Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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[J] [C]
C/
[H] [R]
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N° RG 23/00680 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDOO
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DU 7 JUIN 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Roland POTEE, président chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[J] [C], né le [Date naissance 1] 1941, de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (RG : 22/02824) rendu le 03 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 07 février 2023,
à :
[H] [R], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Intimé,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 10 Mai 2023.
* * *
Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire de droit rendu le 3 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux à la requête de M. [H] [R] et qui a notamment prononcé la résiliation du bail litigieux, l'expulsion de M. [J] [C] et condamné ce dernier à verser à M. [R] diverses sommes outre le paiement des dépens;
Vu l'appel interjeté le 7 février 2023 par M. [C];
Vu l'ordonnance rendue le 4 mai 2023 par le délégué de Mme la première présidente qui a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [C];
Vu les dernières conclusions d'incident signifiées le 4 mai 223 par lesquelles M. [R] nous demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire en raison du défaut d'exécution de la décision entreprise et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident avec bénéfice de distraction;
Vu les dernières conclusions d'incident signifiées le 9 mai 2023 par lesquelles M. [C] nous demande de débouter l'intimé de sa demande et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En application de ce texte, seules les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution du jugement ou l'impossibilité d'exécuter la décision sont de nature à faire obstacle à la radiation de l'affaire en cas d'inexécution de la décision bénéficiant de l'exécution provisoire, ce qui exclut l'examen des moyens d'annulation ou de réformation qui ne peuvent être pris en compte que dans le cadre d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, comme le prévoit l'artice 514-3 du code de procédure civile.
En conséquence, l'argumentaire de l'appelant sur le fond du litige, la critique du jugement et l'atteinte de la décision entreprise à la sécurité juridique est sans influence sur l'examen de la demande de radiation.
M. [C] ne conteste pas le défaut de paiement des sommes mises à sa charge et son maintien dans les lieux mais il prétend ne pas être en mesure de régler les sommes dues, ne vivant que d'une retraite de 2.000 € par mois qui ne lui permet pas non plus de trouver un autre logement à un prix abordable alors que son âge avancé rend difficile un déménagement.
Cependant, il y a lieu de constater que l'appelant ne produit strictement aucune pièce sur sa situation financière comme ses bulletins de retraite ou son dernier avis d'imposition et qu'il ne fournit aucune indication sur son éventuel patrimoine mobilier ou immobilier.
Par ailleurs, il ne justifie pas non plus de démarches en vue de trouver un nouveau logement, le courrier du sous-préfet d'[Localité 5] daté du 27 janvier 2023 qu'il produit n'étant qu'une simple lettre d'information qui lui a été adressée à réception de la copie du commandement de quitter les lieux envoyée par l'huissier instrumentaire, orientant M. [C] vers les services sociaux et d'aide au relogement compétents dont rien ne démontre qu'il les ait contactés pour son relogement.
Dans ces conditions, l'appelant ne démontre pas la réalité des obstacles qu'il invoque à l'exécution du jugement entrepris de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de radiation du rôle de l'affaire.
La radiation étant une simple mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours (Civ.2ème 18 juin 2009 n° 08-15.424 P), l'ordonnance qui la prononce ne peut comporter de condamnation (Cass.Ord.8 novembre 1993, n° 90-18.078 P).
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de condamnation formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l'affaire ;
Disons n'y avoir lieu de statuer sur les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Roland POTEE, président chargé de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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