Texte intégral
N° RG 21/06228
N° Portalis DBVX-V-B7F-NY25
Décision du
Tribunal du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fonddu 22 juin 2021
4ème chambre
RG : 18/09360
S.A.S. LISE CHARMEL BOUTIQUE
S.E.L.A.R.L. AJ [H] & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. BCM
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES
C/
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 23 Mai 2023
APPELANTES :
Société LISE CHARMEL BOUTIQUE dont la dénomination commerciale est PROMINTIME
[Adresse 7]
[Localité 10]
La SELARL AJ [H] & ASSOCIES représentée par Me [A] [H] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société LISE CHARMEL BOUTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 8]
La SELARL BCM représentée par Me [P] [F] ou Me [B] [R] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société LISE CHARMEL BOUTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 8]
La SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me [E] [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LISE CHARMEL BOUTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 9]
La SELARL MJ SYNERGIE- MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Me [I] [D] Ou Me [N] [O] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LISE CHARMEL BOUTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 11]
Tous Représentés par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
INTIME :
M. [J] [K]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 14] (69)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant
Représenté par Me Armel JUGLARD et Me Fabien RAJON du cabinet RAJON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 1341, avocats plaidants
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2023
Date de mise à disposition : 23 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mr [J] [K] a été embauché le 4 janvier 2010 par la société Lise Charmel Industrie, en qualité de réviseur-comptable.
La société Lise Charmel Industrie a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de Mr [K].
Au motif que Mr [K] se serait livré à des détournements d'argent au détriment de la société Lise Charmel Boutique dont le nom commercial est 'Promintime' qu'il avait dans son périmètre professionnel, une plainte a été déposée auprès du procureur de la république le 12 avril 2017 par la société Lise Charmel Industrie en sa qualité d'employeur de Mr [K] et par la société Promintime en sa qualité de victime directe des détournements de fonds.
Par ordonnance d'homologation du 2 juillet 2018, Mr [K] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon pour le délit d'abus de confiance.
Cette même décision a déclaré la constitution de partie civile de la société Promintime irrecevable, a reçu la constitution de partie civile de la société Lise Charmel Industrie et a condamné Mr [J] [K] à payer à cette société la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral et celle de 72.078,44 € en réparation de son préjudice financier outre une somme de 1.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt du 16 mai 2019, la cour d'appel de Lyon a confirmé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société Promintime, après avoir constaté que celle-ci n'était pas appelante de la décision, et a infirmé l'ordonnance du 2 juillet 2018 en ce qu'elle a accordé à la société Lise Charmel Industrie la somme de 72 078,44€ en réparation de son préjudice financier après avoir constaté que les chèques avaient été tirés sur la société Promintime, filiale de la société Lise Charmel Industrie et que cette dernière n'avait pas souffert directement du préjudice matériel résultant de l'infraction.
Par exploit d'huissier du 25 septembre 2018, la société Promintime a fait assigner Mr [K] en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 27 février 2020, la société Lise Charmel a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré irrecevable la prétention indemnitaire principale de la société Promintime comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée,
- débouté Mr [K] de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Promintime aux dépens,
- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par deux déclarations du 26 juillet et du 5 août 2021, la société Lise Charmel Boutique a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/0649 et 21/6228.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 6 avril 2022, la société Lise Charmel Boutique dont la dénomination commerciale est " Promintime ", la Selarl AJ [H] & associé, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Lise Charmel Boutique, représentée par Maître [H], la Selarl BCM, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Lise Charmel Boutique, représentée par Maître [F] ou par Maître [R], la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Lise Charmel Boutique, représentée par Maître [Y] et la Selarl MJ Synergie-mandataires judiciaires, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Lise Charmel Boutique, représentée par Maître [D] ou par Maître [O], demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 22 juin 2021 par la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
- déclarer recevable l'action intentée par la société Promintime à l'encontre de Mr [K],
- débouter Mr [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mr [K] à payer à la société Promintime la somme de 95.623,23 € au titre du préjudice matériel qu'elle a subi consécutivement à l'infraction de détournement de fonds commise par celui-ci,
- condamner Mr [K] à verser à la société Promintime la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mr [K] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Burgy.
Les appelantes concluent à la recevabilité de leur action en faisant valoir que :
- l'irrecevabilité de la constitution de partie civile pour un point procédural n'empêche pas la victime de rechercher la responsabilité de l'auteur de l'infraction devant la juridiction civile,
- en l'espèce, le juge pénal qui s'est seulement prononcé sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Promintime ne s'est par contre pas prononcé sur les préjudices matériels de la société Promintime, victime directe des agissements de Mr [K] de sorte que sa prétention n'a pas été tranchée et qu'il ne peut pas y avoir ainsi autorité de la chose jugée.
Sur le fond, elles sollicitent l'indemnisation du préjudice financier subi par la société Lise Charmel Boutique résultant des détournements opérés par Mr [K] et soutiennent que le total des sommes détournées s'élève à 95.640,23 € et que Mr [K] n'a pas contesté devant la chambre des appels correctionnels, lui devoir ces sommes.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2022, Mr [J] [K] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Lyon du 22 juin 2021,
en conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes de la société Promintime en raison de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal,
à défaut,
- juger mal fondées les demandes de la société Promintime,
en tout état de cause,
- rejeter l'intégralité des demandes de la société Promintime,
- condamner la société Promintime à lui régler la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Promintime aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laffly, Lexavoué [Localité 13], sur son affirmation de droit.
Mr [K] conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société Promintime comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et fait valoir que :
- par son arrêt du 16 juin 2019, la cour d'appel a constaté que, la société Promintime n'ayant pas interjeté appel de la décision déclarant sa constitution de partie civile irrecevable, celle-ci était devenue définitive,
- cette irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société Promintime résulte d'un défaut d'intérêt à agir de la société Promintime qui n'a été victime d'aucun préjudice de sorte que le tribunal a bien tranché la contestation.
Sur le fond, il fait valoir que la société Promintime ne démontre pas son préjudice, que le décompte des sommes prétendument détournées ne permet pas de vérifier la véracité de ses propos et qu'il s'évertue dans la mesure de son possible, à rembourser des chèques mensuels pour un montant de 22.000 €.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. sur la recevabilité de la demande :
L'autorité de chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur la qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
En l'espèce, une ordonnance d'homologation a été rendue par le juge du tribunal de grande instance de Lyon le 2 juillet 2018 qui a déclaré la constitution de partie civile de la société Promintime irrecevable.
Cette décision est irrévocable en ce que la société Promintime, non commercial de la société Lise Charmel Boutique, n'a pas interjeté appel de cette décision ainsi que l'a retenu la cour d'appel de Lyon dans son arrêt pénal du 16 mai 2019.
La question posée en l'espèce est de déterminer si la décision pénale de première instance a rendu une décision au fond, interdisant alors qu'une nouvelle demande soit formulée de ce chef devant le juge civil, ou une simple décision d'irrecevabilité et à cet égard, il est nécessaire de se référer aux motifs de cette disposition pour apprécier la portée du dispositif.
Or force est de constater que la décision d'homologation ne comporte aucune motivation de sorte qu'il convient de s'en tenir au terme 'irrecevabilité' retenu dans le dispositif pour considérer que le juge pénal de première instance a seulement retenu que la société Promintime, dont il convient d'ailleurs de noter qu'il s'agit d'une dénomination différente de la victime nommée dans l'acte de prévention, à savoir 'groupe Lise Charmel', n'était pas visée à la prévention ce qui la rendait irrecevable à se constituer partie civile devant la juridiction pénale.
Elle n'a en tout cas pas jugé au fond que la société Lise Charmel Boutique n'était pas victime des agissements reprochés à Mr [K].
La cour d'appel quant à elle n'a pas tranché le bien fondé des prétentions de la société Lise Charmel Boutique vis à vis de Mr [K] puisqu'elle s'est contentée de constater que cette société n'avait pas interjeté appel de la décision et a infirmé celle-ci en ce qu'elle avait fait droit aux prétentions de la société Lise Charmel Industrie en retenant précisément dans sa motivation que les chèques émis avaient été tirés sur la société Promintime mais que cette société n'était pas partie civile dans cette procédure.
Il s'en déduit que la société Lise Charmel Boutique est recevable à agir devant le juge civil pour réclamer la réparation du préjudice résultant pour elle des agissements de Mr [J] [K].
Le jugement est infirmé de ce chef.
2. sur le bien fondé de la demande :
Il est établi et non discuté que Mr [K], alors réviseur-comptable au sein de la société Lise Charmel Industrie, s'est livré à des détournements de chèques à son profit et au préjudice de la société Lise Charmel Boutique, ce qu'il a reconnu dans différents courriers et suffit à caractériser à son encontre l'existence d'un comportement fautif engageant sa responsabilité.
La contestation devant la cour porte sur le montant des détournements ainsi opérés.
Le décompte inexploitable produit par la société Lise Charmel qu'elle a elle même établi et la copie de quelques chèques sont insuffisants à caractériser l'existence de détournements par Mr [K] à hauteur de 95.640,23 €.
A défauts d'éléments plus probants, la cour se réfère au courrier de Mr [K] du 25 mars 2017 par lequel celui-ci a reconnu devoir la somme de 46.142,42 €.
Mr [K] invoque des règlements.
Il verse aux débats différents courriers de son avocat et des copies de chèques faisant ressortir des règlements au profit de la société Lise Charmel Boutique de 5.000 € (juin 2017) + 2.000 € (août 2017) + 6.000 € (septembre 2017) + 4.721,76 € (décembre 2018) soit au total 17.721,76 €.
Ces règlements ne sont pas discutés par la société Lise Charmel Boutique.
Après déduction de ces sommes, il convient de condamner Mr [K] à payer à la société Lise Charmel Boutique (Promintime) la somme de 28.420,66 €.
3. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Lise Charmel Boutique et lui alloue à ce titre la somme de 3.000 €.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de Mr [K] qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l'action engagée par la société Lise Charmel Boutique à l'encontre de Mr [J] [K] ;
Condamne Mr [J] [K] à payer à la société Lise Charmel Boutique dont la dénomination commerciale est Promintime la somme de 28.420,66 € au titre de son préjudice matériel ;
Condamne Mr [J] [K] à payer à la société Lise Charmel Boutique dont la dénomination commerciale est Promintime la somme de 3.000 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mr [J] [K] aux dépens de première instance et d'appel et accorde à Maître Laurent Burgy le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment