Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/02069
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02069
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
CPAM DE [Localité 6] [Localité 7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [E] [O]
- CPAM DE [Localité 6] [Localité 7]
- Me Dominique GUERIN -
Copie exécutoire :
- Me Dominique GUERIN
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 22/02069 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INT7
Jugement du tribunal de grande instance de LILLE, décision attaquée en date du 11 Juin 2019, enregistrée sous le n° 2017/00378
Arrêt de la Cour d'appel d'Amiens en date du 06 juillet 2020
Arrêt de la Cour de Cassation, décision attaquée en date du 07 Avril 2022, enregistrée sous le n° V20-20.062
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3] / Belgique
Représenté et plaidant par Me Dominique GUERIN de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 6] [Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par M. [F] [W], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 17 septembre 2024 devant :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
PRONONCE :
Le 19 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, Greffier.
DECISION
M. [O], masseur kinésithérapeute, a fait l'objet d'un contrôle administratif de sa facturation sur la période du 1er janvier 2013 au 9 janvier 2015 au terme duquel un indu lui a été notifié à hauteur de 38 277,07 euros.
La caisse primaire d'assurance maladie estimait en effet que M. [O] avait cessé son activité en France à compter du 30 septembre 2012 et qu'il ne pouvait donc plus lui facturer des soins.
Par jugement prononcé le 11 juin 2019, le tribunal de grande instance de Lille, saisi par M. [O] a :
- déclaré le recours recevable,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] au titre de la prescription,
- condamné M. [O] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 38 277,07 euros au titre de l'indu notifié le 9 décembre 2015,
- annulé la notification de payer la pénalité financière du 20 décembre 2016,
- condamné M. [O] aux éventuels dépens de l'instance.
M. [O] a le 4 juillet 2019 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier expédié le 18 juin 2019.
Par arrêt prononcé le 6 juillet 2020, la présente cour a :
- infirmé la décision déférée excepté en ce qu'elle a annulé la notification de payer la pénalité financière du 20 décembre 2016,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
- dit irrecevable pour être prescrite la demande en remboursement de l'indu formée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7] à l'encontre de M. [O] à hauteur de
38 277,07 euros,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7] de ses demandes contraires au présent arrêt,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7] à payer à M. [O] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7] aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
Par arrêt du 7 avril 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a annulé la notification de payer la pénalité financière du 20 décembre 2016, l'arrêt rendu le 6 juillet 2020, entre les parties, remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour autrement composée.
La Cour de cassation a considéré que la cour, qui avait fait application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale applicable à l'action intentée par un organisme payeur contre l'assuré bénéficiaire des prestations indûment payées, avait violé par fausse application le texte susvisé.
L'affaire a été attribuée à la chambre de la protection sociale par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 2 mai 2022.
Les parties ont été convoquées le 4 octobre 2023 à l'audience du 19 mars 2024.
Par arrêt avant dire droit du 28 mai 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats et :
- invité la caisse primaire d'assurance maladie à préciser le fondement de son action,
- invité la caisse primaire à préciser si l'éventuelle absence d'affiliation d'un professionnel de santé à un régime de sécurité sociale est de nature à justifier une action en répétition de l'indu au titre des sommes qui lui ont été réglées par l'assurance maladie, sans que celle-ci invoque une inobservation des règles de tarification des actes
- invité la caisse primaire d'assurance maladie à préciser quelles conséquences doivent être tirées de la production par M. [O] du certificat A1 et si ce certificat a fait l'objet d'une contestation devant l'institution émettrice.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 19 mars 2024 et de ses explications à l'audience, M. [O] demande à la cour de :
- dire et juger qu'il est recevable en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
- dire et juger que la demande de remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7] de la somme de 38 277,07 euros est prescrite au visa de l'article L.133-4 II du code de la sécurité sociale,
En tout état de cause,
- dire et juger qu'il n'est pas débiteur de la somme de 38 277,07 euros,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] expose au soutien de ses demandes les éléments suivants :
- l'action tendant au recouvrement de sommes qu'elle considère comme indûment perçues entre le 1er octobre 2012 et le 9 janvier 2015 et que la caisse primaire n'est pas en mesure de justifier qu'elle a interrompu le délai de 3 ans, alors qu'elle n'est pas en mesure de produire l'accusé de réception de la notification de payer.
Il ajoute que la caisse, qui prétend qu'il a produit en première instance le courrier de notification du 9 décembre 2015, ne le démontre pas puisqu'elle verse uniquement aux débats le bordereau de communication de pièces.
D'autre part, le courrier du 28 décembre 2015 ne fait pas expressément référence au courrier de notification du 9 décembre 2015 et l'envoi d'un mail à son gestionnaire ne constitue pas davantage la preuve requise.
Subsidiairement, il fait valoir que s'il était reconnu un effet interruptif au courrier du 9 décembre 2015, la caisse n'est pas en mesure de justifier d'un acte interruptif de prescription dans le délai de 3 ans suivant ce courrier.
- Il conteste formellement avoir commis des faux contrairement à ce que soutient la caisse primaire, alors qu'il était régulièrement affilié en Belgique, et que son activité résiduelle en France ne le contraignait pas de s'y affilier.
Il pratiquait le tiers payant avec la majorité de ses patients qui ont confirmé avoir reçu des soins, et se sont dit particulièrement satisfaits de ses prestations.
- Il ajoute ne jamais avoir sollicité de radiation de l'Urssaf, avoir avisé la caisse primaire d'assurance maladie de son transfert d'activité, et précise être titulaire d'un certificat A1, l'INASTI ayant confirmé son assujettissement à titre principal en Belgique depuis le 1er octobre 2012.
Il en déduit qu'il était régulièrement assujetti à la sécurité sociale Belge et conteste le raisonnement du tribunal qui a affirmé que toute activité en France implique une affiliation au régime de sécurité sociale français, quand bien même le siège de son activité se situerait en Belgique.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 25 juin 2024, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7] demande à la cour de :
- débouter M. [O] de ses demandes fins et conclusions,
- déclarer la demande en remboursement de la caisse recevable pour ne pas être prescrite,
- confirmer en conséquence l'indu de 38 277,07 euros,
- condamner M. [O] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux éventuels frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie expose les éléments suivants :
- Elle indique que le fondement juridique de son action, mentionné sur la notification d'indu, est bien l'article 1382 du code civil.
Du fait de l'absence d'affiliation, elle a considéré que les dispositions de la [5] n'étaient pas applicables, rappelant avoir été informée par la [4] de la cessation d'activité de M. [O] en France à compter du 30 septembre 2012, et que pour autant, il a continué à facturer des soins à l'assurance maladie du 1er janvier 2013 au 9 janvier 2015.
M. [O] était tenu de s'affilier en application des dispositions de l'article L.111-2-2 du code de la sécurité sociale, et le préjudice découlant de cette obligation oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
- la prescription n'est pas acquise car bien qu'elle ne soit pas en mesure de produire l'accusé de réception de la notification de l'indu, elle établit que M. [O] en avait eu connaissance.
En effet par courrier du 28 décembre 2015, M. [O] a formulé des observations sur cet indu, adressant son courrier au nom de l'agent gestionnaire du dossier d'indu.
De plus, M. [O] a joint cette notification à la requête par laquelle il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il avait donc connaissance de la notification de l'indu qui est interruptive de prescription.
- l'indu est fondé puisque l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale impose une affiliation au régime de sécurité sociale à toute personne exerçant sur le territoire français une activité professionnelle en France.
Or, elle a été informée par la [4] de la cessation de l'activité en France de M. [O] à compter du 30 septembre 2012, information que l'Urssaf a confirmée par mail du 23 septembre 2015 et enfin confirmée par M. [O] lui-même le 23 septembre 2015.
Or, nonobstant cette déclaration de cessation d'activité, le professionnel de santé a continué à lui facturer des soins du 1er janvier 2013 au 9 janvier 2015.
Le défaut d'affiliation étant susceptible d'entraîner des sanctions civiles conformément à l'article L. 114-18 du code de la sécurité sociale et par conséquent, elle était fondée à notifier l'indu.
À l'audience, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la régularité de la procédure fondée alternativement sur la faute puis sur la procédure d'indu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7] a par courrier du 9 décembre 2015 sollicité de M. [O] le remboursement de la somme de 38 277,07 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 9 janvier 2015 sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Elle fondait sa réclamation sur le fait que l'Urssaf l'avait informée de la radiation de M. [O] à compter du 1er octobre 2012 en raison d'une activité exercée en Belgique et que lui-même l'avait avisée de sa cessation d'activité à cette même date.
Elle estimait avoir subi un préjudice correspondant au montant des soins réglés du 1er janvier 2013 au 9 janvier 2015, soit 38 277,07 euros dont elle demandait le remboursement, avisant le professionnel de santé qu'à défaut, elle serait contrainte d'engager une procédure contentieuse.
Elle a le 20 décembre 2016 notifié à M. [O] une pénalité laquelle a été annulée par le jugement déféré.
Devant le tribunal, la caisse primaire d'assurance maladie fondait son argumentation sur l'indu, et la juridiction, saisie d'une demande de reconnaissance de l'indu par la caisse primaire et d'une demande d'annulation de celui-ci, s'est prononcée non pas sur une éventuelle faute du professionnel de santé, mais bien sur la réalité d'un indu.
Devant la cour d'appel, dont l'arrêt a fait l'objet d'une cassation, la caisse primaire se fondait également sur la notion d'indu, sans invoquer la faute.
Dans ses écritures déposées en vue de l'audience du 19 mars 2024 et par conséquent sur la saisine de la présente cour après cassation, la caisse primaire d'assurance maladie, pour conclure à la recevabilité de sa demande en remboursement de l'indu, se fondait sur les dispositions des articles L 133-4 et L 133-4-4 du code de la sécurité sociale.
La caisse a agi sur le fondement de la faute, comme le montre la demande de remboursement de la somme litigieuse datée du 9 décembre 2015, invité le professionnel de santé à régler la somme dans le délai de deux mois, tout en lui indiquant qu'à défaut, elle engagerait une procédure.
Elle informait le professionnel de santé de la procédure de sa possibilité de saisir la commission de recours amiable, ce qui signifiait qu'elle estimait avoir pris une décision et qu'il ne s'agissait pas d'une simple tentative de règlement amiable du litige.
Invitée à préciser le fondement de son action, la caisse primaire a confirmé avoir agi sur le fondement de l'article 1382 du code civil, pour obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des agissements fautifs de M. [O].
Elle indiquait qu'en raison de l'absence d'affiliation à la sécurité sociale, il ne pouvait y avoir de conventionnement et donc pas d'application de la [5] possible.
Toutefois, dans le cadre du débat sur la prescription de l'action en recouvrement opposée par le professionnel de santé, la caisse primaire d'assurance maladie oppose que la notification de l'indu du 9 décembre 2015 est interruptive de prescription, et soutient par ailleurs que M. [O] a introduit un recours en contestation de l'indu en date du 14 juillet 2017 engendrant une interruption de toute action en recouvrement de la caisse.
Depuis l'origine de la procédure, la caisse se fonde alternativement sur les dispositions de l'article 1382 du code civil (devenu article 1240), soit sur celles de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, tout en invoquant dans les deux cas les dispositions propres à chacune de ces procédures.
Elle conclut d'ailleurs dans ses dernières écritures que son action en recouvrement initiée le 9 décembre 2015 par la notification d'indu est recevable pour ne pas être prescrite tout en affirmant agir sur le fondement de la faute.
La procédure menée par la caisse est donc irrégulière et il convient de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, M. [O] est débouté de la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Dit la procédure irrégulière,
Déboute en conséquence la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes,
Infirme le jugement déféré,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes.
Le Greffier, La Présidente,
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