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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-12.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.276

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES du BASSIN de l'ADOUR (CRAMA), dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), 5, place Marguerite-Laborde, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de : 1°) Madame Yvonne A..., épouse B..., demeurant à Mont-de-Marsan (Landes), ..., 2°) La CAISSE CHIRURGICALE MUTUALISTE GIRONDINE, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), 45, cours Maréchal Galliéni, 3°) Le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est à Paris (9e), ..., et actuellement à Vincennes (Val-de-Marne), ..., 4°) Monsieur X..., demeurant à Laglorieuse (Landes), 5°) Monsieur Marc Y..., demeurant à Benquet (Landes), 6°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES (CPAM), dont le siège est à Mont-de-Marsan (Landes), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mabilat, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Vincent, avocat de la CRAMA du Bassin de l'Adour, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de Garantie Automobile, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z... ayant demandé à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Bassin de l'Adour (CRAMA), par une proposition d'assurance datée du 25 octobre 1978, de l'assurer pour une voiture automobile Simca, il lui a été remis une attestation d'assurance de ce véhicule, valable du 25 octobre 1978 au 30 avril 1979 ; que Mme B... a été blessée, du fait de ce même véhicule, dans un accident de la circulation, survenu le 5 mars 1979 ; que, le 18 avril 1979, la CRAMA a informé M. Z... que le contrat d'assurance n'ayant pas encore été établi, elle lui proposait un contrat temporaire valable du 1er janvier au 30 avril 1979, afin de permettre la prise en charge du sinistre du 5 mars, sous réserve du paiement des cotisations dues jusqu'au 30 avril 1979 ; que l'assuré n'ayant pas payé la somme réclamée à ce titre, la CRAMA a opposé à Mme B..., qui poursuivait contre elle et contre le responsable de l'accident la réparation du préjudice subi, que le véhicule n'était pas assuré et qu'elle n'avait donc aucune obligation de garantie ; que, néanmoins, l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 12 janvier 1988) a condamné la CRAMA à indemniser Mme B... et à rembourser les organismes sociaux de leurs prestations, en estimant que le véhicule de M. Z... était assuré à la date de l'accident ; Attendu que la CRAMA fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'attestation d'assurance ne constitue qu'une présomption d'assurance et qu'en l'espèce, en se bornant à relever qu'elle n'avait pas exigé "le paiement immédiat de la prime" lors de la délivrance de l'attestation d'assurance, quand elle faisait valoir que l'assuré n'avait donné aucune suite à sa proposition d'assurance et n'avait jamais réglé les "primes" qui lui avaient été demandées par lettre recommandée envoyée à cette fin, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la CRAMA a accepté la proposition d'assurance que lui a faite M. Z... le 25 octobre 1978, dès lors qu'a été délivrée immédiatement à l'assuré une attestation d'assurance valable à compter de cette date jusqu'au 30 avril 1979 ; qu'elle a ainsi fait ressortir que le contrat d'assurance a été conclu à cette date du 25 octobre 1978 par la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ; qu'ayant encore relevé que la CRAMA n'avait pas exigé le paiement immédiat de la cotisation due par M. Z... en contrepartie de l'assurance consentie, la cour d'appel a exactement déduit de ses constatations que le 5 mars 1979, date de l'accident, le véhicule Simca de M. Z... était assuré et que la CRAMA était tenue à garantie ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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