Texte intégral
N° RG 23/00006 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F6CV
N° minute : 24/00032
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Xavier DOUXAMI
GREFFIER : Anne-Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE - CREANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°440 676 559, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES et Maître François Xavier WIBAULT, de la SELARL WIBAULT AVOCAT, Avocats au barreau d’ ARRAS ;
DEFENDEURS - DEBITEURS SAISIS
M. [K] [I], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6];
non comparant ni représenté ;
Mme [G] [Y] [M], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] ;
Représentée par Maître Vincent DUSART HAVET de la SCP SPEDER DUSART FIEVET, avocats au barreau de VALENCIENNES, substitué par Maître Ingrid BEAUMONT, Avocat au barreau de VALENCIENNES ;
* * *
Le tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 18 avril 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
Par jugement en date du 07 septembre 2023, la juridiction de céans a autorisé la vente amiable par [K] [I] et [G] [Y] [M] de l’immeuble sis sur la commune d’[Adresse 4], cadastré section B N° [Cadastre 5], ce après délivrance d’un commandement aux fins de saisie délivré le 14 et 15 novembre 2022 et publié le 21 décembre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 10] volume 2022 S n°89 et 90.
La vente a été autorisée pour un prix minimal de 20.000€ nets vendeur.
Par jugement en date du 21 décembre 2023, il a été accordé aux débiteurs un nouveau délai pour finaliser cette vente amiable jusqu’au 21 mars 2024.
A l’audience du 21 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 avril 2024 pour homologation de la vente amiable.
A cette audience, [K] [I] n’était ni présent ni représenté ;
[G] [Y] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué qu’il a été procédé à la vente du bien immobilier suivant acte en date du 29 février 2024 de Me [W], notaire, moyennant le prix de 20.000€, conformément aux termes du jugement du 07 septembre 2023.
[G] [Y] [M] a demandé à l’audience de ce jour la constatation de cette vente amiable, demande à laquelle le conseil du créancier poursuivant s’est associé.
La décision a été mise en délibéré au 06 juin 2024.
SUR QUOI LE JUGE DE L’EXECUTION
Aux termes de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
En outre, l’article L 322-14 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que la consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur.
Il résulte, en l’espèce, de l’acte de vente dressé le 29 février 2024 par Maître [W], notaire à [Localité 9], que [K] [I] et [G] [Y] [M] ont vendu le bien objet de la présente procédure pour un prix de 20.000€ nets vendeur, et que cette somme a été payée par l’acquéreur, qui a également réglé les frais de poursuites ; lesdites sommes ont été consignées à la caisse des dépôts et consignations.
Il convient ainsi de constater que cette vente amiable a été réalisée conformément aux règles fixées par la juridiction de ce siège et d’ordonner ainsi la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs et de dire qu’il sera fait mention du présent jugement en marge du commandement aux fins de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la vente amiable du bien immobilier sis sur la commune d’[Localité 8], [Adresse 4], cadastré section B N° [Cadastre 5] à la diligence de [K] [I] et [G] [Y] [M] pour le prix de 20.000€.
ORDONNE la radiation des hypothèques et de privilèges prises du chef des débiteurs.
ORDONNE la publication du jugement à intervenir auprès des services de la publicité foncière de [Localité 10] ;
DIT qu’il sera fait mention du présent jugement en marge du commandement aux fins de saisie immobilière.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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