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Tribunal Administratif de Nice, 11 décembre 2023. 2202783

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2202783

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Zekri, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 en droits, majorations et intérêts de retard, pour un montant de 162 313 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête. Par des mémoires en réplique, enregistrés les 24 mars et 21 août 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Zekri, puis par Me Amouyal, concluent aux mêmes fins que dans leur requête et demandent, en outre, au tribunal et ce à titre très subsidiaire : - de dire que la proposition de rectification du 3 décembre 2020 a procédé à une mauvaise application de l'article 202 2 ter a du code général des impôts ; - de dire que par application de l'abattement pour durée de détention de l'article 150 D du code général des impôts, le montant principal des impositions supplémentaires ne peut être supérieur à 70 840 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au non-lieu à statuer à hauteur de la somme totale de 8 511 euros, soit 70 268 euros sur les droits, 4 216 euros sur les intérêts de retard et 7 027 euros au titre de la majoration de 10%. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer sur présente la requête qui est devenue sans objet, dès lors que l'administration a décidé de faire droit à la demande de M. et Mme B et laisse le tribunal apprécier souverainement la demande des requérants présentée au titre des frais irrépétibles Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, M. et Mme B ont déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de leur requête à l'exception de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". 2. M. et Mme B ont déclaré, par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, se désister des conclusions de leur requête à fin de décharge de l'imposition en litige. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761- du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en décharge de la requête de M. et Mme B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. et Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la directrice de contrôle fiscal Sud-Est outre-mer. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nice, le 11 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.

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