Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MARS 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/03231 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPBM
N° de MINUTE : 24/00210
Monsieur [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Valérie GRIMAUD de la SELARL GRIMAUD LOUIS CAPRARO, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 217
DEMANDEUR
C/
Madame [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2023, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [V] et Madame [T] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 1985 à [Localité 8] (93), sans contrat de mariage. De leur union sont issus quatre enfants, aujourd'hui majeurs.
Pendant le mariage, les époux ont notamment acquis le 10 avril 1991 un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8] (93).
Par jugement rendu le 27 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a prononcé le divorce des époux [V] / [N]. Un certificat de non appel a été produit par le greffe de la cour d'appel de PARIS le 20 avril 2010.
Par un jugement en date du 20 août 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a :
ordonné l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [V] et Madame [N],Commis pour y procéder Maitre [K] [J], notaire à la [Localité 10] pour établir un projet d'état liquidatif comprenant une proposition de composition des lots,Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 16 juillet 2008,Fixé le point de départ de l'indemnité d’occupation due par Madame [T] [N] à l'indivision post-communautaire à la date du 19 mars 2009.
Par un jugement en date du 11 février 2019 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a :
Fixé l'indemnité d’occupation due à l'indivision post-communautaire par Madame [T] [N] pour la période du 19 mars 2009 au 19 février 2017 à la somme de 113.400 eurosFixé l'indemnité d’occupation due à l'indivision post-communautaire par Madame [T] [N] à compter du 19 février 2017 jusqu'à la libération des lieux à la somme de 1.200,00 eurosfixé le compte d'administration de Monsieur [H] [V] à la somme de 7.324,00 euros au titre des taxes foncières 2008 à 2016dit que le prix de vente du bien immobilier situe [Adresse 2] à [Localité 8] (93) sera reparti par moitié entre Madame [T] [N] et Monsieur [H] [V]fixé la mise à prix de ce bien à la somme de 20.000 euros avec la possibilité de baisse de mise à prix d'un quart de la moitié et des trois quarts à défaut d'enchères.
Par un jugement d’adjudication sur réitération des enchères sur licitation du 7 septembre 2021, le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8] (93) a été vendu au prix de 193.000 euros en sus des frais de vente taxés à 7.469,13 euros.
La somme de 209.194,07 euros a été versée à l'étude de Maitre [J], notaire en charge du partage.
Par assignation en date du 29 mars 2023, Monsieur [H] [V] a fait citer Madame [T] [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, et a sollicité, au visa des articles 1400 et suivants du code civil, et 1360, 1361 et suivants du code de procédure civile, de :
rappeler que par jugement du 11 février 2019 :-l’indemnité d’occupation due à l'indivision post-communautaire par Madame [T] [N] pour la période du 19 mars 2009 au 19 février 2017 a été fixée à la somme de 113.400 euros, par Jugement du 11 février 2019
- l'indemnité d’occupation due à l'indivision post-communautaire par Madame [T] [N] a compter du 19 février 2017 jusqu'à la libération des lieux a été fixée à la somme de 1.200,00 euros, par le Jugement du 11 février 2019
- le compte d'administration de Monsieur [H] [V] au titre des taxes foncières 2008 à 2016 a été fixé à la somme de 7.324,00 euros
fixer l'indemnité d’occupation due à l'indivision post-communautaire par Madame [T] [N] pour la période du 19 février 2017 au 2 septembre 2021, à la somme de 51.600 euros.fixer le compte d'administration de Monsieur [V] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières de 2017 à 2021 à la somme de 5.399 eurosfixer le compte d'administration de Monsieur [V] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre de la facture [7] à la somme de 28,70 eurosordonner l'homologation de l'état liquidatif annexe au procès-verbal dressé le 10 novembre 2022 par Maitre [B] [P], Notaire associe de l'[9], avec les rectificatifs d’erreur matérielle au titre des calculs de la balance et des droits des parties, comme indiqué dans l'assignation ;renvoyer en cet état, le dossier de la procédure devant le notaire charge des comptes, liquidation et partage, aux fins d'établissement de l'acte de partage conformément au présent jugement,ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [V] a notamment fait valoir que le notaire a dressé un état liquidatif en date du 10 novembre 2022, contenant les comptes de liquidation et partage du régime matrimonial des époux [V] / [N] sur la base du jugement rendu le 11 février 2019, et que cet état liquidatif fixe l'indemnité d’occupation et les créances de Monsieur [V] au titre du compte d'administration, ainsi que sur le prix de vente du bien commun.
Madame [T] [N] n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, il convient de se rapporter à l'assignation du demandeur pour l'examen de ses moyens.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 25 septembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 décembre 2023 et mise en délibéré au 26 février 2024, prorogée au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les effets de la décision du jugement du 11 février 2019
Par jugement du 11 février 2019 :
-l’indemnité d’occupation due à l'indivision post-communautaire par Madame [T] [N] pour la période du 19 mars 2009 au 19 février 2017 a été fixée à la somme de 113.400 euros, par Jugement du 11 février 2019
- l'indemnité d’occupation due à l'indivision post-communautaire par Madame [T] [N] a compter du 19 février 2017 jusqu'à la libération des lieux a été fixée à la somme de 1.200,00 euros, par le jugement du 11 février 2019
- le compte d'administration de Monsieur [H] [V] au titre des taxes foncières 2008 à 2016 a été fixé à la somme de 7.324,00 euros.
En l’espèce, Madame [N] a quitté le bien commun le 2 février 2021, selon le courrier [7] démontrant la résiliation par celle-ci de son abonnement à cette date. L’indemnité d’occupation due pour la période du 19 février 2017 au 21 septembre 2021 est donc de 51.600 euros.
Le jugement du 11 février 2019 avait fixé le compte d'administration de Monsieur [H] [V] à la somme de 7.324,00 euros au titre des taxes foncières 2008 à 2016. Il a payé, selon décompte, pour 2017 : 1066 euros ; pour 2018 : 1017 euros ; pour 2019 : 1085 euros ; pour 2020 : 1092 euros ; pour 2021 : 1086 euros ; soit un total de 5399 euros.
Il est justifié une facture [7] d’un montant de 28,70 euros.
Monsieur [V] a donc payé 12.751,70 euros (7324 + 5399 + 28,70)
En conséquence, il convient de :
fixer l'indemnité d’occupation due à l'indivision post-communautaire par Madame [T] [N] pour la période du 19 février 2017 au 2 septembre 2021, à la somme de 51.600 euros.fixer le compte d'administration de Monsieur [V] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières de 2017 à 2021 à la somme de 5.399 eurosfixer le compte d'administration de Monsieur [V] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre de la facture [7] à la somme de 28,70 euros
Sur l'homologation de l'état liquidatif
Le notaire a dressé un état liquidatif en considération des éléments portés par le jugement du 11 février 2019. La date des effets du divorce a été fixée au 16 juillet 2018.
Concernant le bien immobilier de [Localité 6] [Adresse 2], le jugement du 11 février 2019 a ordonné que le prix de vente du bien immobilier sera réparti par moitié entre Madame [N] et Monsieur [V]. Le bien a été vendu par licitation le 7 septembre 2021 pour un prix de 209.194,07 euros.
L’indemnité d’occupation totale due par Madame [N] est de 165.000 euros (113.400 = 51.600).
La masse active est donc de 374.194,07 euros (209.194,07 + 165.000) et non 361.230,80 euros.
Concernant la masse passive, il apparaît un compte courant [11] d’un montant de 211,50 euros et la somme de 12.751,70 euros.
Dès lors, il apparaît une erreur matérielle au titre des calculs de la balance et des droits des parties.
En conséquence, il convient d’homologuer l’état liquidatif avec les rectificatifs d’erreur matérielle, selon les modalités détaillées au dispositif.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
Vu le jugement du 11 février 2019,
FIXE l'indemnité d’occupation due à l'indivision post-communautaire par Madame [T] [N] pour la période du 19 février 2017 au 2 septembre 2021, à la somme de 51.600 euros,
FIXE le compte d'administration de Monsieur [V] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières de 2017 à 2021 à la somme de 5.399 euros
FIXE le compte d'administration de Monsieur [V] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre de la facture [7] à la somme de 28,70 euros
ORDONNE l'homologation de l'état liquidatif annexe au procès-verbal dressé le 10 novembre 2022 par Maitre [B] [P], Notaire associe de l'[9], avec les rectificatifs d’erreur matérielle au titre des calculs de la balance et des droits des parties, comme suit :
Balance
Actif 374.194,07
Passif 12.963,20
Masse active net à partager 361.230,87
Dont moitié revenant à chaque époux, soit 180.615,43
Droits des parties
Madame [N] :
Moitié de l’actif net de communauté 180.615,43
Excédent de recettes de son compte d'administration -165.000
Total de ses droits 15.615,43
Monsieur [V] :
Moitié de l’actif net de communauté 180.615,43
Excédent de dépenses de son compte d'administration 12.751,70
Total de ses droits 193.367,13
Attributions et affectations en l’acquit du passif
Madame [N] :
Prix de vente pour un montant de 15.615,43
Egal au montant de ses droits 15.615,43
Monsieur [V] :
Prix de vente pour un montant de 193.578,64
A charge pour lui de payer :
Compte courant n°[XXXXXXXXXX01] -211,50
Egal au montant de ses droits 193.367,13
RENVOIE le dossier de la procédure devant le notaire charge des comptes, liquidation et partage, aux fins d'établissement de l'acte de partage conformément au présent jugement,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 04 mars 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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