Texte intégral
MINUTE N° 23/599
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 07 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 17/05440 - N° Portalis DBVW-V-B7B-GUTJ
Décision déférée à la Cour : 20 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAS-RHIN, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
Maître [F] [K]
es qualité de liquidateur judiciaire de la société [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR
SAS [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, substituée par Me LOOS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 mai 2012, M. [T] [D], salarié intérimaire de la SAS [8], mis à disposition de la SASU [7], a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : ' lors d'une opération de curage, M. [D] était en train de démolir un mur à l'aide d'une masse et un morceau de mur lui est tombé sur les jambes.'
M. [D], souffrant d'une fracture ouverte de la jambe droite et d'une plaie profonde à la jambe gauche par écrasement avec des gravats, a été immédiatement transporté au CHU de [Localité 3] pour y subir une intervention chirurgicale.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de M. [D] consécutif à cet accident a été déclaré consolidé avec séquelles le 30 novembre 2013 et une rente lui a été attribuée à compter du
1er décembre 2013 sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 25%.
Estimant que cet accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, M. [D] a saisi la caisse aux fins de conciliation le 13 mars 2013, puis le
tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin par lettre recommandée du
3 juin 2013.
Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a :
- débouté M. [D] de sa demande,
- déclaré, en conséquence, sans objet les demandes de garantie de la SAS [8] à l'encontre de la SASU [7] et de garantie de la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de la SAS [8],
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 29 décembre 2017, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 29 avril 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SASU [7] et désigné Me [F] [K] en qualité de liquidateur.
Par arrêt du 9 décembre 2021, la cour de céans a pour l'essentiel :
- dit que l'accident survenu le 2 mai 2012 à M. [D] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8], ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction,
- fixé la majoration de la rente à son maximum et dit que la rente suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime dans les conditions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices de M. [D],
- avant-dire-droit, ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [B] [X],
- alloué à M. [D] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices de 2 500 euros et dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin en fera l'avance,
- en tant que de besoin, condamné la SAS [8] à rembourser à la caisse
primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [D] au titre de ses préjudices en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris la provision, le capital représentatif de la majoration de la rente et les frais d'expertise,
- dit que Me [K], en sa qualité de liquidateur de la SASU [7], doit garantir en intégralité la SAS [8] du paiement de la provision, du capital représentatif de la majoration de la rente et du montant des réparations versées au titre des préjudices complémentaires résultant de l'accident du travail du 2 mai 2012,
- fixé au passif de la liquidation de la SASU [7] la créance relative au montant du capital représentatif de la majoration de la rente servie à M. [D], la provision de 2 500 euros et les frais d'expertise à hauteur de 700 euros hors taxes,
- réservé la fixation du montant de la créance correspondant aux préjudices
complémentaires au jour du prononcé de l'arrêt liquidant, le cas échéant, les différents postes de préjudice,
- invité Me [K], es qualité de liquidateur de la SASU [7], à communiquer à la SAS [8] les coordonnées de l'assureur de la SASU [7] susceptible de la garantir au titre de la faute inexcusable,
- déclaré l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin,
- condamné la SAS [8] aux dépens engagés, le cas échéant, postérieurement au 31 décembre 2018,
- condamné la SAS [8] à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience d'instruction.
Le rapport d'expertise a été déposé le 21 janvier 2021.
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total du 2 au 9 mai 2012, du 29 mai au 16 juin 2012, le 3 août 2012 et du 25 au 28 mai 2013,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 40 % du 10 au 28 mai 2012, 50 % du 17 mai au 23 juillet 2012, 30 % du 24 juillet au 2 août 2012, 30 % du 4 août au 15 octobre 2012, 25% du 15 octobre 2012 au 25 mai 2013, 30 % du 29 mai au 29 novembre 2013,
- M. [D] a cessé toute activité professionnelle du 2 mai 2012 au 30 novembre 2013, date de la consolidation,
- ce n'est qu'en novembre 2015 qu'il est placé en mission de plus longue durée dans une entreprise allemande dans laquelle il devait être embauché en durée indéterminée au courant de l'année 2022,
- les souffrances morales et physiques : 4,5 sur une échelle 7,
- le préjudice esthétique est :
* avant consolidation le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 5/7
* après consolidation le préjudice des séquelles esthétiques définitives lié à ses brûlures peut être évalué à 3,5/7
- le préjudice d'agrément ne touche que l'exposition des jambes au soleil et à l'eau,
- i1 n'y a plus de soins administrés à ce jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en date du 9 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, M. [D] demande à la cour de :
- condamner la Société [8] à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des souffrances morales et physiques,
- condamner, par ailleurs, la SAS [8] à lui payer la somme de 26 000 euros en réparation du préjudice esthétique,
- condamner la SAS [8] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice d'agrément,
- condamner, par ailleurs, la société [8] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire qu'il appartiendra à la CPAM du Bas-Rhin de faire l'avance de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la SAS [8].
Aux termes de ses conclusions du 11 août 2022, reprises oralement à l'audience, la SA [8] demande à la cour de :
- juger les demandes de M. [D] et de la CPAM du Bas-Rhin irrecevables et
en tout cas mal fondées.
- en conséquence, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En tout cas,
- juger que l'indemnité qui serait allouée à M. [D] ne pourra excéder les sommes suivantes :
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique global ;
- en pareil cas, déduire la somme de 2 500 euros correspondant à la provision allouée par la cour d'appel de Colmar dans son arrêt du 9 décembre 2021, des sommes qui seront accordées à M. [D] au titre de son indemnisation finale,
- condamner la CPAM du Bas-Rhin à faire l'avance des sommes éventuellement allouées conformément à l'article L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
- débouter M. [D] du surplus de ses demandes, notamment au titre d'un
préjudice d'agrément,
- débouter M. [D] de sa demande formée en application de l'article 700
du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance,
- conformément à l'arrêt rendu le 9 décembre 2021, condamner la SASU
[7], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [K], à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le
cadre du recours en reconnaissance de faute inexcusable, introduit par M. [D] en principal, accessoires, intérêts et frais et de l'ensemble des conséquences
financières de l'action en reconnaissance de faute inexcusable introduite par ce dernier, y compris la majoration de la rente et la liquidation des préjudices
complémentaires qu'il sollicite,
En tout cas,
- fixer au passif de la Société [7] sa créance à hauteur de montant des condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre dans le cadre du recours en reconnaissance de faute inexcusable introduit par M. [D] en principal, accessoires, intérêts et frais et de l'ensemble des conséquences financières de l'action en reconnaissance de faute inexcusable introduite, et notamment :
* la somme de 81 981,05 euros au titre du capital représentatif de la majoration de rente,
* la somme de 2 500 euros au titre de la provision à valoir sur les préjudices de M. [D],
* la somme qui sera allouée par la présente juridiction au titre de l'indemnisation des préjudices complémentaires de M. [D],
* la somme de 700 euros au titre des frais d'expertise avancés,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Dans ses conclusions du 24 août 2022, reprises oralement à l'audience, Me [K], en sa qualité de liquidateur de la société [7], demande à la cour de :
- dire et juger que M. [D] ne justifie pas du quantum des sommes réclamées
au titre des préjudices suivants :
* préjudices esthétiques,
* souffrances morales et physiques endurées,
* préjudice d'agrément,
En conséquence,
- réduire et fixer à des plus justes proportions le montant des sommes réclamées au titre de ces préjudices et de les fixer au maximum comme suit, selon leur caractère très léger, léger, modéré ou moyen :
* préjudices esthétiques : la somme de 4 000 euros,
* souffrances endurées : la somme de 8 000 euros,
* préjudice d'agrément : la somme de 2 000 euros,
- le débouter de ses autres demandes et, en toute hypothèse, de toutes celles non
justifiées,
- dire et juger qu'il appartient à la CPAM du Bas-Rhin de faire l'avance des sommes allouées,
- dire et juger que l'équité ne commande pas de l'allocation d'une indemnité au profit de l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions.
Aux termes de ses conclusions du 5 août 2022, reprises oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
- homologuer le calcul du capital représentatif de la majoration de rente en l'absence de contestation de la part de l'employeur ou de son assurance, soit la somme de 81 981,05 euros,
- constater que la somme de 81 981,05 euros au titre du capital représentatif de la majoration de rente avancée par la Caisse le 18 mars 2022 à M. [D] n'a pas été remboursée par l'employeur ou de son assurance, conformément à l'arrêt du 9 décembre 2021,
- rappeler que la Société [8] a été condamnée à rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de rente par arrêt du 9 décembre 2021, soit la somme de 81 981,05 euros,
- fixer des montants conformes à l'indemnisation habituellement octroyée par la jurisprudence au titre des préjudices subis par M. [D] du fait de son accident du travail du 2 mai 2012 dû à la faute inexcusable de la société [8],
- condamner la société [8] à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre des préjudices subis en tenant compte qu'une provision à hauteur de 2 500 euros à déjà été versée,
- condamner l'employeur à lui rembourser la somme de 700 euros qu'elle a été amenée à verser pour les frais d'expertise,
- mettre à la charge exclusive de la société [8] toute condamnation qui serait prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
DISCUSSION
Au préalable, la cour rappelle que dans le cadre de l'arrêt du 9 décembre 2021, elle a d'ores et déjà :
- condamné la SAS [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [D] au titre de ses préjudices en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris la provision, le capital représentatif de la majoration de la rente et les frais d'expertise,
- dit que Me [K], en sa qualité de liquidateur de la SASU [7] doit
garantir en intégralité la SAS [8] du paiement de la provision, du capital représentatif de la majoration de la rente et du montant des réparations versées au titre des préjudices complémentaires résultant de l'accident du travail du 2 mai 2012,
- fixé au passif de la liquidation de la SASU [7] la créance relative au montant du capital représentatif de la majoration de la rente servie à M. [D], la provision de 2 500 euros et les frais d'expertise à hauteur de 700 euros hors taxes.
Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau de ces chefs.
Sur la rente
La caisse primaire d'assurance maladie rappelle que la cour a, dans son arrêt du 9 décembre 2021, fixé au maximum la majoration de la rente due à M. [D] suite à l'accident du travail du 2 mai 2012 ; qu'elle a procédé au calcul du capital représentatif de la majoration de rente, soit 91 981,05 euros ; qu'en l'absence de paiement, elle a mis en demeure la société [8] de procéder au remboursement susvisé, en juillet 2022 ; qu'aucun paiement n'est intervenu sans exercice des voies de recours ; qu'elle sollicite donc que la cour homologue le calcul représentatif de la majoration de rente et de constater la défaillance de la société [8] quant à son obligation de remboursement.
La SAS [8] réplique que, dès réception de la demande en paiement par la caisse primaire d'assurance maladie, elle a pris attache avec le conseil de Me [K], en sa qualité de liquidateur de la SAS [7] qui doit la garantir en intégralité du capital représentatif de la majoration de la rente conformément à l'arrêt du 9 décembre 2021.
Me [K], en sa qualité de liquidateur de la SASU [7], reconnaît que la SAS [8] lui a communiqué les éléments de la caisse dès le 14 juin 2022 mais qu'il lui était nécessaire de procéder à des vérifications préalablement au paiement et de ventiler les sommes pouvant être réglées directement par son assureur et celles qu'elle devait régler, ce qui explique le non-paiement de ce capital.
Il doit être relevé que si la caisse primaire d'assurance maladie produit le détail du calcul du capital représentatif de la majoration de rente, il n'est justifié ni de sa notification à l'employeur ni de la mention des voies de recours.
Dès lors, la cour ne saurait homologuer le calcul effectué par la caisse primaire d'assurance maladie.
Sur les souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation. Il ne peut donc être tenu compte, ainsi que le fait remarquer M. [D], des souffrances endurées post-consolidation qui sont prises en compte dans le déficit fonctionnel permanent.
L'expert a chiffré les souffrances endurées à 4,5/7, en tenant compte de la gravité de l'accident, des cinq interventions chirurgicales qui ont suivi, des difficultés cicatricielles et des soins attachés à toute cette période.
En conséquence, il sera alloué à M. [D] la somme de 12 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
* Le préjudice esthétique temporaire
Il s'agit de l'altération physique subie jusqu'à la date de consolidation. Ce poste vise à indemniser des atteintes physiques, voire une altération de l'apparence physique, aux conséquences personnelles très préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
L'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 5/7, en tenant compte des différentes cicatrices de prise de greffes et des difficultés liées au déplacement tantôt en béquilles tantôt avec une chaise roulante, ces difficultés relevant bien d'une altération de l'apparence physique de la victime par rapport au regard des tiers.
Il sera alloué la somme de 10 000 euros.
* Le préjudice esthétique permanent
Il s'agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l'apparence physique de la victime.
L'expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 3,5/7.
L'indemnisation sera donc fixée à la somme de 6 000 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L'expert a retenu un préjudice d'agrément dans la mesure où M. [D] ne peut plus s'exposer longuement au soleil et surtout se baigner à la piscine en raison des troubles trophiques et de la finesse de la peau de ses cicatrices.
S'agissant d'activités de loisirs à caractère saisonnier, M. [D] ne justifiant pas d'une activité sportive régulière, il lui sera alloué la somme de 5 000 euros.
***
Le montant du préjudice complémentaire de M. [D] s'établit, dès lors, à la somme de 33 000 euros, dont à déduire la provision de 2 500 euros d'ores et déjà versée, ces montants devant être avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin conformément à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et devant être fixés au passif de la liquidation de la SASU [7] en suite de sa condamnation à garantir la SAS [8] de l'ensemble des condamnations.
Sur l'avance des frais par la CPAM
Cette demande est sans objet, la cour ayant d'ores et déjà condamné la SAS [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [D] au titre de ses préjudices en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris la provision, le capital représentatif de la majoration de la rente et les frais d'expertise, cette condamnation comprenant également les préjudices complémentaires alloués à M. [D] par la présente décision.
Sur les frais d'expertise
Cette demande est sans objet, la cour ayant d'ores et déjà condamné la SAS [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les frais d'expertise et fixé au passif de la SASU [7] les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
FIXE les préjudices complémentaires de M. [D] comme suit :
- 12 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
CONDAMNE la SAS [8] à verser à M. [D] la somme de 33 000 euros au titre de ses préjudices complémentaires, dont à déduire la provision de 2 500 euros,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin fera l'avance des sommes allouées à M. [D] conformément à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
RAPPELLE que la SAS [8] a été condamnée à rembourser à la caisse
primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [D] au titre de ses préjudices en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris la provision, le capital représentatif de la majoration de la rente, les préjudices complémentaires et les frais d'expertise,
RAPPELLE que Me [K], en sa qualité de liquidateur de la SASU [7], doit garantir en intégralité la SAS [8] du paiement de la provision, du capital représentatif de la majoration de la rente et du montant des réparations versées au titre des préjudices complémentaires résultant de l'accident du travail du 2 mai 2012,
RAPPELLE qu'a été fixé au passif de la liquidation de la SASU [7] la créance relative au montant du capital représentatif de la majoration de la rente servie à M. [D], la provision de 2 500 euros et les frais d'expertise à hauteur de 700 euros hors taxes,
FIXE au passif de la liquidation de la SASU [7] la créance relative au montant des préjudices complémentaires alloués à M. [D],
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,