Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Alliance, dont le siège est 219, avenue François Verdier, 81022 Albi Cedex,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la CRCAM Sud Alliance, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 489 du Code civil ;
Attendu que la Caisse de crédit agricole mutuel Sud Alliance a assigné M. X... en paiement de sommes dues au titre de 4 prêts contractés les 15 juillet et 19 septembre 1987 et 20 et 30 mai 1988 ; que M. X... a conclu à l'annulation des contrats en invoquant son insanité d'esprit au moment de leur conclusion par suite d'une psychose maniaco-dépressive ayant nécessité diverses hospitalisations et son placement sous tutelle par décision du 7 mai 1990 ;
Attendu que, pour faire droit aux demandes de la Caisse, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'apparaît pas que les troubles dont était atteint M. X..., à l'époque des prêts, aient entraîné un état d'insanité d'esprit au sens de l'article 489 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le jugement d'ouverture de la tutelle s'était fondé sur l'existence de troubles ayant abouti à des engagements financiers pathologiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Alliance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Alliance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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