Cour de cassation, 12 novembre 2009. 08-20.710
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-20.710
Date de décision :
12 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 242 du code civil, dans sa rédaction de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le prononcé du divorce des époux X...
Y... aux torts exclusifs de l'épouse, l'arrêt attaqué retient que le comportement fautif de Mme
Y...
est établi, notamment par les attestations que produit M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'épouse qui, assistée de son curateur, soutenait devant la cour d'appel que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient que la conséquence de ses troubles mentaux de sorte qu'ils ne pouvaient lui être imputés à faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 242 du code civil, dans sa rédaction de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté Mme
Y...
de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute pour les motifs susénoncés ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner les griefs invoqués par l'épouse qui reprochait à son conjoint de lui voir dénié toute assistance et d'avoir cherché à se séparer d'elle par tous les moyens en raison de ses troubles psychiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme
Y...
et l'association ATMP de la Drôme
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce entre M. X...et Mme
Y...
aux torts de la femme et débouté cette dernière de sa demande de prestation compensatoire ;
Aux motifs qu'« aux termes de l'article 242 ancien du code civil le divorce peut être demandé par un des époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que le comportement fautif de Mme Marie-Thérèse X... est établi, notamment par les attestations que produit M. Vincent X... ; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef ; que concernant la prestation compensatoire, aux termes de l'article 280-1 ancien du code civil l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire ; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la demande de prestation compensatoire de Mme Marie-Thérèse X... était irrecevable » (arrêt, p. 3) ;
Alors que le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, l'arrêt retient que le comportement fautif de Mme
Y...
est établi notamment par les attestations produites par son mari ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés à l'épouse n'étaient pas la conséquence de ses troubles mentaux de sorte qu'ils ne sauraient lui être imputés à faute, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme
Y...
de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute ainsi que de sa demande de prestation compensatoire ;
Aux motifs qu'« aux termes de l'article 242 ancien du code civil le divorce peut être demandé par un des époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que le comportement fautif de Mme Marie-Thérèse X... est établi, notamment par les attestations que produit M. Vincent X... ; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef ; que concernant la prestation compensatoire, aux termes de l'article 280-1 ancien du code civil l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire ; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la demande de prestation compensatoire de Mme Marie-Thérèse X... était irrecevable » (arrêt, p. 3) ;
Alors que les juges du fond ne peuvent rejeter la demande en divorce dont ils sont saisis sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis par le demandeur au soutien de sa prétention ; qu'en confirmant le jugement qui avait prononcé le divorce des époux X... et Y... aux torts exclusifs de la femme, sans examiner les griefs invoqués par Mme
Y...
, demanderesse reconventionnelle au divorce, qui reprochait à son mari de lui avoir dénié toute assistance et d'avoir cherché, durant plusieurs années, à se séparer d'elle par tous les moyens en raison des troubles psychiques qui l'affectaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, et de l'article 455 du code de procédure civile.
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