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Cour de cassation, 14 juin 1984. 83-11.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-11.277

Date de décision :

14 juin 1984

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 1er juin 1981, le maire de Courbevoie, invoquant l'abandon sur la voie publique de sa commune de paniers à roulettes, communément appelés "caddies", utilisés par les clients d'un magasin à grande surface voisin, a notifié à la Société des Marchés Usines - ci-après dénommée la société -, exploitante de l'établissement commercial en cause, la décision suivante : "Des caddies de plus en plus nombreux encombrent les trottoirs de notre ville. En application de la délibération du conseil municipal, en date du 18 décembre 1967, créant la fourrière municipale, et celle du 27 juin 1979, fixant les tarifs d'enlèvement et de garde, j'ai l'honneur de vous informer que les caddies égarés sur les trottoirs seront enlevés, et qu'il vous en coûtera, par unité, 15 francs pour les frais de mise en fourrière, et 10 francs de garde par 24 heures" ; Attendu que la société, prétendant qu'une telle mise en fourrière constituait une voie de fait, a saisi le Tribunal de grande instance d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Courbevoie à la restitution sous astreinte des "caddies" et à des dommages-intérêts ; qu'à l'appui de son action, la société a notamment soutenu que la procédure de mise en fourrière des véhicules était réglementée par les articles R. 285 à R. 293 du Code de la route, dont les dispositions n'avaient pas été observées en l'espèce ; que, par arrêt confirmatif, la Cour d'appel s'est déclarée incompétente au profit des tribunaux de l'ordre administratif, au motif que les "caddies" n'étaient pas des véhicules et que la décision du 1er juin 1981 du maire de la commune de Courbevoie avait pour fondement l'article L. 131-2, 1°, du Code des communes, de sorte qu'aucune voie de fait n'avait été commise ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, le juge ne peut substituer à une décision administrative d'autres motifs que ceux qui y sont énoncés, de sorte qu'en affirmant que la décision de la commune de Courbevoie était fondée sur l'article L. 131-2, 1°, du Code des communes, alors qu'elle avait pour fondement des arrêtés relatifs à la mise en fourrière municipale des véhicules, la Cour d'appel aurait violé le principe de la séparation des pouvoirs ; alors que, d'autre part, tout engin susceptible de transporter des marchandises ou des personnes doit être considéré comme un véhicule pour l'application des articles R. 285 et suivants du Code de la route ; alors que, enfin, la procédure de mise en fourrière doit être prescrite par un officier de police judiciaire, donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction, contestable auprès des autorités judiciaires, et comporter l'adresse du propriétaire dépossédé, de sorte que, faute d'avoir respecté ces règles, la commune aurait commis une voie de fait ; Mais attendu, d'abord, que la Cour d'appel a estimé que le fait pour la commune de Courbevoie de s'être référée à des actes antérieurs concernant la fourrière municipale et les tarifs d'enlèvement et de garde constituait une simple référence et non une application des dispositions du Code de la route ; qu'il appartenait, dès lors, à la juridiction du second degré de rechercher la qualification de la décision litigieuse du 1er juin 1981 et qu'elle a pu décider que cette décision pouvait se rattacher à l'article L 131-2, 1°, du Code des communes, qui permet au maire de prendre les mesures nécessaires à la sûreté et à la commodité de passage des voies publiques, ce qui comprend l'enlèvement des encombrements ; Attendu, ensuite, qu'un "caddie" utilisé par les clients d'un magasin, fût-ce sur la voie publique, n'entre pas dans la catégorie des véhicules soumis aux dispositions du Code de la route ; D'où il suit que la décision du maire n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à l'un de ses pouvoirs et n'est donc pas constitutive d'une voie de fait ; qu'ainsi, les trois premières branches du moyen ne sont pas fondées ; Et sur les deux dernières branches du moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'appel, d'une part, d'avoir omis de rechercher si la commune avait le droit d'exécuter d'office sa propre décision, d'autre part, d'avoir procédé d'office à une telle exécution en l'absence de circonstances exceptionnelles, sans préalablement saisir le juge pénal sur le fondement de l'article R 26-15° du Code pénal ; Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que les "caddies" étaient effectivement "abandonnés" sur la voie publique, et notamment sur les trottoirs, et qu'en les faisant enlever, le maire avait entendu prévenir les troubles à la sécurité publique qui en résultaient ; qu'à supposer que ces constatations ne caractérisent pas l'urgence née d'un péril imminent qui permet à l'administration d'exécuter d'office ses décisions, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'objets "abandonnés" sur le domaine public et susceptibles de mettre en cause la sécurité des usagers des voies publiques, leur enlèvement d'office n'est pas constitutif d'une voie de fait ; qu'ainsi, les deux dernières branches du moyen ne peuvent être accueillies ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu, le 7 décembre 1982, par la Cour d'appel de Versailles.

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