditions de la garantie et ne constitue donc pas une clause d'exclusion ; que, par suite, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si elle était conforme aux exigences de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la Société industrielle du logement reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir, en violation des articles 1792 et 2270 du Code civil condamnée à rembourser à la société Coopartois, sur le fondement de la garantie décennale, le coût de remplacement des menuiseries extérieures de 113 pavillons alors, selon le moyen, que le délai de garantie décennale est un délai d'épreuve de la solidité de l'immeuble et de la bonne exécution des travaux et que l'indemnisation ne pouvait concerner les menuiseries extérieures des pavillons dans lesquels aucun commencement des désordres ou de dommage ne s'était manifesté avant l'expiration de ce délai ; Mais attendu que la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres résultant de vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie ; que l'arrêt retient que l'assignation du 25 octobre 1982 qui a interrompu la prescription décennale, concerne les menuiseries extérieures des 113 pavillons ; que l'expertise judiciaire a permis d'établir que toutes ces menuiseries avaient été réalisées avec un matériau impropre et que ce vice de fabrication nécessitait à terme leur remplacement, des réparations ponctuelles n'étant pas envisageables ; qu'il importait peu qu'elles ne soient pas actuellement atteintes en totalité de pourrissement puisqu'il est certain que cette conséquence du défaut de fabrication, déjà apparue sur une très grande partie d'entre elles, se généralisera et rendra les immeubles impropres à leur destination à plus ou moins brève échéance ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ; Rejette les premier et quatrième moyens :
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que la Société lilloise d'assurance et de réassurance ne devait pas sa garantie pour les désordres affectant l'ensemble des menuiseries extérieures, l'arrêt attaqué retient que les travaux n'ont pas été exécutés conformément aux conditions de l'agrément, pour la mise en oeuvre du procédé SIGMA, du Centre scientifique et technique du bâtiment ; Attendu, cependant, que la Société industrielle du logement avait fait valoir que, selon le rapport d'expertise, seules les portes et fenêtres faisaient l'objet de l'agrément du CSTB, et non les habillages, bandages ou revêtements de charpentes qui, en l'espèce, avaient été réalisés par l'entrepreneur, sans qu'aucune faute professionnelle caractérisée puisse lui être reprochée, avec des panneaux CTBH, conformément au DTU 31-2 de juin 1972 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, qui faisaient ainsi valoir que la Société lilloise d'assurances et de réassurances devait sa
garantie pour ces derniers travaux, la cour d'appel n'a pas safisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Attendu que, pour rejeter la demande en garantie formée par la Société industrielle du logement contre les compagnies Abeille-Paix et AGF, assureurs des sociétés Sibam et CMA au titre des désordres affectant les portes et fenêtres, l'arrêt énonce que les contrats d'assurance souscrits par ces dernières sociétés comportent des clauses de garanties semblables à celles qui figurent dans la police souscrite auprès de la Société lilloise d'assurances et de réassurances par la Société industrielle du logement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cette dernière société avait fait valoir dans ses conclusions, sans être contredite par les compagnies Abeille-Paix et AGF, que les contrats d'assurance souscrits auprès de ces assureurs ne lui avaient jamais été communiqués et qu'elle n'avait pas été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la Société lilloise d'assurances et de réassurances ne devait sa garantie pour aucune des menuiseries extérieures et en ce qu'il a rejeté la demande en garantie de la Société industrielle du logement contre les compagnies Abeille-Paix et AGF au titre des désordres affectant les portes et fenêtres, l'arrêt d d , l'arrêt rendu le 2 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs, envers la Société industrielle du logement, aux dépens liquidés à la somme de mille cent vingt quatre francs quarante huit centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.
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