Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01262
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7SL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 11 Février 2022 - RG n° F19/0005
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [L] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [Y], défenseur syndical
INTIMEE :
Madame [T] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence TOURBIN, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l'audience publique du 11 septembre 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [G] a embauché Mme [L] [U] à compter du 15 septembre 2014 comme dame de compagnie pour une durée hebdomadaire de 48H en moyenne sur deux semaines.
Mme [U] a été placée en arrêt maladie à compter du 12 novembre 2018. Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 9 mai 2019.
Le 28 janvier 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances pour demander, en dernier lieu, un rappel de salaire à raison de la revalorisation de son taux horaire et du non paiement de certaines heures ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement du 11 février 2022, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [U] de ses demandes et l'a condamnée à verser à Mme [G] 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 11 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Coutances
Vu les dernières conclusions de Mme [U], appelante, communiquées et déposées le 24 juin 2022, tendant à voir le jugement infirmé, à voir Mme [G] condamnée à lui verser : 5 710,37€ pour la régularisation du taux horaire, 39 601,84€ pour la régularisation des heures prévues au contrat de travail, 18 233,46€ de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir Mme [G] condamnée à 'établir des bulletins de paie régularisés pour les périodes visées'
Vu les dernières conclusions de Mme [G], intimée, communiquées et déposées le 21 octobre 2022, tendant à voir le jugement confirmé et Mme [U] condamnée à lui verser 2 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 août 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat de travail prévoit, chaque jour, 4,75H de travail effectif, 7,25H de présence responsable (équivalant à 4,83H de travail effectif), 12H de présence de nuit ne constituant pas du travail effectif mais rémunérées à hauteur de 1/6 du taux horaire.
La première semaine, Mme [U] travaille 6 jours soit 57,48H et a droit à la rémunération de 12H au titre des heures de nuit. La seconde semaine, elle travaille 4 jours soit 38,32H et 8H doivent lui être réglées au titre des heures de nuit. Sur deux semaines, le temps de travail s'établit en moyenne à 48H (soit compte tenu de la convention collective nationale du particulier employeur ici applicable 40H au taux normal et 8H au taux majoré de 25%) et 10H doivent être réglées en sus au titre des heures de nuit.
Le principe d'un temps de travail décompté sur deux semaines n'est pas contesté par Mme [U].
Sur la base d'un taux horaire brut de 10,17€ (hors congés payés) et de 11,87€ (congés payés inclus), le salaire mensuel s'établissait au moment de la conclusion du contrat à 2 644,06€ bruts hors congés payés et 2 908,45€ congés payés inclus.
Il ressort des bulletins de paie produits que ce salaire brut congés payés inclus a été augmenté (2 946,05€ de janvier à octobre 2016, 2947,98€ de novembre 2016 à mai 2017 et 2 961,45€ à partir de juin 2017).
Mme [U] a été payée par chèques emploi service. Les bulletins de paie établis ne sont exacts que relativement au salaire versé. Toutes les autres mentions sont inexactes puisque ce salaire a été divisé par 151H alors qu'elle travaillait 207,84H par mois -dont 36,64H à un taux majoré-et que se trouvaient également inclus dans le salaire brut la rémunération de 43,30H de nuit. Le taux horaire découlant de la division du salaire net par 151H est donc, lui aussi, inexact.
Mme [U] réclame, d'une part, un rappel de salaire à raison de la diminution du taux horaire pour les mois de mai 2017 et d'avril à novembre 2018, d'autre part, un rappel de salaire pour la période de janvier 2016 à novembre 2018 correspondant à la différence entre les 151H figurant sur les bulletins de paie et les 250H qui auraient dû lui être rémunérées en appliquant un taux horaire de 14,90€ puis 14,97€, enfin, des dommages et intérêts à raison de son préjudice moral et financier.
' Les demandes de rappel de salaire fondées sur la variation du taux horaire ne sauraient être accueillies, puisque ce taux est inexact.
' Le contrat de travail prévoit le paiement de 250H par mois soit au titre du travail effectif (ou de son équivalence) soit au titre de heures de nuit.
Mme [U] n'a signé aucun avenant réduisant ce temps de travail ou de présence de nuit et Mme [G] ne justifie aucunement de l'accord de Mme [U] -voire de sa demande en ce sens- pour une telle réduction. Mme [G] ne pouvait donc valablement décider de diminuer le temps contractuellement prévu et corrélativement le salaire payé.
Mme [G] fait valoir également que Mme [U] a été absente pour des congés ou arrêt de travail ce qui expliquerait la diminution du nombre d'heures payées notamment aux mois d'avril 2017, septembre et octobre 2017. Pour en justifier elle produit des documents intitulés 'annexes' aux bulletins de salaire où figurent ces
incidents de paie. Ces 'annexes' ne sont pas signées par Mme [U] et celle-ci indique qu'elles ont été 'inventées pour la circonstance' ce dont il se déduit qu'elle conteste en avoir eu connaissance. Dès lors, ces documents ne permettent pas d'établir la réalité des absences qui y figurent. Seul sera retenu un arrêt de travail du 12 au 28 novembre 2018 établi par un avis d'arrêt de travail produit par Mme [G].
Mme [U] peut ,en conséquence , prétendre à un rappel à hauteur du salaire applicable pour la totalité des heures de travail contractuellement prévues.
Mme [U] n'ayant pas fait usage de son droit à congé au vu des éléments produits, elle a droit à la rémunération de la totalité des jours inclus dans la période litigieuse et contractuellement travaillés. En revanche, elle ne saurait prétendre au versement d'une indemnité de congé payé pour cette période, le salaire et l'indemnité de congés payés ne se cumulant pas.
Dès lors, les salaires bruts mensuels à prendre en compte sont les suivants :
- de janvier à octobre 2016, le salaire brut congés payés inclus étant de 2 946,05€, le salaire brut hors congés payés est de 2 678,64€
- de novembre 2016 à mai 2017, le salaire brut congés payés inclus étant de 2 947,98€, le salaire brut hors congés payés est de 2 679,98€
- à compter de juin 2017, le salaire brut congés payés inclus étant de 2 961,45€, le salaire brut hors congés payés est de 2 692,22€.
En 2016, Mme [U] a perçu chaque mois un salaire supérieur à 2 678,64€ et ne peut donc prétendre à un rappel de salaire.
En 2017, Mme [U] a perçu un salaire supérieur à 2 679,98€ en février, mars et avril pour un total de 804€, un salaire supérieur à 2 692,22€ de juin à décembre 2017 pour un total de 1 594,97€, soit un surplus de 2 398,97€ au titre de ces 10 mois. Elle a en revanche perçu un salaire inférieur en janvier, mai et août pour un total de 2 289,12€. Ayant perçu, globalement, pour l'année 2017, un salaire supérieur à ce qui était dû, elle ne peut prétendre à un rappel de salaire.
En 2018, elle a perçu un salaire supérieur à 2 692,22€ en janvier, février, mars et septembre soit un excédent de 1 716,67€ pour ces quatre mois et inférieur d'avril à octobre pour un total de 7 103,46€ (le mois de novembre pendant lequel Mme [U] a été en arrêt maladie du 12 au 28 n'étant pas pris en compte faute d'éléments sur le nombre d'heures effectivement travaillées). Elle est donc fondée à obtenir paiement de la différence soit 5 386,69€ bruts. S'ajoutent à cette somme les congés payés afférents puisque le rappel dû a été calculé sur la base du salaire brut hors congés payés.
' Le préjudice financier occasionné par le manque à gagner subi ne peut, en application de l'article 1231-6 du code civil, donner droit à dommages et intérêts que si le créancier établit, d'une part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard mis à payer -puisque ce retard est déjà réparé par l'intérêt au taux légal courant sur la somme due-, d'autre part, la mauvaise foi du débiteur. Aucun de ces deux points n'étant établi, Mme [U] ne saurait prétendre à des dommages et intérêts à ce titre.
Mme [U] indique, par ailleurs, s'être sentie méprisée et ignorée car Mme [G] n'a pas répondu aux courriers dans lesquels elle réclamait ses droits. Mme [U] justifie avoir adressé deux lettres à son employeur les 2 novembre et 6 décembre 2018 dans lesquelles elle formulait les mêmes demandes que celles formées ensuite devant le conseil de prud'hommes. Il n'est effectivement pas établi qu'une réponse lui ait été donnée. Mme [U] n'a toutefois formulé ces demandes qu'un peu plus de deux mois avant la saisine du conseil de prud'hommes sans avoir antérieurement émis de doléances, au vu des documents produits. Elle ne justifie pas du préjudice que lui aurait occasionné le défaut de réponse à ces courriers. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
' La somme allouée produira intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019, date de réception par Mme [G] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Mme [G] devra remettre à Mme [U], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire portant sur le rappel de salaire alloué. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] ses frais irrépétibles. De ce chef, Mme [G] sera condamnée à lui verser 1 700€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts
- Réforme le jugement pour le surplus
- Condamne Mme [G] à verser à Mme [U] 5 386,69€ bruts de rappel de salaire outre 538,67€ bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019
- Dit que Mme [G] devra remettre à Mme [U], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire portant sur le rappel de salaire alloué
- Déboute Mme [U] du surplus de ses demandes principales
- Condamne Mme [G] à verser à Mme [U] 1 700€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE