Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
24 Septembre 2024
N° RG 19/08182 - N° Portalis DB3R-W-B7D-VDQQ
N° Minute : 24/138
AFFAIRE
[Y] [A], [J] [A]
C/
[P] [E] [L] veuve [A], [N] [O] [H] [RD] [AK] [A], [JP] [OJ] [GR] [XZ] [B] [A], [S] [IO] [M] [F] [HS] [A] épouse [C]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me Agathe CELESTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 90
Monsieur [J] [A]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me Agathe CELESTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 90
DEFENDEURS
Madame [P] [E] [L] veuve [A]
[Localité 24]
[Localité 24] / TAHITI
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Monsieur [N] [O] [H] [RD] [AK] [A]
[Adresse 9]
[Localité 11] / FRANCE
représenté par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Monsieur [JP] [OJ] [GR] [XZ] [B] [A]
[Adresse 18]
[Localité 24] / TAHITI
représenté par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Madame [S] [IO] [M] [F] [HS] [A] épouse [C]
[Adresse 17]
[Localité 13] / TAHITI
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique devant :
Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé
Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe
Caroline COLLET, Vice-présidente
Sylvie MONTEILLET, Vice-présidente
Greffier : Soumaya BOUGHALAD
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
[U] [A], né le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 15] (23), dont le dernier domicile était situé à [Localité 10] (92), est décédé le [Date décès 5] 2015 à [Localité 23], laissant pour lui succéder :
son conjoint survivant, Mme [P] [E] dite [I] [L], qu'il avait épousée le [Date mariage 7] 1969 devant l'officier d'état civil de [Localité 25] (23), après qu'un contrat de mariage avait été reçu le 24 juillet 1969 par Maître [Z], notaire à [Localité 15], par lequel ils avaient opté pour le régime de la séparation de biens,ses trois enfants issus de son union avec Mme [I] [L],> M. [N] [A], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 20] (54),
> M. [JP] [A], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 26] (97),
> Mme [S] [A], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 21] (98),
ses deux enfants nés de ses relations avec Mme [V] [G] [W],> M. [Y] [A], né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 22],
> M. [J] [A], né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 22].
Par acte du 11 mars 1992 reçu par Maître [D], notaire à [Localité 15], [U] [A] avait consenti à Mme [I] [L] une donation portant :
pour le cas où le donateur ne laisserait pas de descendant ayant droit à une réserve légale dans sa succession, sur la pleine propriété de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeront cette succession,en cas d'existence d'ascendant ayant droit à une réserve légale et acceptant la succession, sur la nue-propriété de la réserve des ascendants,pour le cas où le donateur laisserait des enfants ou des descendants d'eux acceptant la succession, sur l'une des quotités permises par la loi alors en vigueur, soit en toute propriété, soit en usufruit, soit en toute propriété et en usufruit, au choix exclusif du gratifié.
[U] [A] avait établi, le 18 mars 2015, un testament olographe, déposé au rang des minutes de Maître [X], notaire à [Localité 19] et publié au fichier central des dispositions de dernières volontés, rédigé dans les termes suivants :
« Ceci est mon testament.
Je, [U] [A], demeurant [Adresse 12], lègue à mes fils [Y] et [J] la quotité disponible de ma succession.
Ce legs que je viens de consentir à mes deux enfants [Y] et [J] leur seront délivrés nets de tous frais et droits ceux-ci devant rester à la charge de ma succession y compris les pénalités pouvant être encourues pour omission insuffisances d'évaluation ou de retard dans le dépôt de la déclaration à de succession
Fait à Boulogne le 18/03/2015 ».
La déclaration de succession de [U] [A] a été établie par Maître [R], notaire à [Localité 21] et signée par ce dernier le 27 septembre 2016.
Les tentatives de partage amiable de la succession de [U] [A] ayant échoué, MM. [Y] et [J] [A] (les consorts [A]) ont, par acte du 6 juin 2019, fait assigner M. [N] [A], M. [JP] [A], Mme [S] [A] et Mme [I] [L] (les consorts [L]-[A]) devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 mars 2022, les consorts [A] demandent au tribunal judiciaire de :
débouter Mme [I] [L], M. [N] [A], M. [JP] [A] et Mme [S] [A] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,rappeler que les demandes formulées par les défendeurs aux fins de « constater » ne sont pas recevables devant le tribunal de céans au regard des nouvelles dispositions du code de procédure civile,Concernant l’application du testament du 18 mars 2015,
dire que Me [R], notaire à [Localité 21], n’a pas fait application du testament olographe qui a été consenti par [U] [A] à MM. [Y] et [J] [A] le 18 mars 2015,
rappeler que la combinaison de la quotité disponible ordinaire et de la quotité disponible spéciale entre époux exige l’exécution concomitante de la donation entre époux consentie à Mme [I] [L] le 11 mars 1992 et du testament précité, ainsi que l’application des règles relatives à l’imputation et à la réduction des libéralités,dire que Mme [I] [L] n’a pas signé l’acte de déclaration d’option qu’il était nécessaire d’établir en raison de la donation entre époux dont elle bénéficiait et rappeler qu’elle n’a pas davantage signé l’acte de notoriété après le décès de son mari,rappeler que MM. [Y] et [J] [A] n’ont consenti aucune dispense d’inventaire au conjoint survivant,dire en conséquence que les droits du conjoint survivant ne sont pas déterminés à ce jour,donner acte à MM. [Y] et [J] [A] qu’ils contestent en conséquence la déclaration de succession signée par Me [R], notaire à [Localité 21], le 27 septembre 2016, au moyen de procurations utilisées sans leur accord,dire que la succession de [U] [A] n’a par ailleurs pas été intégralement réglée à ce jour,Concernant la désignation judiciaire d’un notaire,
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [A], décédé le [Date décès 5] 2015,désigner la chambre départementale des notaires des Hauts de Seine afin que tout notaire judiciaire qui lui plaira soit désigné aux fins de procéder auxdites opérations,Etant précisé que la mission dudit notaire judiciaire sera notamment la suivante :
> Collecter l’ensemble des pièces et actes nécessaires ou utiles au règlement de la succession, y compris tous les actes de donations, les actes authentiques ou seing privés établis, tant auprès des notaires que de l’administration fiscale,
> Effectuer toutes recherches de comptes bancaires depuis le décès de [U] [A] ; se faire communiquer par les héritiers tous relevés de comptes bancaires en leur possession ; interroger le fichier FICOBA ; lesdites recherches et réquisition devant porter sur l’ensemble des comptes personnels ou joints ouvert au nom des époux [A]-[L] sur les 10 dernières années,
> Interroger le fichier FICOVIE afin d’identifier l’ensemble des contrats d’assurance-vie souscrits par [U] [A] ; rechercher spécialement les contrats consentis par le défunt auprès de la banque [16],
> Effectuer toutes recherches auprès du service de la publicité foncière et du cadastre aux fins d’identifier des actifs immobiliers dépendant de la succession, donnés ou vendus par le défunt, et les remplois de ces fonds dans des acquisitions réalisées par le défunt ou son conjoint survivant,
> Déterminer avec précision la consistance de l’actif et du passif de la succession, et les reconstituer par tous moyens d’investigation,
> Rapporter les dons et donations et procéder à toutes réductions des libéralités (donations et legs) après détermination de la quotité disponible du défunt ; faire spécialement application du testament consenti par [U] [A] à MM. [Y] et [J] [A] le 18 mars 2015,
> Déterminer les dettes et créances existant entre les héritiers, et établir les comptes d’administration entre eux,
> Recourir si nécessaire aux services de tout sapiteur qui lui plaira dans l’exercice de sa mission, notamment pour l’évaluation de la valeur vénale ou de la valeur locative des biens et droits immobiliers dépendant de cette succession,
> Etablir notamment, à l’issue de ces opérations préalables indispensables, les actes suivants concernant la succession du défunt :
- L’acte de notoriété rectificatif,
- L’inventaire successoral permettant d’éviter l’application du forfait fiscal,
- La déclaration de succession complémentaire et rectificative,
- Plus généralement tous actes qu’il jugera nécessaire d’établir, ainsi que tous actes rectificatifs,
> Déterminer et liquider les droits de parties, et acquitter les droits de succession,
> Solliciter auprès de l’administration fiscale le paiement différé des droits de succession, et demander toutes remises de pénalités, de majoration ou d’intérêts de retard,
> Procéder au partage entre les héritiers des sommes disponibles à la comptabilité de Me [R], notaire à [Localité 21], ou à la Caisse des Dépôts et Consignations si elles ont été séquestrées par lui (sous réserve du recel successoral privant Mme [I] [L] de ses droits),
commettre un juge du siège afin de surveiller les opérations d’ouverture de comptes, liquidation et partage de la succession, et faire rapport sur l’homologation desdites opérations s’il y a lieu,
dire qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête,
Concernant le partage des avoirs financiers,
ordonner le partage entre les héritiers de [U] [A] des fonds et avoirs financiers disponibles à la comptabilité de Me [R], notaire à [Localité 21], ou consignés selon le cas à la Caisse des Dépôts et Consignations, dont le montant s’élevait au 25 octobre 2017 à la somme de 71 730,53 euros (sous réserve du recel successoral privant Mme [I] [L] de ses droits),ordonner la consignation immédiate des fonds et avoirs financiers disponibles à la comptabilité de Me [R], notaire à [Localité 21], à la Caisse des Dépôts et Consignations, et ce afin de les sécuriser dans l’intervalle,Concernant le recel successoral commis par le conjoint survivant,
condamner Mme [I] [L] au titre du recel successoral qu’elle a commis dans le cadre de la succession de [U] [A],priver en conséquence Mme [I] [L] de ses droits dans la succession de [U] [A] à concurrence des biens et droits recelés,Concernant la restitution par le conjoint survivant des loyers perçus ou le versement indemnités d’occupation,
condamner Mme [I] [L], soit à restituer à la succession l’intégralité des loyers perçus sur la propriété sise à [Localité 24], soit à verser à ladite succession des indemnités d’occupation équivalentes (si elle réside dans les lieux), et ce depuis le décès de [U] [A] survenu le [Date décès 5] 2015,dire que la somme due, quelle que soit sa nature, s’élève à la somme de 75 000 euros (sauf à parfaire) du [Date décès 5] 2015 jusqu’à ce jour,Concernant les préjudices subis,
condamner Mme [I] [L] à payer à MM. [Y] et [J] [A] la somme de 10 000 euros (sauf à parfaire) à titre de dommages et intérêts,condamner solidairement les défendeurs à payer à MM. [Y] et [J] [A] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, et dire que Maître Agathe CELESTE, avocat à Nanterre, pourra recouvrer lesdits dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,dire que toutes sommes dues porteront intérêt au légal,ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, les consorts [L]-[A] demandent au tribunal judiciaire de :
rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par les requérants,déclarer recevable les conclusions des défendeurs,constater que MM. [Y] et [J] [A] reprochent un certain nombre de manquements au notaire chargé du règlement de la succession de [U] [A],constater que les manquements reprochés par MM. [Y] et [J] [A] ne sont imputables ni à la veuve ni aux enfants légitimes,dire qu’il appartient à MM. [Y] et [J] [A] de mettre en cause le notaire s’ils entendent rechercher sa responsabilité,à défaut, constater que le notaire n’a commis aucune faute portant préjudice à l’égard des ayants droits de [U] [A],constater que la notoriété après décès fait mention de l’existence d’un testament olographe en date du 18 mars 2015 instituant pour légataire universelle ses deux enfants naturels, MM. [Y] et [J] [A], ainsi qu’une donation entre époux en date du 11 mars 1992,constater que la déclaration de succession fait mention de l’existence d’un testament olographe en date du 18 mars 2015 et d’une donation entre époux en date du 11 mars 1992,constater que MM. [Y] et [J] [A] n’ont pas demandé au notaire d’établir un inventaire des biens dépendant de la succession de [U] [A],constater que MM. [Y] et [J] [A] n’ont pas mis en demeure la veuve de [U] [A] d’opter sur le choix qui lui était offert dans la donation entre époux,
dire et juger qu’en l’absence de mise en demeure, aucun délai n’avait commencé à courir pour la déclaration d’option de la veuve,constater que Mme [I] [L] a déclaré opter pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de [U] [A],constater que le notaire a été mis en demeure par l’administration fiscale d’effectuer la déclaration de succession,constater que dans les procurations données au notaire, MM. [Y] et [J] [A] lui ont donné mandat d’établir la déclaration de succession,dire et juger que le notaire ne peut séquestrer des fonds qu’il détient sans l’accord de toutes les parties et en l’absence de décision judiciaire ordonnant le séquestre,constater que MM. [Y] et [J] [A] n’ont pas engagé de procédure pour la mise sous séquestre des sommes détenues par le notaire,constater que MM. [Y] et [J] [A] ne justifient pas être bénéficiaire d’une assurance-vie contractée en leur faveur par [U] [A],dire et juger que MM. [Y] et [J] [A] percevront directement le bénéfice de cette assurance-vie qui n’a pas à entrer dans la succession de leur père,dire et juger que MM. [Y] et [J] [A] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un recel successoral,En conséquence,
débouter MM. [Y] et [J] [A] de l’intégralité de leurs moyens et conclusions,condamner MM. [Y] et [J] [A] à payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner MM. [Y] et [J] [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 6 juin 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande de partage judiciaire
Les consorts [A] demandent au tribunal de :
dire que Me [R], notaire à [Localité 21], n’a pas fait application du testament olographe qui a été consenti par [U] [A] à MM. [Y] et [J] [A] le 18 mars 2015,rappeler que la combinaison de la quotité disponible ordinaire et de la quotité disponible spéciale entre époux exige l’exécution concomitante de la donation entre époux consentie à Mme [I] [L] le 11 mars 1992 et du testament précité, ainsi que l’application des règles relatives à l’imputation et à la réduction des libéralités,dire que Mme [I] [L] n’a pas signé l’acte de déclaration d’option qu’il était nécessaire d’établir en raison de la donation entre époux dont elle bénéficiait et rappeler qu’elle n’a pas davantage signé l’acte de notoriété après le décès de son mari,rappeler que MM. [Y] et [J] [A] n’ont consenti aucune dispense d’inventaire au conjoint survivant,dire en conséquence que les droits du conjoint survivant ne sont pas déterminés à ce jour,donner acte à MM. [Y] et [J] [A] qu’ils contestent en conséquence la déclaration de succession signée par Me [R], notaire à [Localité 21], le 27 septembre 2016, au moyen de procurations utilisées sans leur accord,dire que la succession de [U] [A] n’a par ailleurs pas été intégralement réglée à ce jour.
Les consorts [L]-[A] demandent au tribunal de :
constater que MM. [Y] et [J] [A] reprochent un certain nombre de manquements au notaire chargé du règlement de la succession de [U] [A],constater que les manquements reprochés par MM. [Y] et [J] [A] ne sont imputables ni à la veuve ni aux enfants légitimes,dire qu’il appartient à MM. [Y] et [J] [A] de mettre en cause le notaire s’ils entendent rechercher sa responsabilité,à défaut, constater que le notaire n’a commis aucune faute portant préjudice à l’égard des ayants droits de [U] [A],constater que la notoriété après décès fait mention de l’existence d’un testament olographe en date du 18 mars 2015 instituant pour légataire universelle ses deux enfants naturels, MM. [Y] et [J] [A], ainsi qu’une donation entre époux en date du 11 mars 1992,constater que la déclaration de succession fait mention de l’existence d’un testament olographe en date du 18 mars 2015 et d’une donation entre époux en date du 11 mars 1992,constater que MM. [Y] et [J] [A] n’ont pas demandé au notaire d’établir un inventaire des biens dépendant de la succession de [U] [A],constater que MM. [Y] et [J] [A] n’ont pas mis en demeure la veuve de [U] [A] d’opter sur le choix qui lui était offert dans la donation entre époux,dire et juger qu’en l’absence de mise en demeure, aucun délai n’avait commencé à courir pour la déclaration d’option de la veuve,constater que Mme [I] [L] a déclaré opter pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de [U] [A],constater que le notaire a été mis en demeure par l’administration fiscale d’effectuer la déclaration de succession,constater que dans les procurations données au notaire, MM. [Y] et [J] [A] lui ont donné mandat d’établir la déclaration de succession,dire et juger que le notaire ne peut séquestrer des fonds qu’il détient sans l’accord de toutes les parties et en l’absence de décision judiciaire ordonnant le séquestre,constater que MM. [Y] et [J] [A] n’ont pas engagé de procédure pour la mise sous séquestre des sommes détenues par le notaire,constater que MM. [Y] et [J] [A] ne justifient pas être bénéficiaire d’une assurance-vie contractée en leur faveur par [U] [A],dire et juger que MM. [Y] et [J] [A] percevront directement le bénéfice de cette assurance-vie qui n’a pas à entrer dans la succession de leur père.
Ces demandes sont dépourvues de toute portée juridique mais reprennent en réalité les moyens des parties concernant la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [A].
Moyens des parties
Les consorts [A] font valoir qu'aucun inventaire successoral n'a été établi alors qu'un tel acte aurait été particulièrement utile compte tenu de la situation familiale du défunt. Ils ajoutent que l'acte de notoriété ne contient aucune dispense d'inventaire. Ils relèvent que l'acte de notoriété du 12 avril 2016 n'a pas été signé par Mme [I] [L] et M. [N] [A]. Ils avancent ensuite que Maître [R] a appliqué d'office, pour le conjoint survivant, un droit en usufruit sur l'ensemble des biens du défunt, alors même que la donation du 11 mars 1992 portait sur les différentes quotités permises entre époux, au choix du gratifié ; ils constatent que Mme [I] [L] n'a établi aucun acte de déclaration d'option. Ils soutiennent qu'ils avaient donné procuration à Maître [R] uniquement pour établir l'acte de notoriété et non la déclaration de succession. Les consorts [A] reprochent à Maître [R] de ne pas avoir tenu compte des dispositions du testament olographe du 18 mars 2015 pour établir la déclaration de succession. Ils rappellent qu'une somme de 8 559 729 Francs pacifique, équivalent à 71 730,53 euros, qui correspondrait à des avoirs financiers du défunt, n'a pas été partagée entre les héritiers et demeure sur le compte ordinaire de la succession ouvert à l'étude de Maître [R].
Les défendeurs affirment que tous les ayant-droits n'ont pas à intervenir et signer l'acte de notoriété. Ils ajoutent que l'établissement d'un inventaire ne s'imposait pas davantage et qu'il n'a été sollicité par aucun des ayant-droits. Ils retiennent que les consorts [A] n'apportent aucun élément au soutien de leurs allégations quant au fait que les valeurs figurant dans la déclaration de succession auraient été minorées. Ils rappellent que la déclaration de succession est une simple déclaration fiscale, qui doit être effectuée dans les six mois du décès. Ils indiquent que le testament olographe a bien été mentionné dans la déclaration de succession, que cette dernière n'est pas créatrice de droits. Ils en déduisent que l'erreur du notaire est sans conséquence. Les consorts [L]-[A] font valoir que les demandeurs n'ont jamais mis la veuve de leur père en demeure de procéder à sa déclaration d'option mais que celle-ci s'y est néanmoins spontanément employé par acte reçu le 13 septembre 2018 par Maître [R] ; qu'elle a opté pour le quart en toute propriété et les trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession. Selon les défendeurs, au regard de la déclaration d'option de Mme [I] [L], les droits des parties ont été parfaitement établis.
Réponse du tribunal
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Les éléments apportés par les parties montrent qu'il n'a pas été procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [A].
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 840 du code civil, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [A].
L'actif successoral comprenant des bien soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire. Maître [T] [K], notaire à [Localité 14], sera désigné.
Il convient de rappeler que chaque partie peut se faire assister par le notaire de son choix dans le cadre des opérations de liquidation.
Compte tenu de la complexité des opérations, de l’existence de plusieurs biens immobiliers dans le patrimoine successoral, en raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Il convient d'ordonner la consignation immédiate des fonds et avoirs financiers disponibles à la comptabilité de Me [R], notaire à [Localité 21], à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Au regard des désaccords entre les parties quant aux droits de chacun des héritiers, il appartiendra au notaire désigné de procéder, après avoir déterminé les droits de chacun, au partage entre les héritiers de [U] [A] des fonds et avoirs financiers disponibles à la comptabilité de Me [R], notaire à [Localité 21], ou consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, dont le montant s’élevait au 25 octobre 2017 à la somme de 71 730,53 euros.
Sur le recel successoral commis par le conjoint survivant
Moyens des parties
Les consorts [A] expliquent en premier lieu que Mme [I] [L] les a tenus à l'écart de ses enfants, leurs demi-frères et sœur, qu'ils ne peuvent ainsi avoir confiance en elle. Ils considèrent que les omissions et anomalies qu'ils relèvent dans la succession de leur père sont constitutives d'un recel successoral dont Mme [I] [L] s'est rendue coupable. Ils constatent qu'elle use d'un usufruit pour lequel elle n'a pas opté, les privant ainsi de leurs droits de légataires universels, au mépris des dispositions de dernière volonté de [U] [A]. Ils sollicitent, en cas de complicité de M. [N] [A], M. [JP] [A] et Mme [S] [A], leur condamnation sur le même fondement.
Les défendeurs font état d'un lien affectif réel et sincère avec les demandeurs, avant leur saisine de la présente juridiction. Ils affirment qu'aucun élément ne permet de retenir que l'un des héritiers a tenté de s'approprier une part supérieure sur la succession afin de rompre l'égalité dans le partage, que les éléments matériels comme intentionnels font défaut en l'espèce. Ils rappellent que Mme [I] [L] a opté pour le quart en toute propriété et l'usufruit des trois quarts de la succession de son époux, ce qui lui donne le droit notamment de percevoir les loyers d'un bien dont elle est propriétaire pour moitié.
Réponse du tribunal
Aux termes de l'article 758-3 du code civil, le seul délai prévu pour l'exercice de l'option par le conjoint survivant est celui de trois mois, lorsqu'il a été invité par écrit par tout héritier à exercer son option, à l'issue duquel il est réputé avoir opté pour l'usufruit.
L'article 778 du code civil prévoit que, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Il est constant que le recel est constitué de toute fraude commise sciemment par un héritier dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Celui qui invoque l’existence d’un recel successoral doit rapporter la preuve par tout moyen de l’élément matériel du recel et de l’élément moral que constitue la volonté de rompre l’égalité du partage.
Ainsi, l’existence d’un recel successoral suppose la démonstration de deux conditions cumulatives, à savoir :
- l’existence d’un élément matériel résidant dans le détournement par un héritier de biens dépendant d’une succession à son profit, ou par la dissimulation d’un cohéritier,
- l’intention frauduleuse de l’héritier receleur.
Les pièces versées aux débats montrent que :
le contrôleur principal des finances publiques a mis en demeure, le 28 juillet 2016, Maître [R] de produire la déclaration de succession de [U] [A], dans un délai de 90 jours, cette formalité n'ayant pas été accomplie dans les six mois du décès,la déclaration de succession de [U] [A] a été effectuée le 27 septembre 2016 par Maître [R], notamment en valorisant la moitié indivise en pleine propriété du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 24] à 162 500 euros ; le testament olographe du 18 mars 2015 y est bien mentionné,le bien immobilier situé à [Localité 24] a été estimé par un agent immobilier, expert en valeur vénale, au prix de 53 000 000 de francs pacifique le 28 août 2018, soit l'équivalent (au taux de change de ce jour) de 445 200 euros,par un acte reçu par Maître [R] le 13 septembre 2018, Mme [I] [L] a indiqué opter pour le quart en toute propriété et les trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de [U] [A] au jour de son décès.
S'agissant de l'exercice par Mme [I] [L] de son option entre les deux quotités disponibles auxquelles elle pouvait prétendre, au regard des textes et de la donation du 11 mars 1992, les demandeurs ne démontrent pas l'avoir invitée à exercer son option, laquelle n'était dès lors soumise à aucun délai et est valablement intervenue le 13 septembre 2018.
Les consorts [A] semblent déduire de ce qu'ils nomment des manquements et erreurs de Maître [R] l'existence d'un recel successoral dont Mme [I] [L] et éventuellement, les autres défendeurs, se seraient rendus coupables. Pourtant, les pièces versées aux débats ne suffisent pas à établir les « omissions et anomalies » dans le règlement de la succession invoquées par les demandeurs. Il est encore moins démontré qu'un quelconque manquement de Maître [R] serait imputable à Mme [I] [L].
Ensuite, le tribunal judiciaire ne fonde heureusement pas sa décision sur la confiance que les parties placent les unes envers les autres mais sur les textes invoqués et les pièces produites au soutien de leurs demandes.
La question des liens affectifs entre les demandeurs d'une part, leurs demi-frères et sœur et le conjoint survivant d'autre part est donc totalement inopérante pour statuer sur le recel successoral invoqué.
Ainsi, les demandeurs échouent à rapporter la preuve de l'élément matériel comme de l'élément moral du recel successoral. Ils sont donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
Les consorts [A] invoquent un préjudice né de l'incertitude dans laquelle ils demeurent à ce jour de l'étendue des droits de Mme [I] [L]. Ils expliquent que les droits du conjoint survivant demeurent indéterminés à ce jour, qu'ils dépendront du sort qui sera réservé à l'usufruit du conjoint survivant. Selon eux, en l'absence de déclaration d'option par Mme [I] [L] et de prise en compte du testament olographe du 18 mars 2015, ils ont été privés des avoirs disponibles de la succession, éventuellement des loyers de la maison de [Localité 24].
Les consorts [L]-[A] relèvent que les demandeurs ne démontrent ni la faute, ni le préjudice en découlant pour justifier leur demande ; que le défaut d'application du testament dont ils ont bénéficié ne peut être constaté dès lors que le partage n'a pas été réalisé.
Réponse du tribunal
Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Comme indiqué précédemment, Mme [I] [L] a valablement opté pour le quart en toute propriété et les trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de [U] [A] au jour de son décès.
Il n'a pas été procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession compte tenu des désaccords entre héritiers, que des divergences dans l'interprétation et l'application des textes ne suffisent manifestement pas à expliquer. Dès lors, chacune des parties demeure effectivement dans l'incertitude quant à l'étendue de ses droits. Aucun élément versé aux débats ne permet toutefois de considérer que cela résulte d'un comportement fautif des défendeurs ou de l'un d'eux.
En l'espèce, les demandeurs ne rapportent la preuve d'un comportement fautif des défendeurs et leur demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de restitution par le conjoint survivant des loyers ou indemnités d'occupation
Moyens des parties
Les consorts [A] font valoir qu'un bien immobilier, situé à [Localité 24], a été acquis en indivision par [U] [A] et Mme [I] [L] en novembre 1973 ; qu'il constitue désormais un actif de l'indivision successorale ; qu'il est occupé ou loué par Mme [I] [L] depuis le décès de [U] [A] sans qu'un centime ne leur en soit revenu. Ils soutiennent que le loyer du bien s'établirait à 3000 euros par mois mais ajoutent que le notaire désigné devra se prononcer sur la valeur locative du bien. Ils sollicitent la restitution à la succession des loyers perçus depuis le [Date décès 5] 2015 ou le versement par Mme [I] [L] d'une indemnité d'occupation si elle occupe les lieux.
Les consorts [L]-[A] rappellent que le bien immobilier de [Localité 24] a été mis en location lorsque la famille a quitté Tahiti pour s'installer en région parisienne. Ils affirment que Mme [I] [L] a toujours perçu les loyers du bien, que [U] [A] lui laissait comme un élément de sa contribution aux charges du mariage. Elle ne conteste pas percevoir les loyers afférents à ce bien encore à la date de ses dernières écritures, rappelle qu'elle est propriétaire du bien à hauteur de moitié et usufruitière des biens mobiliers et immobiliers de la succession de [U] [A]. Elle ajoute qu'elle assume les charges conséquentes du bien.
Réponse du tribunal
En l'espèce, alors même que Mme [I] [L] explique clairement que le bien situé à [Localité 24] est mis en location et qu'elle en perçoit les loyers, les demandeurs n'ont pas « choisi » entre leurs demandes au titre de l'indemnité d'occupation ou de la restitution de loyers. Ils ne versent par ailleurs aucun élément quant à la valeur locative du bien.
Les consorts [A] seront déboutés de leur demande au titre de l'indemnité d'occupation, le bien indivis situé à [Localité 24] n'étant pas occupé par Mme [I] [L].
Aux termes de l’article 578 du code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
Dès lors que Mme [I] [L] est propriétaire du bien immobilier à hauteur de moitié, a opté pour le quart en toute propriété et les trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de [U] [A] au jour de son décès, aucune restitution ne saurait lui être demandée pour la perception des loyers du bien immobilier, dont les demandeurs ne sont que les nues-propriétaires d'une portion.
En conséquence, la demande des consorts [A] est rejetée.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Au regard des demandes excessives des consorts [A], qui sont ici déboutés de l'ensemble de leurs prétentions à l'exception de celle tendant à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [A], il convient de les condamner à verser aux défendeurs la somme de 3000 euros en application du texte précité.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur lorsque la présente instance a été introduite, l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.
Il convient en l'espèce d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la consignation immédiate des fonds et avoirs financiers de la succession de [U] [A], disponibles à la comptabilité de Me [R], notaire à [Localité 21], à la Caisse des Dépôts et Consignations,
ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [A] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [T] [K], notaire à [Localité 14], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
DIT que le notaire pourra notamment consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et requérir tout document bancaire utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder au partage entre les héritiers de [U] [A] des fonds et avoirs financiers disponibles à la comptabilité de Me [R], notaire à [Localité 21], ou consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
REJETTE la demande des consorts [A] tendant à condamner Mme [I] [L] au titre du recel successoral et à lui appliquer les peines prévues par les textes ;
REJETTE la demande des consorts [A] de condamnation des consorts [L]-[A] au versement de dommages-intérêts ;
REJETTE la demande des consorts [A] tendant à condamner Mme [I] [L] à restituer à la succession l'intégralité des loyers perçus sur la propriété sise à [Localité 24] ou à verser à la succession des indemnités d’occupation, depuis le décès de [U] [A] survenu le [Date décès 5] 2015 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DEBOUTE les consorts [A] de leur demande de condamnation des défendeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les consorts [A] à verser aux consorts [L]-[A] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT