Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04732 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOAN
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 novembre 2023, à 10h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [K]
né le 21 mai 1990 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Wilfrid Balatana, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Côme Salard du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de la Seine-et-Marne enregistrée sous le N° 23/00561 et celle introduite par l'intéressé enregistrée sous le N° 562 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant la décision prononcée à l'encontre de l'intéressé régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant le moyen de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 novembre 2023 à 16h10, jusqu'au 16 décembre 2023 à 16h10 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 novembre 2023, à 16h00, par M. [O] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant :
sur les moyens tirés de l'absence de nécessité du placement en rétention de l'intéressé , de l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence et de la violation de l'article 8 de la CEDH, Si le juge judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement et pour en contrôler l'exécution , il ne relève pas de l'office du juge d'apprécier le contentieux de l'annulation ou de la réformation des actes administratifs et notamment de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui fonde la présente mesure. En l'espèce l'argument selon lequel l'exécution de la mesure d'éloignement est impossible au regard de l'âge de l'intéressé, un an, au moment de son arrivée en France dans le cadre d'un regroupement familial est inopérant en l'espèce des lors qu'il a pour finalité de remettre en cause la décision d'éloignement qui échappe au juge judiciaire.
S'agissant du moyen tiré de l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence, le préfet a parfaitement motivé en fait et en droit la décision de placement en rétention et le caractère strictement nécessaire du placement en mentionnant que l'intéressé est démuni de document d'identité ou de voyage et de titre de séjour, qu'il a déclaré être sans domicile fixe et qu'il n'envisageait pas de retourner en Algérie du fait de ses attaches familiales en France, qu'il a été interpellé par les services de police pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et rébellion. En conséquence, aucune disproportion ni erreur manifeste d'appréciation n'est caractérisée.
En tout état de cause l'intéressé ne peut prétendre à une assignation à résidence judiciaire au visa de l'article L 743-13 du ceseda, les conditions dudit article n'étant pas réunies et aucune mesure moins coercitive ne pouvant lui être applicable en l'absence de garanties suffisantes, l'intéressé étant démuni de passeport et aucune adresse stable, certaine et effective n'est justifiée.
Sur la violation de l'article 8 de la CEDH, la situation antérieure de l'intéressé, la durée de sa présence en France qui relèvent de l'appréciation de sa situation sur le territoire ne peuvent être appréciés par le juge judiciaire qui ne détient aucune compétence pour ce faire. Les moyens seront rejetés.
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la procédure de rétention et de la procédure pénale en cours, l'existence d'une telle procédure ne peut avoir pour conséquence de priver la décision administrative de tout effet du fait du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires étant ajouté qu' il appartient à l'intéressé d'informer la juridiction appelée à statuer sur sa situation pénale de la nouvelle situation administrative dans laquelle il se trouve.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences, en l'occurrence, l'administration a sollicité les autorités consulaires du pays dont relève l'intéressé dès son placement en rétention soit le 7 novembre 2023 comme en atteste un courrier à destination de Consul d'Algérie, un courriel du 9 novembre fait uniquement mention de la présentation de l'intéressé pour audition lors de la permanence consulaire du 15 novembre et il ne peut que se déduire de cette chronologie que l'obligation de diligences a parfaitement été respectée dès le placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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