Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82D
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01878 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX5R
AFFAIRE :
C.E. CSE MAINTENANCE
C/
S.A. RTE (RÉSEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITÉ)
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Mars 2023 par le Président du TJ de Nanterre
N° RG : 22/03066
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.12.2023
à :
Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS
Me Maxime HOULES, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CSE MAINTENANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242 - N° du dossier 1521
APPELANTE
****************
S.A. RTE (RÉSEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITÉ)
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 444 619 258
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Maxime HOULES de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. RTE a pour objet la gestion du réseau de transport d'électricité sur le territoire national.
Le 26 septembre 2022, le comité social et économique (CSE) d'établissement de la direction maintenance de la société RTE a été convoqué à une réunion prévue le 6 octobre 2022, finalement repoussée au 26 octobre suivant. Les points de l'ordre du jour ont été soumis à une nouvelle réunion du comité qui s'est tenue le 9 novembre 2022.
Par délibération du 16 novembre 2022, le comité social et économique d'établissement de la direction maintenance a considéré que la consultation réalisée le 9 novembre 2022 était irrégulière.
Par acte d'huissier de justice délivré le 12 décembre 2022, le comité social et économique d'établissement de la direction maintenance a fait assigner en référé la société RTE aux fins d'obtenir principalement :
- la suspension de tous les effets des décisions adoptées par le CSE Maintenance de la société RTE lors de la réunion qui s'est tenue le 9 novembre 2022 jusqu'à la date de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire statuant au fond,
- la condamnation de la société RTE au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat.
Par acte du même jour, le CSE d'établissement de la direction maintenance a fait assigner au fond la société RTE devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins principalement de voir :
« - juger que les résolutions soumises au CSE lors de la réunion du 9 novembre 2022 doivent être considérées comme prescrites, le délai de forclusion ayant été atteint le 26/10/2022 ou, à tout le moins le 6 novembre 2022 à minuit,
- annuler les décisions adoptées par le CSE maintenance de la société RTE lors de la réunion qui s'est tenue le 9 novembre 2022. Interdire l'usage des délibérations adoptées le 9 novembre 2022 et juger qu'il ne saurait en être tiré aucun effet. »
Par ordonnance contradictoire rendue le 6 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté le comité social et économique d'établissement de la direction maintenance de la société RTE de l'ensemble de ses demandes,
- mis à la charge du comité social et économique d'établissement de la direction maintenance de la société RTE la somme de 1 000 euros à payer à la société RTE en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis à la charge du comité social et économique d'établissement de la direction maintenance de la société RTE les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2023, le CSE Maintenance a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er mai 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CSE Maintenance demande à la cour, au visa des articles 835 et 695 et suivants du code de procédure civile, de :
'- juger recevable l'appel formé par le CSE de l'établissement maintenance de la société RTE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
- juger bien-fondé l'appel ainsi diligentée et réformer en toutes ses dispositions de l'ordonnance de référé rendu le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre sauf en ce qu'elle a dit que le délai préfix expirait initialement le 28 octobre 2022,
statuant de nouveau :
- juger que les résolutions soumises au CSE lors de la réunion du 9 novembre 2022 doivent être considérées comme prescrites, le délai de forclusion ayant été atteint le 28 octobre 2022 (ou, à tout le moins le 6 novembre 2022 à minuit).
- suspendre tous les effets des décisions adoptées par le CSE Maintenance de la société RTE lors de la réunion qui s'est tenue le 9 novembre 2022. Dire que les effets de la suspension se poursuivront jusqu'à la date de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre statuant au fond.
- condamner la société RTE à verser au CSE la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société RTE à régler à Maître Jérôme Borzakian, avocat aux offres de droit, les
dépens de la présente instance en ce compris les frais relatifs à l'acte introductif d'instance.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 mai 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société RTE demande à la cour, au visa des articles L. 2312-15, L. 2312-16, R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail, de :
'- confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 mars 2023 (RG n°22/03066) en l'ensemble de ses dispositions ;
en conséquence,
- débouter le CSE d'établissement de la direction maintenance de l'intégralité de ses demandes;
- dire n'y avoir lieu à référé ;
en tout état de cause,
- condamner le CSE d'établissement de la direction maintenance au paiement de la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamner le CSE d'établissement de la direction maintenance aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le CSE d'établissement de la direction maintenance sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée, faisant valoir que le CSE réuni le 9 novembre 2022 n'a pu voter de résolutions en ce qu'elles étaient prescrites, de sorte qu'il convient de suspendre les effets de décisions prises ce jour-là, dans l'attente de la décision du juge du fond saisi de l'annulation de cette consultation.
L'appelant soutient qu'un trouble manifestement illicite est caractérisé, en application des dispositions de l'article R. 2312-6 du code du travail, du fait de la volonté de la société RTE de voir adopter des résolutions qu'elle savait prescrites.
Il rappelle que le 9 novembre 2022, les points suivants de l'ordre du jour de la consultation initialement prévue au 6 octobre et repoussée au 16 octobre à la demande des représentants du personnel, n'avaient fait l'objet d'aucun examen :
« 4. Projet de déploiement de l'outil PLASMA dans les GdP (Consultation) ' Intervenant : N. [W] (DMRP) si accord des élus
5. Recueil de l'avis sur la décision Prime Accès maritime à un Poste en Mer (Consultation)
6. Document Opérationnel P « Opération sur les annexes d'ouvrage » indice 3 (Consultation) ' Intervenant : [O] [E] (DSSQVT) si accord des élus
7. Politique sociale de l'établissement, conditions de travail et emploi (Consultation) : Restitution par le cabinet DEGEST de l'expertise votée le 13 juin et recueil de l'avis de l'instance
11. Dérogations aux durées légales du temps de travail relatives aux situations d'urgence pour le mois d'août 2022 (Consultation) »,
de sorte qu'ils ne pouvaient plus faire l'objet d'une consultation, les éléments nécessaires à la valable l'information des élus ayant été inclus dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) le 28 septembre 2022, la première réunion ayant été fixée au 6 octobre, les délais de consultation étant donc éteints au plus tard le 6 novembre 2022 à minuit.
Il souligne que la demande des organisations syndicales de repousser la tenue de la réunion du CSE a été faite pour une date demeurant dans les délais prévus à l'article R. 2312-6 du code du travail, soit au 26 octobre 2022.
En revanche, il considère que si à cette date les élus n'ont pas pu prendre position sur l'ensemble des points visés à l'ordre du jour, l'employeur n'a pas non plus pu, unilatéralement, proroger le délai préfix de consultation au 9 novembre.
Il avance qu'à aucun moment l'instance représentative du personnel n'a émis le moindre accord pour que les délais de consultation soient repoussés, ainsi qu'il ressort :
- de la position de l'entreprise, puisque le 28 octobre 2022, M. [N], directeur adjoint de la direction maintenance, a adressé un courriel au secrétaire de l'instance lui proposant de prolonger le délai préfix jusqu'au 9 novembre,
- de la position de l'instance, son secrétaire ayant adressé un courriel au représentant de la CFE-CGC, en copie au directeur adjoint et aux à l'ensemble des élus, lui rappelant que « les points de consultation ayant été mis en BDESE il y a plus d'un mois, les délais de consultation sont expirés et le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif ».
Il conteste fermement en conséquence la motivation du premier juge ayant retenu l'existence d'un accord implicite des parties pour proroger le délai de consultation, soutenant qu'il ne peut être fait peser sur un groupe d'hommes et de femmes une volonté juridique implicite.
La société RTE, intimée, conclut quant à elle à la confirmation de l'ordonnance querellée et en tout état de cause à l'absence de violation d'une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle et donc de caractérisation d'un trouble manifestement illicite.
Elle fait valoir que la Cour de cassation a rendu deux arrêts aux termes desquels elle retient que la prolongation du délai de consultation du CSE peut résulter d'un accord informel et tacite entre l'employeur et le comité d'entreprise (Cass. soc. 8 juillet 2020, n°19-10.987, rendu s'agissant d'un comité d'entreprise et applicable par analogie à un CSE, ainsi que le confirme Cass. soc. 29 juin 2022, n° 21-11.077).
Elle soutient qu'au cas présent, les élus et l'employeur ont à 4 reprises, suite à la mise à disposition des informations dans la BDESE, manifesté leur accord pour prolonger le délai de consultation :
- une première fois, en acceptant la suspension à 17h22 de la réunion initialement prévue le 6 octobre 2022 et qui s'est tenue le 26 octobre 2022 (suite à un report demandé par les élus) et sa poursuite ultérieure pour traiter tous les points figurant à son ordre du jour ;
- une deuxième fois, en poursuivant, le 9 novembre 2022 à 8h34, la réunion ordinaire suspendue le 26 octobre 2022 à la demande des élus ;
- une troisième fois, en prorogeant de façon expresse et à l'unanimité des membres présents (6 votes « pour » sur 6 présents) le « délai préfix sur les sujets pour consultation mis à l'ordre du jour du 6 octobre 2022 » puis du 26 octobre 2022 ;
- une quatrième fois, en rendant un avis sur les points figurant à son ordre du jour, lors de la séance du 9 novembre 2022.
La société avance qu'à chaque fois les élus présents et l'employeur ont été d'accord pour reporter/suspendre et rouvrir la réunion et discuter des points figurant à l'ordre du jour, ce qui est notamment confirmé par les élus CFE UNSA Energies du CSE.
Sur le mail de l'employeur du 28 octobre 2022, elle indique que l'objet de la proposition est la date exacte du terme du délai préfix, lequel dépend de la date précise du CSE de poursuite (9 novembre 2022), et non le principe même de la prolongation, ce principe ayant déjà été accepté par les membres du CSE présents à l'issue de la réunion du 26 octobre 2022.
Elle ajoute que la position personnelle du secrétaire, exprimée dans un courriel du 6 novembre 2022 est inopérante, puisqu'elle ne peut se substituer à l'accord des membres du CSE présents lors de la réunion du 26 octobre ou de celle du 9 novembre 2022.
Elle conteste également que l'accord tacite ou exprès de prolongation du délai préfix ne puisse avoir lieu que dans le délai préfix lui-même comme le soutient l'appelant, s'appuyant à cet égard sur la jurisprudence de la Cour de cassation et ajoutant qu'en tout état de cause, l'accord de prorogation est intervenu avant l'expiration du délai initial du 28 octobre 2022, puisque dès la réunion du 26 octobre, les élus ont manifesté leur volonté de suspendre l'examen des points restant, ce qui impliquait, ainsi que l'a retenu le premier juge, nécessairement la volonté de leur part de proroger le délai de consultation au moins jusqu'à la prochaine réunion.
Elle souligne que les demandes adverses sont selon elle « aberrantes » dès lors qu'elles recherchent à remettre en cause des avis exprès rendus de façon motivée et après une information régulière, par le CSE lui-même, qu'elles sont manifestement en contradiction avec la mission première du CSE et qu'elles tentent d'altérer le fonctionnement normal de celui-ci.
Elle considère en effet que le CSE demande au juge de considérer que son avis a été réputé rendu alors même que l'instance n'a pas été en mesure d'en débattre contradictoirement et de rendre un avis éclairé.
Sur ce,
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, d'une obligation ou d'une interdiction préexistante.
Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.
Les 2 premiers alinéas de l'article L. 2312-15 du code du travail disposent que le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Selon l'article suivant du même code :
Sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.
Ces délais permettent au comité social et économique ou, le cas échéant, au comité central d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises.
A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2312-15, le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
L'article R. 2312-5 dispose que pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants et l'article R. 2312-6 I 1er alinéa précise que Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.
La procédure de consultation du CSE est ainsi insérée dans des délais contraints, dont l'objectif répond au souci de préserver l'effet utile de la consultation tout en évitant le recours à des procédés dilatoires, et dont la violation est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite.
Il est toutefois admis qu'un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut fixer d'autres délais, les prolonger, ou modifier leur point de départ (Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-10.987), ce cadre, qu'il soit conventionnel ou légal, ne devant pas empêcher l'employeur et le CSE de sortir à l'amiable d'une situation difficile.
Il est acquis en l'espèce que le délai de consultation d'un mois a commencé à courir le 28 septembre 2022, date à laquelle il n'est pas contesté que les informations associées à l'ordre du jour de la consultation ont été insérées dans la BDESE, et qu'il expirait dès lors en principe le 28 octobre suivant.
Il est constant également que la réunion d'information consultation sur les points mis à l'ordre du jour par l'employeur dans la convocation du 28 septembre, initialement fixée au 6 octobre 2022 a été décalée au 26 octobre suivant à la demande de représentants élus du personnel.
A l'issue de cette réunion, seul avait eu lieu l'examen des points 1, 2, 3 et 4 (ce dernier étant par erreur numéroté 3 dans le procès-verbal de séance) de l'ordre du jour.
Après examen du point 4 relatif au « projet de déploiement de l'outil PLASMA dans le Gdp (Consultation) », qui a donné lieu à la décision de recourir à une expertise afin de permettre au CSE de rendre un avis éclairé, les échanges suivants sont relatés au procès-verbal de séance :
« Monsieur [N] : Nous allons regarder si l'expertise demandée n'est pas la même que celle d'il y a trois ans. Le délai préfix courait à compter du 28 septembre, date de mise des documents sur la BDESE. Nous sommes convenus de présenter les résultats de l'expertise au CSE de janvier 2023. Nous devons proposer un vote pour repousser le délai préfix au CSE de janvier 2023.
Monsieur [P] : Je ne comprends pas la date du 28 septembre.
Monsieur [N] : L'expertise doit être présentée en janvier 2023.
Vote sur la prolongation du délai préfix en vue des résultats de l'expertise en janvier 2023 :
Pour : 15
Contre : 0
Abstention : 0
Les élus du CSE Maintenance approuvent à l'unanimité la prolongation du délai préfix.
Messieurs [P] et [X] et Madame [M] quittent le CSE.
(')
Monsieur [N] : Le CSE est suspendu à la demande des élus.
Suspension de séance du 26 octobre 2022 à 17h22 ».
Ainsi, il résulte de ces mentions, et en particulier de celle relative au vote explicite sur la prolongation du délai préfix jusqu'en janvier 2023 s'agissant du projet PLASMA, suivie de celle indiquant une simple « suspension » de la séance, à la demande des élus, que le CSE composé de l'intégralité des membres présents, et l'employeur, ont d'un commun accord décidé à l'issue de la réunion du 26 octobre, que la réunion d'information consultation était simplement suspendue, ce qui impliquait l'éventualité que le délai de consultation du CSE sur les points à l'ordre du jour non encore abordés fasse l'objet d'une prorogation.
Les élus du CSE n'ont à aucun moment réclamé que la reprise de la réunion suspendue, à leur demande, se déroule pendant le délai préfix initial, ce dont il se déduit qu'ils admettaient l'hypothèse d'une prorogation du délai de consultation.
L'existence de cet accord sur la prorogation du délai de consultation est corroborée par le courriel d'un élu du CSE en date du 27 octobre 2022, indiquant à la direction de la société RTE :
« Hier, nous nous sommes quittés sans avoir pu terminer le traitement des sujets inscrits à l'ordre du jour du CSE MAIN.
Nous avons convenu de programmer une date complémentaire pour traiter des sujets restants (...) ».
En outre, le courriel en date du 28 octobre 2023 émanant de la direction de l'intimée, mentionnant la « poursuite » de la séance du 26 octobre le 9 novembre et proposant de prolonger le délai préfix jusqu'à cette date s'analyse dans ce contexte comme une proposition de régularisation par un vote formel d'un accord acquis implicitement.
Dès lors, il n'est pas caractérisé, avec l'évidence requise en référé, que les résolutions soumises au CSE lors de la réunion du 9 novembre 2022 aient été alors prescrites et l'ordonnance querellée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté le CSE de ses demandes.
Surabondamment, il convient d'observer que la position du CSE est en elle-même trop ambiguë pour prospérer en référé dès lors qu'il a fait d'abord valoir que les délais de consultations étant expirés, le CSE était réputé avoir rendu un avis négatif, avant de demander en justice la suspension de tous les effets des décisions adoptées par le CSE lors de la réunion qui s'est tenue le 9 novembre 2022.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu du sens du présent arrêt, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, le CSE d'établissement de la direction maintenance ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société RTE la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du 6 mars 2023,
y ajoutant,
Condamne le comité social et économique d'établissement de la Direction Maintenance de la société RTE à verser à la société RTE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le comité social et économique d'établissement de la Direction Maintenance de la société RTE supportera les dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,