Cour de cassation, 05 janvier 1994. 91-22.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.303
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lang et compagnie, société anonyme, dont le siège est ... à Maizières-les-Metz (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1991 par le tribunal d'instance de Saint-Avold, au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Moselle), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Vincent, avocat de la société Lang et compagnie, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Avold, 4 septembre 1991), statuant en dernier ressort, que, courant 1990, M. X... a confié l'exécution de travaux de génie civil à la société Lang et compagnie ; que M. X..., estimant que les travaux avaient été exécutés incomplètement et incorrectement, a refusé de payer la somme demandée par l'entrepreneur ; que ce dernier l'a alors assigné en paiement ;
Attendu que, pour débouter intégralement la société Lang et compagnie de sa demande, le jugement retient qu'elle n'a pas accompli correctement sa prestation et qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle ait effectivement réalisé les travaux facturés dans leur intégralité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne contestait pas que des travaux avaient été exécutés, le tribunal, qui n'a pas recherché quelle était la part des travaux effectivement et correctement exécutés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 septembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Avold ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz ;
Condamne M. X..., envers la société Lang et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Avold, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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