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Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-44.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.011

Date de décision :

16 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Toubo boutique, dont le siège est 21, place Leclerc, Longwy bas (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Noëlle Y..., demeurant ... haut (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Toubo boutique, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 juin 1989), que Mme Y..., engagée le 21 juin 1983, en qualité de vendeuse par la société Toubo boutique a été licenciée par lettre du 29 mars 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail alors, d'une part, que loin de s'identifier aux faits déjà sanctionnés, les nouvelles attestations de clients victimes du comportement de la vendeuse qualifiaient chaque fois une faute professionnelle nouvelle susceptible de nouvelles sanctions de sorte qu'en refusant de prendre en considération les faits ainsi visés dans les conclusions de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que s'il est exacte que l'employeur qui a épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard de certains faits ne peut plus se prévaloir des manquements de son employé pour justifier une mesure de licenciement, il en va autrement lorsque surgissent de nouveaux griefs constatés depuis la dernière sanction, de sorte qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui refuse d'examiner le comportement d'ensemble de la vendeuse et qui isole l'erreur d'encaissement et la perte de vêtements confiés à une inconnue pour décider que ces faits n'étaient pas "à eux seuls suffisants" pour justifer une mesure de licenciement, viole par fause application l'article L. 122-43 du Code du travail et par refus d'application l'article L. 122-14-3 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les faits nouveaux invoqués dans la lettre de licenciement avaient été reprochés à la salariée plusieurs mois après leur commission ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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