Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 mars 1997. 94-21.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.743

Date de décision :

11 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société la Scatola, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial Sud, 30240 Port-Camargue, en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. Max, Henri X..., demeurant 11 bis, Roussy, 30000 Nîmes, pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée d'exploitation des Etablissements Scatola et en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Scatola et de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société La Scatola, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société la Scatola, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société d'exploitation des Etablissements Scatola (la société d'exploitation), le liquidateur a demandé qu'en application du texte susvisé, la procédure collective soit étendue à la société à responsabilité limitée La Scatola (la SARL); que la cour d'appel, écartant la confusion des patrimoines, a accueilli la demande en retenant la fictivité de la société d'exploitation ; Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt, après avoir constaté, d'un côté, qu'en 1986, M. Y..., unique associé de la SARL dont le fonds de commerce avait été donné en location-gérance à la société d'exploitation pour une période d'une année renouvelable, avait conclu un protocole d'accord avec la société d'exploitation et ses deux associés qui laissait à leur charge l'intégralité du passif fiscal de la SARL et qui permettait aux deux associés d'acquérir selon des paiements échelonnés la totalité des parts de la SARL avec transfert immédiat de la moitié d'entre elles, et, de l'autre côté, qu'avant de provoquer, en sa qualité de gérant, l'ouverture de la procédure collective de la société d'exploitation qui était en état de cessation des paiements depuis plusieurs mois, de nouvelles dispositions avaient été prises par les associés de la SARL pour permettre à M. Y... d'en reprendre le contrôle et de résilier amiablement le contrat de location-gérance, en déduit que la société d'exploitation était fictive dès lors qu'elle avait pour seule utilité de permettre l'exploitation indirecte du fonds de commerce pendant le temps nécessaire au transfert des parts sociales de la SARL détenues par M. Y... aux deux associés de la société d'exploitation ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs impropres à établir la fictivité de la société d'exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-11 | Jurisprudence Berlioz