Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mai 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Guy PARISOT, assesseur collège employeur
En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 29 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mai 2024 par le même magistrat, après prorogation du 3 mai 2024.
S.N.C. [5] C/ CPAM DE L’ALLIER
N° RG 18/00500 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S4Q7
DEMANDERESSE
S.N.C. [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ALLIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.N.C. [5]
CPAM DE L’ALLIER
[R] [W]
Me Antony VANHAECKE, vestiaire : 1025
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier du 30 décembre 2016, la CPAM DE L’ALLIER a informé la société [5] ([5]) de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [R] [W], salarié de la société en qualité de régleur finisseur depuis avril 2003, déclarant être atteint d’un canal carpien gauche.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial décrivant une MP(maladie professionnelle) 57 canal carpien gauche, travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés et prolongés d’extension du poignet, de préhension de la main et appui carpien prescrivant uniquement des soins jusqu’au 31 décembre 2016.
A la suite d’une enquête administrative diligentée par la caisse, l’organisme social a informé l’employeur le 13 mars 2017 de la possibilité de consulter le dossier du salarié avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) intervenant le 2 avril 2017, en raison de la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau 57 n’étant pas remplie.
Par décision du 22 septembre 2017, la CPAM de l’ALLIER a notifié à l’employeur la prise en charge de la maladie déclarée par le salarié, celle-ci étant inscrite au tableau 57 au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La société [5] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision du 22 septembre 2017.
En l’absence de réponse dans le délai imparti à la commission, la société a alors saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête reçue au greffe le 18 mars 2018 afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mars 2024 et mise en délibéré au 24 mai 2024 après prorogation du 3 mai 2024..
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [5] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, à titre principal, de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié, et à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits au salarié à compter du 17 novembre 2017 et pris en charge au titre de la législation professionnelle, et à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire, l’expert ayant pour mission de :
- prendre connaissance de l’entier dossier médical du salarié,
- déterminer exactement les lésions, prestations, soins et arrêts de travail exclusivement liés à la pathologie au titre de l’affection déclarée,
- fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec cette pathologie,
- dans l’hypothèse où une partie seulement serait imputable aux pathologies déclarées, de détailler ces arrêts et soins et fournir tous les renseignements utiles de ceux-ci sur l’éventualité d’un état pathologique préexistant ou indépendant et évoluant pour son propre compte,
- fixer la durée de l’arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique indépendant et fixer celle ayant un lien direct et exclusif avec la pathologie déclarée,
- fixer la date de consolidation de l’état de santé du salarié ;
Condamner la caisse à faire l’avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d’expertise judiciaire,
En toute hypothèse, de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de la condamner à verser à la société la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
La société soutient qu’elle n’a pas eu accès à l’avis du médecin du travail lors de la consultation du dossier avant sa transmission au CRRMP.
Elle fait valoir que l’avis du CRRMP était lacunaire en ce qu’il s’est basé sur l’avis imprécis du médecin du travail, que la pathologie en cause concernait le membre non dominant du salarié et qu’il n’y avait aucune précision concernant les gestes du salarié l’exposant au risque d’être atteint de la maladie du tableau 57, qu’ainsi, le lien direct avec le travail n’était pas démontré.
La société fait valoir que la présomption d’imputabilité n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où seuls des soins ont été prescrits au salarié par le médecin ayant établi le certificat médical initial.
Elle expose que le fait que le salarié ait déclaré successivement cinq pathologies professionnelles prouve qu’il était atteint d’une fragilité constitutionnelle et donc d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La CPAM DE L’ALLIER a sollicité une dispense de comparution.
Conformément aux dispositions de l’article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, la caisse a exposé ses moyens par le biais de conclusions transmises au greffe du tribunal et à la partie adverse.
Dès lors, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, la caisse ayant la possibilité de ne pas se présenter à l’audience, le jugement sera contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions écrites, la CPAM DE L’ALLIER demande au tribunal de déclarer le recours recevable et de débouter la société de l’ensemble de ses demandes et de condamner la société aux dépens de l’instance.
La caisse fait valoir qu’elle a respecté la procédure d’instruction et que l’employeur a pris connaissance des éléments lui faisant grief.
Elle précise que l’avis du médecin du travail n’est communicable à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par le salarié, et que la caisse respecte ses obligations dès lors qu’elle informe l’employeur de la possibilité de consulter le dossier, qu’il ne peut dès lors pas lui être reproché de ne pas envoyer les pièces à l’employeur.
La caisse soutient que l’avis du CRRMP est basé sur l’ensemble des éléments du dossier et notamment sur l’enquête administrative reprenant les informations des deux parties, qu’ainsi l’avis est motivé.
Elle fait valoir qu’en raison de la contestation par l’employeur de la condition tenant à la liste des travaux du tableau 57, il y a lieu de saisir un second CRRMP.
Enfin la caisse soutient que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer et elle produit l’ensemble des certificats médicaux, initial et de prolongation, ainsi que les avis du médecin conseil pour appuyer son moyen.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur l’obligation d’information de la caisse
- Sur l’avis du médecin du travail
Selon les dispositions de l’article D. 461-29 du code de sécurité sociale, l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
D’après ces dispositions, la CPAM DE L’ALLIER a respecté ses obligations puisque l’avis du médecin du travail n’a pas à figurer dans le dossier consultable par l’employeur et il doit faire l’objet d’une demande particulière.
En outre, le courrier du 13 mars 2017 de la caisse invitant l’employeur à consulter les pièces du dossier avant sa transmission au CRRMP précise les modalités pour consulter l’avis du médecin du travail.
Il ne peut donc être reproché à la caisse un quelconque manquement au respect du contradictoire et il y a lieu de rejeter le moyen de la société.
Sur la motivation de l’avis du CRRMP
Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et l'avis du comité s'impose à la caisse.
En l'espèce, à la suite de son instruction, la CPAM DE L’ALLIER a estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux du salarié n’était pas remplie.
Le CRRMP de la région de [Localité 4] DRSM AUVERGNE, saisi de cette question, a conclu dans son avis en date du 5 septembre 2017
: “ Monsieur [R] [W] a sollicité une reconnaissance en maladie professionnelle d’un sydrome du canal carpien gauche, appuyée par un certificat médical initial rédigé par le docteur [M] en date du 19 novembre 2016.
Le diagnostic a été établi par électromyogramme en date du 29 septembre 2015.
Le comité est saisi au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles pour la seule liste limitative de travaux.
Le côté atteint est le côté gauche, membre non dominant. À cet égard, monsieur [R] [W] exerce la profession de conducteur d'engins depuis le 3 janvier 1989 puis d'ouvrier polyvalent (conduite et manoeuvre) depuis août 2004 auprès de la société [6]. Il exerce cette profession à temps plein.
Les tâches professionnelles comportent de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Le médecin du travail, le docteur [D] [I], dans son avis du 17 mars 2017, précise que l'exposition professionnelle peut être compatible avec la pathologie.
D'autre part, la précédente demande pour une reconnaissance d'un syndrome du canal carpien droit en date du 2 novembre 2015 a été accordée par le comité.
Sur l'ensemble de ces éléments, le comité est en mesure d'établir une relation causale directe entre l'exposition professionnelle et les affections faisant l'objet de la présente demande.”
Il était précisé en outre les éléments dont le comité avait pris connaissance pour
donner son avis, à savoir : la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le certificat médical initial, l’avis du médecin du travail, le rapport de l’employeur, l’enquête administrative de la caisse et le rapport du contrôle médical de l’organisme.
L’avis du CRRMP s’analyse donc en un avis motivé puisqu’il reprend les éléments du dossier aux termes desquels il a considéré que le salarié était atteint d’une pathologie dont le travail en était la cause directe.
Sur la contestation de la condition tenant à la liste limitative des travaux
Le tableau 57 C des maladies professionnelles désigne notamment le syndrome du canal carpien dont le délai de prise en charge est fixé à 30 jours et dont la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie concerne les travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Il résulte de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 (maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En l'espèce, l’affection de Monsieur [W] a été déclarée le 16 décembre 2016 au titre d’un canal carpien gauche, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 19 novembre 2016 mentionnant une MP 57 canal carpien gauche.
A la suite de la mesure d’instruction de la caisse, celle-ci avait alors recouru à l'avis du CRRMP de [Localité 4] considérant que la condition du tableau 57C concernant la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
La société [5], ayant saisi la présente juridiction aux fins de contestation de l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la maladie du salarié, il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui déjà saisi par la CPAM de L’ALLIER.
Il convient en conséquence de recueillir l’avis du CRRMP de [Localité 7], avant de statuer au fond sur le bien fondé de la demande.
Ce comité devra dès lors, sur la base de l’ensemble des documents et avis médicaux qui lui seront transmis par la CPAM DE L’ALLIER et par la société, donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par Monsieur [W] déclarée le 16 décembre 2016 au titre d’un canal carpien gauche.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare le présent recours recevable,
Avant dire droit, sur le recours de la société [5] contre la décision de prise en charge par la CPAM DE L’ALLIER, de la pathologie déclarée par Monsieur [W] le 16 décembre 2016 au titre d’un canal carpien gauche :
- Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] sis [Adresse 1], pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [W], après examen de l'ensemble des documents, avis médicaux et autres transmis par la société [5] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’ALLIER, si la maladie déclarée par le salarié a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ;
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Réserve les dépens.
La Greffière La Pésidente
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