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Cour de cassation, 09 avril 1998. 96-41.762

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.762

Date de décision :

9 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s B 96-41.762, C 96-41.763, D 96-41.764, E 96-41.765 formés par la société Triangle Service, société à responsabilité limitée, dont le siège est Entreprise de nettoyage, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale) , au profit : 1°/ de Mme Marie-Jeanne X..., demeurant 3, cité des Allées, 64370 Arthez-de-Béarn, 2°/ de Mme Marie-Thérèse Y... B..., demeurant ..., 3°/ de Mme Ascension Z..., demeurant ... Castet, 4°/ de Mme Khadija A..., demeurant ... IV, 64400 Oloron, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Triangle Service, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s C 96-41.762, D 96-41.763, E 96-41.764 et F 96-41.765 ; Sur le moyen unique : Attendu que Mmes X..., Y... B..., Z... et A..., engagées en qualité d'agents d'entretien par la société Penaville, ont vu leur contrat de travail à durée indéterminée transféré à la société Triangle Service à compter du 1er avril 1992; qu'ayant été licenciées pour motif économique par cette société, après avoir refusé la réduction de leurs horaires de travail, elles ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Triangle Service fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 1996), de l'avoir condamnée à verser aux salariées licenciées une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 2 de l'annexe 7 de la convention collective du nettoyage qui prévoit en cas de changement de prestataire que le salarié dont le contrat se poursuit au sein de l'entreprise entrante bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris, ne fait pas obstacle à ce que le nouvel employeur puisse opérer des modifications de l'horaire de travail des salariés, rendues nécessaires par les exigences du fonctionnement de l'entreprise; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé; et alors, d'autre part, que si la responsabilité de la rupture résultant du refus par les salariées de la réduction de leur temps de travail incombait à l'employeur, cette rupture n'était pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse; qu'en s'abstenant de rechercher si la modification à laquelle avait dû procéder la société Triangle Service pour tenir compte des prestations prévues par le nouveau marché signé avec le Crédit agricole n'était pas justifiée par les nécessités de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'article 2 de l'annexe VII à la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux prévoit, en cas de changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, le maintien de l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise, pour tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée justifiant d'une affectation sur le marché d'au moins six mois à la date d'expiration du contrat commercial ; Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que Mmes X..., Y... B..., Z... et A... justifiaient d'une affectation de plus de six mois sur le marché repris par la société Triangle Service, a exactement décidé que les licenciements prononcés au seul motif du refus des salariées d'accepter une réduction de leurs horaires de travail étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Triangle Service aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Triangle Service à payer à chaque salariée la somme de 2 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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