Cour de cassation, 06 décembre 1990. 87-81.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.350
Date de décision :
6 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1987, qui, pour les délits d'homicide et blessures involontaires et pour infractions au décret du 29 novembre 1977, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et qui a prononcé sur l'action civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le nom du magistrat qui l'a prononcé de sorte que, la composition de la Cour n'ayant pas été identique lors des débats et lors de l'audience de prononcé, il n'est pas permis de s'assurer que c'est bien un des magistrats ayant assisté aux débats et au délibéré qui a donné lecture de l'arrêt conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, lors des débats qui se sont déroulés le 14 novembre 1986 et lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Grosjean, président, Mmes Cordier et Rouvin, conseillers ; qu'à l'audience du 8 janvier 1987 à laquelle l'arrêt a été rendu, ladite cour d'appel était composée de M. Grosjean, président, Mmes Cordier et Maillard, conseillers ;
Attendu qu'il se déduit de ces mentions que M. Grosjean, président, qui a assisté à toutes les audiences et au délibéré, a donné lecture de la décision, conformément aux dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité pénale de X... du chef d'homicide et de blessures involontaires ainsi que d'inobservation des dispositions des articles 4 à 6 du décret du 27 novembre 1977 ;
" aux motifs que la société Y... qui exploite un grand nombre de silos identiques à celui de Viatres-le-Grand, a engagé X..., le 10 mai 1977, en qualité de directeur du service entretien et travaux neufs ; que X... a notamment pour fonction, aux termes de sa lettre d'embauche, de s'occuper " de l'ensemble des équipes d'entretien et de travaux neufs, de la bonne exécution et de la surveillance des travaux, de la coordination entre les différentes équipes et corps de métier... de l'étude de tous les problèmes présentés dans l'entreprise concernant ce service, de l'ensemble des problèmes lucratifs propres également à ce service " ; qu'il résulte des termes de ce contrat que, dès son entrée en fonction, X... a reçu du président-directeur général de l'entreprise, Michel Y..., une délégation de pouvoirs le rendant seul responsable, notamment à l'occasion de " travaux neufs " réalisés dans l'entreprise, de mesures à prendre ou à faire prendre, y compris pour assurer la sécurité des travailleurs salariés ;
" alors que, d'une part, un préposé investi par un chef d'entreprise d'une prétendue délégation de pouvoirs ne pouvant se voir reprocher l'inexécution d'obligations qui n'auraient pas été clairement mises à sa charge, la Cour qui, pour retenir la responsabilité pénale de X..., s'est ainsi exclusivement fondée sur le contenu de sa lettre d'engagement du 10 mai 1977 dont l'ambiguïté des termes ne permettait en aucune manière d'en déduire de manière sûre et certaine l'existence d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité et surtout en s'abstenant totalement de prendre en considération ce fait capital invoqué par X... dans ses conclusions qu'après l'accident du 6 décembre 1979, la direction des Etablissements Y... avait été conduite à une redéfinition de ses fonctions en lui soumettant à deux reprises des projets de délégation expresse de pouvoirs portant précisément sur les questions de sécurité, ce qui à tout le moins démontrait l'imprécision sur ce point de la lettre d'engagement du 10 mai 1977, n'a pas en l'état de ses motifs entachés d'insuffisance et qui ne répondent pas à un des arguments péremptoires des conclusions de la défense, établi l'existence d'un transfert de pouvoirs clair et certain en matière de sécurité justifiant que puisse être retenue la responsabilité pénale de X... ;
" et alors que, d'autre part, un chef d'entreprise ne pouvant être exonéré de sa responsabilité pénale, que s'il est expressément constaté qu'au préalable, il avait délégué une partie de ses fonctions à un préposé pourvu de la compétence mais également de l'autorité nécessaire pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur, la Cour ne pouvait dès lors retenir l'existence d'une telle délégation exonérant de sa responsabilité pénale le président-directeur général des Etablissements Y... , sans répondre aux arguments péremptoires des conclusions de X... faisant valoir que même avec une délégation de pouvoirs officiellement conférée en matière de sécurité et ce, postérieurement à l'accident du 6 décembre 1979, il ressortait des pièces du dossier que celle-ci était restée purement formelle, X... ne bénéficiant d'aucune réelle autonomie puisque toute décision notamment disciplinaire ou encore en matière d'investissement même de faible importance pour du matériel de sécurité devait recevoir l'approbation du président-directeur général, ces circonstances étant de nature à établir qu'avec ou sans délégation expresse de pouvoirs en matière de sécurité, X... n'avait en tout état de cause jamais disposé de l'autorité nécessaire pour faire respecter les dispositions en vigueur " ;
Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable des infractions poursuivies, la cour d'appel retient que par lettre d'embauche comme directeur du service " Entretien et travaux neufs " par la société Y..., cet ingénieur avait reçu délégation du chef d'entreprise pour la sécurité des travailleurs dans ce service ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations desquelles il se déduit que le susnommé disposait de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour assurer ses obligations légales en matière de sécurité, la cour d'appel qui a, sans insuffisance, répondu aux conclusions du prévenu, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu à l'encontre de X... la prévention d'homicide et de blessures involontaires résultant de l'inobservation des articles 4 à 7 du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 ;
" aux motifs qu'il est constant qu'aucune des mesures d'inspection, de délimitation des zones dangereuses, de balissage énumérées aux articles 4 à 7 du décret du 29 novembre 1977 et dont le chef de l'entreprise utilisatrice à savoir en l'espèce, X... avait de prendre l'initiative n'a été prise avant le début des travaux ; que X... s'est abstenu d'informer l'autre employeur, c'est-à-dire Z..., des risques particuliers d'accident du travail résultant de la présence d'une ligne électrique de moyenne tension et dans le voisinage de laquelle les monteurs de la SLAM seraient appelés à travailler ; que cette faute a directement concouru à la réalisation de l'accident et qu'ainsi X... doit être déclaré coupable du délit d'homicide et de celui de blessures involontaires ;
" alors que la Cour qui, procèdant par voie d'affirmations, a considéré que l'inobservation des prescriptions du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 avait joué un rôle causal dans la réalisation de l'accident du 6 décembre 1979 en délaissant totalement les résultats de l'expertise ordonnée par le magistrat-instructeur ayant précisément révélé que la ligne de moyenne tension n'avait pas été installée à une hauteur règlementaire, circonstance ignorée des parties en cause au moment de l'accident, n'a pas en l'état de ses motifs entachés d'insuffisance, caractérisé avec exactitude l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée et l'accident survenu " ;
Attendu que pour écarter l'argumentation de Michel X... qui soutenait que l'accident était dû à une ligne électrique implantée à une hauteur non réglementaire, les juges énoncent que la présence, fût-elle irrégulière de cette ligne était une source de danger et qu'il appartenait à Michel X... de prendre les mesures de sécurité nécessaires, ce qu'il avait omis de faire ;
Qu'en conséquence, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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