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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-86.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-86.601

Date de décision :

12 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me HAAS et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par - X... Serge, - L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA SAVOIE, - LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE DE L'OPAC DE LA SAVOIE, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2005, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de Charles Y... des chefs d'entraves à l'exercice des fonctions de délégué du personnel et au fonctionnement du comité d'entreprise et de discrimination syndicale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 412-2, L. 412-22, L. 424-1 et L. 481-2 du code du travail, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale, dénaturation, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Charles Y... des fins de la poursuite ; "aux motifs qu'en l'espèce, Charles Y... n'a violé aucun des textes réprimant le délit d'entrave, dès lors qu'il ressort d'une lettre du 23 mai 2002 à lui adressée par Serge X... que ce dernier a expressément accepté d'exécuter les tâches qui lui étaient dorénavant demandées, davantage axées sur l'organisation et la gestion administrative et informatique des mouvements des locataires que sur l'attribution des logements qui entraient dans ses précédentes missions ; que Serge X... a disposé d'un délai de réflexion de 24 heures avant d'émettre son acceptation par le courrier précité du 23 mai 2002 de sorte que l'écoulement d'un tel laps de temps exclut qu'il ait pu être effectivement soumis à cette occasion aux pressions ou à la contrainte de ses supérieurs hiérarchiques qu'il invoque sans cependant en démontrer la réalité, de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve du vice de consentement qu'il allègue ; qu'il est également observé à titre superfétatoire que Serge X... , délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de l'OPAC de la Savoie, ne conteste pas sérieusement avoir lui-même sollicité un aménagement de son poste pour pouvoir remplir correctement des mandats représentatifs, étant souligné que ses attributions de mai 2002 n'étaient pas nouvelles et étaient également les siennes antérieurement de sorte que son contrat de travail n'apparaît pas avoir été fondamentalement modifié mais qu'en réalité, la liste de ses tâches a été seulement un peu raccourcie à sa requête pour lui permettre de se consacrer au mieux à l'exécution de ses mandats électifs ; que ses missions mises en avant en mai 2002 n'apparaissent pas dévalorisantes et ne s'analysent pas en une rétrogradation alors même qu'il se plaint d'avoir eu désormais, à l'occasion de leur exécution, un peu moins de contacts avec la clientèle, aspect du travail qui implique une grande disponibilité ce qu'appelle aussi l'exercice de ses mandats électifs, de sorte que la direction a pu légitimement lui proposer un resserrement de ses attributions dans l'intérêt du service et afin de lui faciliter l'exécution de ses missions d'élu, recentrage de ses tâches qu'encore une fois, il a formellement acceptées de sorte qu'il n'est pas fondé à se plaindre d'une atteinte qui aurait été portée à ses prérogatives statutaires ; que ne constitue pas davantage une telle atteinte le fait que Serge X... ait été invité à changer de bureau pour laisser à sa collègue, désormais plus en contact avec le public, celui qu'il occupait précédemment, mieux situé pour recevoir les clients, dès lors que le nouveau local apparaît aussi propre et aussi bien aménagé que l'ancien auquel il est identique, un tel relatif changement qui n'est que géographique ne comportant aucune connotation discriminatoire ; que, par ailleurs, Charles Y... a légitimement retenu sur le salaire de mars 2002 de Serge X... une somme de 129,31 euros correspondant à un dépassement de 7 heures 20 du crédit d'heures de délégation pour février 2002 dès lors que ce dernier ne disposait pour ce mois que de 20 heures de crédit d'heures au titre de son mandat de membre du comité d'entreprise et de 15 heures, mais seulement à compter du 14 février 2002, en tant que délégué du personnel titulaire, ce qu'il n'est que depuis cette date ; qu'or, Serge X... a établi des bons de délégation le 1er février 2002, pour une réunion du 5 février suivant d'une durée de 3 heures 45 en tant que suppléant du personnel et non en tant que titulaire ; qu'aussi et surtout, absent de la réunion du 5 février, il n'était pas davantage sur son lieu de travail de 13 heures 15 à 17 heures 00, soit pendant 3 heures 45 de sorte qu'en l'absence de circonstance exceptionnelle, la direction a pu à bon droit constater qu'avait été dépassées de 7 heures 20 au moins les heures de délégation dont le plaignant ne disposait, avant le 14 février, qu'en qualité de membre du comité d'entreprise ; que les retenues correspondantes sur salaires sont ainsi légales ; "et aux motifs également que Serge X... se plaint aussi d'avoir reçu de ses supérieurs 17 courriers de reproches entre 1994 et 2002, soit une moyenne de deux par an en huit ans ; que les circonstance de la cause ne permettent pas à la cour d'estimer manifestement infondées les critiques ou rappels à l'ordre contenus dans ces courriers étant précisé que certains griefs apparaissent comme établis à son égard telle une modification inexplicable de la liste des candidats à l'attribution de logements ou encore l'utilisation du véhicule et de la carte d'autoroute de service à des fins personnelles, étant précisé, par ailleurs, que Serge X... ne nie pas avoir filmé à plusieurs reprises Charles Y..., directeur général de l'OPAC et président du comité d'entreprise, à son insu pendant les réunions de cette instance ; qu'il ressort des explications de l'appelant que s'agissant des frais de déplacement, Serge X... n'a pas été maltraité ; qu'il habite en effet à Tresserve et travaille ordinairement à Aix-les-Bains ; qu'il se rend souvent à des réunions à Chambéry au siège de l'OPAC, cette ville étant distante, d'après le guide Michelin, de son domicile de 14 km, soit 28 km aller-retour ; qu'or, il en comptait 40 ; qu'il ne peut être sérieusement reproché à son employeur d'avoir en conséquence calculé ses frais remboursables sur 28 km à compter du 23 mai 2002 étant précisé qu'aucun remboursement n'a été réclamé par l'employeur par le passé ; "alors, d'une part, que le législateur a entendu assurer aux délégués syndicaux, relativement à leur emploi, une sécurité particulière ; que par suite, l'employeur qui impose, contre son gré, une mutation de poste ou de fonction à un délégué syndical doit, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, apporter la pleine justification de cette mesure dont les motifs doivent demeurer étrangers à la qualité de ce représentant syndical ; qu'en l'espèce, en relevant qu'il ressortait d'une lettre de Serge X... du 23 mai 2002 que ce salarié avait expressément accepté la modification de ses tâches, cependant qu'il ressortait de ce document que le salarié n'avait accepté ces modifications que sous la contrainte, après que son supérieur eût fait constater par huissier son refus de voir modifier son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 23 mai 2002 ; "alors que, d'autre part, il résultait du procès-verbal dressé par l'inspection du travail, fondement des poursuites, et des motifs du jugement entrepris, que l'acceptation par Serge X... de la modification de ses attributions ne l'avait été que sous la contrainte, Charles Y... ayant fait venir un huissier pour constater le refus de Serge X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les constatations de l'inspection du travail, reprises par le jugement entrepris, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, de troisième part, en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'il ressortait de ses motifs que la décision de Charles Y... de changer le salarié d'affectation avait été motivée par ses nouvelles attributions syndicales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "alors que, de quatrième part, se rend coupable du délit d'entrave, l'employeur qui refuse de payer les heures de délégation au délégué syndical ; qu'en l'espèce, en relevant qu'en retenant sur le salaire de Serge X... une somme de 129,31 euros correspondant à un dépassement de 7 heures 20 du crédit d'heures pour le mois de février 2002, cependant qu'elle a seulement relevé que seules 3 heures 45 n'étaient pas justifiées par le délégué, sans s'expliquer sur les 3 heures 35 restantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, de cinquième part, saisi du délit de discrimination syndicale, le juge est tenu de dresser une comparaison entre la situation du délégué et celle des autres salariés, placés dans la même situation ; que partant, il importe alors de rechercher, non si les reproches adressés au salarié sont fondés, cette circonstance étant indifférente, mais si les autres salariés qui sont amenés à commettre les mêmes erreurs sont traités de la même façon ; qu'en l'espèce, s'agissant des courriers de reproches, le procès-verbal de l'inspecteur du travail constatait que les courriers adressés à 14 autres salariés pour des fautes comparables ne pouvait être comparé à ceux reçus par M. X... en terme d'argumentation et de souci du détail (p. 7, avant dernier ) ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur ces constatations qui faisant foi jusqu'à preuve du contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors qu'enfin, et de la même façon s'agissant des frais de déplacement, le procès-verbal puis le jugement entrepris avaient relevé que d'autres salariés qui avaient commis des erreurs aussi importantes n'avaient jamais été destinataires, comme Serge X... , de lettres de reproches ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au seul motif que les reproches de Charles Y... étaient fondés, sans rechercher si les mêmes reproches étaient adressés aux autres salariés qui avaient commis des erreurs similaires sur leur note de déplacement, la cour d'appel a, encore une fois, privé sa décision de base légale" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Serge X... , salarié de l'Office Public d'Aménagement et de Construction de la Savoie (OPAC de la Savoie) et représentant du personnel, et l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Savoie, ont fait citer devant le tribunal correctionnel, notamment, Charles Y..., directeur général de l'établissement, des chefs d'entraves à l'exercice des fonctions d'un délégué du personnel et au fonctionnement du comité d'entreprise et de discrimination syndicale, en soutenant que le salarié avait fait l'objet de mesures discriminatoires portant en particulier sur sa rémunération et avait été affecté, contre son gré, à de nouvelles tâches ne correspondant pas à sa qualification ; que le tribunal, prenant en compte les constatations du procès-verbal de l'inspection du travail, selon lesquelles la mesure de mutation critiquée correspondait à une rétrogradation non acceptée par Serge X... qui avait, par ailleurs, subi de multiples critiques d'ordre professionnel infondées, de même que des retenues sur salaires et des refus de paiement de frais de déplacement injustifiés, a déclaré la prévention partiellement établie à l'égard du prévenu ; Attendu que, statuant sur les appels de toutes les parties, l'arrêt, pour infirmer le jugement, relaxer le prévenu et débouter les parties civiles de leurs demandes, relève que Serge X... a accepté d'exécuter les nouvelles tâches lui étant confiées après avoir bénéficié d'un délai de réflexion ; que les juges ajoutent, s'agissant des retenues sur salaires effectuées en raison d'un dépassement du crédit d'heures de délégation d'une durée de 7 heures 20, que ces retenues sont justifiées à raison de 3 heures 45 ; que la cour d'appel retient encore que certains des griefs d'ordre professionnel formulés à l'encontre de Serge X... sont fondés ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le refus opposé par Serge X... en présence d'un huissier de justice à l'exécution des tâches découlant de sa nouvelle affectation, alors que toute mutation de poste ou de fonctions imposée contre son gré à un salarié investi de fonctions représentatives caractérise le délit d'entrave, à moins que l'employeur n'en apporte la pleine justification, la cour d'appel, qui ne s'est pas davantage expliquée sur le refus de paiement de la totalité des heures de délégation contestées ni sur l'ensemble des mesures d'ordre professionnel prises à l'égard de Serge X... et qui pouvaient revêtir un caractère discriminatoire par rapport aux autres salariés de l'établissement, n'a pas justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'action civile concernant Charles Y..., l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 19 octobre 2005, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 618-1 du code de procédure pénale en faveur des demandeurs au pourvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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