Texte intégral
ARRET N°
du 20 juin 2023
N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FIV6
[O]
c/
[R]
MINISTERE PUBLIC
Formule exécutoire le :
à :
la SAS CABINET JESSY LEFEVRE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 20 JUIN 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 23 décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de REIMS
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jessy LEFEVRE de la SAS CABINET JESSY LEFEVRE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMES :
Maître [M] [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL 'Les Grandes Pièces'
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée, bien que régulièrement assignée
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Madame Caroline CHOPE, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2023,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La SARL «'Les Grandes Pièces'» a été constituée le 19 avril 2006 entre Monsieur [N] [O] et Monsieur [L] [P] et a pour objet social la réalisation de toutes démarches administratives en vue de l'obtention d'une autorisation de lotir portant sur une parcelle dont la société se portera acquéreuse et l'exploitation de cette autorisation administrative par voie d'exploitation directe, cession, concession, apport ou autrement.
Par jugement en date du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Les Grandes Pièces. Maître [M] [R] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation de paiement a été fixée provisoirement au 8 avril 2019.
Par jugement en date du 22 juin 2021, le tribunal de commerce de Reims a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné Maître [M] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Maître [M] [R], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la procédure, a établi un rapport le 26 juillet 2021 qu'elle a adressé à Monsieur le procureur de la république du tribunal judiciaire de Reims, faisant ressortir des faits et actes susceptibles d'entraîner en application des dispositions des articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer de Monsieur [N] [O].
Le procureur de la république a saisi le tribunal de commerce de Reims aux fins de voir prononcer une sanction commerciale à l'encontre de Monsieur [N] [O], ès-qualités de gérant de la SARL Les Grandes Pièces.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 décembre 2022, le tribunal de commerce de Reims a':
- prononcé l'interdiction de gérer à l'égard de'Monsieur [O] pour une durée de 5 ans,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le tribunal a retenu les griefs suivants':
* M. [N] [O] a sciemment omis de déclarer l'état de cessation de paiement de sa société alors qu'il avait connaissance de la situation financière de son entreprise vu les jugements antérieures à la date du redressement judiciaire';
* la SARL Les Grandes Pièces n'a pas publié de bilan depuis celui de 2017';
* M. [O] n'a pas fourni la liste des créanciers';
* il n'a pas non plus coopéré avec les organes de la procédure afin de donner les informations pour le bon déroulement de la procédure (il ne s'est pas présenté aux convocations du mandataire judiciaire les 23/09/2020 et 05/10/2020).
Par déclaration reçue le 5 janvier 2023, M. [N] [O] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Reims.
Par conclusions notifiées le 2 mars 2023, l'appelant demande à la cour, aux visas des articles L653-1 à L653-8 du code de commerce, de le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé;
En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Reims du 23 décembre 2022 dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [N] [O] ;
- statuer ce que de droit sur les dépens
L'appelant reproche au jugement attaqué d'avoir prononcé une sanction commerciale à son encontre pour avoir commis sciemment/ intentionnellement ou en connaissance de cause un certain nombre de manquements aux règles prévues par le code de commerce alors qu'ayant été atteint d'une maladie extrêmement grave (cancer digestif) à l'époque des faits qui lui sont reprochés, il n'était plus en mesure d'assurer la gestion de la SARL Les Grandes Pièces.
Il précise avoir subi de nombreux traitements avec des effets secondaires importants.
Il soutient que les fautes qui lui sont reprochées ont été relevées au cours de la période durant laquelle il a été malade alors même qu'il n'avait trouvé personne pour le remplacer.
Sur l'absence de publication des comptes sociaux postérieurs à l'année 2017, il rappelle que la date de clôture des exercices de la SARL Les Grandes Pièces étant fixée au 31 décembre, le délai qui était imparti à la société pour publier ses comptes de l'exercice 2018 expirait le 31 juillet 2019 mais qu'il était alors au plus fort de sa maladie.
Concernant l'absence de demande d'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours suivants la date de cessation des paiements, si le tribunal de commerce affirme qu'il aurait dû déclarer la cessation des paiements de la société entre le 9 avril et le 23 mai 2019, à cette période il était en cure de chimiothérapie nécessitant une hospitalisation.
Concernant les manquements dans le cadre de la procédure collective, intervenus après le mois d'août 2020, il soutient que son état de santé a nécessité durant cette période de nouveaux examens et une reprise des traitements et des hospitalisations, traitements qui ont affecté ses facultés cognitives et de raisonnement.
Il affirme donc que le caractère intentionnel desdits manquements n'est nullement avéré du fait de son état qui ne lui permettait pas de gérer sa société.
Par ailleurs, il considère que la sanction commerciale qui lui est infligée est disproportionnée dans la mesure où l'interdiction de gérer qui a été prononcée par le tribunal de commerce de Reims s'applique à toute entreprise sans aucune limitation, et ce durant cinq ans.
Par conclusions notifiées le 27 avril 2023, le ministère public demande à la cour aux visas des articles L 653-1, L 653-3, L 653-4, L 653-5, L 653-7 et L 653-8 du code de commerce, de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 23 décembre 2022 en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [N] [O] pour une durée de 5 ans, en précisant que l'interdiction de gérer portera sur l'interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale.
Maître [R] ès-qualités n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel lui a été signifiée à domicile le 13 février 2023 et les conclusions de l'appelant également à domicile le 3 avril 2023.
Aucune demande n'a été formée à l'encontre du mandataire liquidateur.
MOTIFS DE LA DECISION':
L'irrecevabilité des conclusions du ministère public, intimé à la procédure d'appel :
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
M. [O] a signifié sa déclaration d'appel le 13 février 2023 au procureur général et a conclu le 2 mars 2023.
Le procureur général, qui n'a pas formulé d'observations suite à l'avis d'irrecevabilité qui lui a été adressé par le greffe le 3 mai 2023, a conclu le 27 avril 2023, soit au delà du délai d'un mois susvisé.
Ses conclusions sont par conséquent irrecevables.
L'interdiction de gérer':
Il ressort':
- du rapport de Maître [R] aux fins de sanctions commerciales en date du 26 juillet 2021,
- de la requête du procureur de la république du tribunal judiciaire de Reims en date du 6 décembre 2021,
documents qui ont été joints à l'assignation délivrée à M. [O],
qu'il lui est reproché':
- d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements (article L 653-8 alinéa 3 du code de commerce),
- d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L 653-5 5° du code de commerce),
- de n'avoir pas, de mauvaise foi, communiqué au liquidateur judiciaire la liste des créanciers'(article L 653-8 alinéa 2 du code de commerce)';
Il est constant que les griefs retenus par le tribunal ci-dessus développés nécessitent qu'il soit démontré un comportement volontaire de l'intéressé.
A hauteur de cour, M. [O] produit des éléments médicaux circonstanciés révélant que sur les périodes visées, soit 2019 pour le premier grief et 2020 pour les autres, il avait de graves problèmes de santé'et ce depuis décembre 2018, qui ont nécessité des hospitalisations régulières, des opérations et des traitements lourds par chimiothérapie dûs à un cancer des voies digestives.
Il en résulte qu'il n'était plus en mesure ni d'assurer la gestion de la SARL Les Grandes Pièces pour le temps où il en était le dirigeant ni de répondre aux sollicitations du mandataire liquidateur.
Le caractère intentionnel des manquements n'est donc pas avéré et aucune interdiction de gérer ne peut être prononcée à ce titre.
S'agissant de l'absence de comptabilité (article L 653-5 alinéa 6 du code de commerce) qui est un fait matériel dont le caractère intentionnel n'a pas à être démontré, la cour, après avoir rappelé que la sanction commerciale, au terme de l'article L 653-5 du code de commerce, n'est pas de droit en cas de manquement et reste une faculté offerte à la juridiction, considère dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation et bien que M. [O] ait été objectivement défaillant dans la tenue de la comptabilité de sa société après 2017, qu'il n'y a pas lieu à prononcer une sanction.
La décision sera par conséquent infirmée de ce chef.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l'égard du ministère public';
Déclare irrecevables les conclusions du ministère public notifiées le 27 avril 2023.
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Reims.
Statuant à nouveau';
Dit n'y avoir lieu à interdiction de gérer à l'encontre de M. [N] [O].
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente de chambre
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