Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 306 DU 21 SEPTEMBRE 2020
No RG 17/01261
No Portalis DBV7-V-B7B-C3XX
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 24 août 2017, enregistrée sous le no16/00269
APPELANTE :
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[...]
[...]
Représentée par Me Nelly BALADDA de la SCP WINTER-DURENNEL - BALADDA & GOURANTON, (TOQUE 83) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Madame L... J...
[...]
[...]
Monsieur K... W...
[...]
[...]
Représentés tous deux par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, (TOQUE 84) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur D... S...
[...] "
[...]
Représenté par Me Jacques WITVOET de la SCP MORTON & ASSOCIES, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 juin 2020.
Par avis du 22 juin 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 septembre 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise au magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2012/2013, Mme L... J... et M. K... W..., maîtres de l'ouvrage, ont fait procéder à des travaux de construction d'un ouvrage sur le terrain situé [...].
M. D... S... est intervenu pour les travaux de gros oeuvre, suivant marché du 20 juin 2012. M. S... débutait les travaux au mois d'avril 2012.
Par courrier du 27 mai 2013, Mme J... et M. W... adressaient une mise en demeure, restée infructueuse, à M. S... d'avoir à procéder à la déclaration d'achèvement des travaux et à proposer une réception des travaux. Les maîtres d'ouvrage contactaient le cabinet d'expertise immobilier N... G... aux fins de vérifier l'existence de désordres, en décrire la gravité et chiffrer le coût des réparations nécessaires.
Sur assignation délivrée le 13 juin 2014, Mme J... et M. W... ont obtenu la désignation de P... U..., en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 16 septembre 2014.
L'expert a déposé son rapport le 2 juin 2015.
Suivant actes d'huissier de justice du 2 mars 2016, Mme J... et M. W... ont fait assigner en ouverture de rapport, et en indemnisation de ses préjudices, D... S... et la société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dite SMABTP, son assureur.
Par jugement en date du 24 août 2017, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :
- dit que D... S... a engagé sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de L... J... et de K... W...,
- dit que la SMABTP, assureur de la responsabilité décennale et de la responsabilité professionnelle de D... S... doit sa garantie,
- condamné in solidum D... S... et la SAMBTP à payer à L... J... et K... W... les sommes suivantes:
• au titre des dommages à l'ouvrage,
* la somme de 102 030 euros correspondant au coût de démolition de la maison et à actualiser suivant l'indice BT 01 de la date du rapport d'expertise à la date du présent jugement,
* la somme de 188 700 euros correspondant au coût de la reconstruction de la maison et à actualiser suivant l'indice BT 01 de la date du rapport d'expertise à la date du présent jugement,
• au titre des préjudices matériels,
* la somme de 4 500 euros correspondant aux frais de déménagement,
* la somme de 2 450 euros correspondant aux frais de garde-meubles,
* la somme de 12 000 euros correspondant aux frais de relogement pour une durée d'une année,
* la somme de 4 500 euros correspondant aux frais d'emménagement,
• au titre des préjudices immatériels,
* la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- débouté L... J... et K... W... du surplus de leurs demandes indemnitaires,
- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
- condamné D... S... et la SMABTP à payer à L... J... et à K... W... la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum D... S... et la SMABTP aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût de l'expertise.
Le 11 septembre 2017, la société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont conclu.
Par ordonnance en date du 25 mars 2019, le conseiller de la mise en état a débouté la SMABTP de son incident d'irrecevabilité et l'a condamnée au paiement des dépens de l'incident et d'une indemnité de procédure de 1 000 euros en faveur de Mme J... et M. W....
Suivant arrêt rendu le 28 octobre 2019 sur déféré de la dite ordonnance, la cour a:
- confirmé l'ordonnancé déférée en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamné la SMABTP à payer à Mme J... et M. W... la somme de 1 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SMABTP aux entiers dépens de la procédure de déféré.
L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 20 janvier 2020 a fixé l'audience de plaidoiries le 3 février 2020, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au jour de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
- L'APPELANTE:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 septembre 2018 aux termes desquelles la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENTET DES TRAVAUX PUBLICS demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- infirmer le jugement rendu le 24 Août 2017 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre,
- dire que l'ouvrage a été réceptionné avec les dommages réservés figurant au rapport de visite F..., ou pour le moins que le caractère décennal des dommages invoqués n'est pas avéré, ou encore que la garantie décennale de la SMABTP n'est pas mobilisable en l'espèce,
- dire que les dommages matériels à l'ouvrage sont exclus de la garantie de responsabilité professionnelle souscrite par Monsieur S... et que les dommages immatériels invoqués par Madame J... et Monsieur W... ne sont pas caractérisés,
- la mettre dès lors hors de cause, voire débouter Monsieur W... et Madame J... de leurs demandes.
- condamner in solidum Monsieur W... et Madame J... aux entiers dépens, outre au paiement d'une somme de 8 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- LES INTIMES:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 novembre 2017 par lesquelles D... S... sollicite de voir :
- dire la SMABTP mal fondée en son appel, et l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- condamner la SMABTP au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 octobre 2018 en vertu desquelles L... J... et K... W... demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 24 août 2017 entre les parties, sauf en ce qu'il les a débouté de leur demande de dommages et intérêts à titre de préjudice moral, et fixé le préjudice de jouissance à la somme de 5 000 €,
- statuant à nouveau, condamner in solidum Monsieur S... D... et la société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à leur payer la somme de 25 000 € à titre de préjudice moral, ainsi que la somme de 49 500 € au titre du préjudice de jouissance,
- y ajouter :
. fixer la réception judiciaire au 28 février 2013.
. dire que l'intégralité des condamnations seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et lesdits intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.
. condamner in solidum Monsieur S... D... et la société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à leur payer la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner in solidum Monsieur S... D... et la société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise de Monsieur U..., taxés à la somme de 6 673,53 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réception de l'ouvrage
Attendu que l'article 1792-6 du code civil prévoit que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ;
Que selon ses dernières conclusions, la SMABTP prétend que l'ouvrage a été tacitement réceptionné le 12 juin 2013 avec les réserves exprimées dans le rapport de visite F... de sorte que la garantie de l'assureur décennal ne serait pas due dans la mesure où les dommages étaient apparents au moment de la réception ;
Qu'en l'espèce, le contrat de gré à gré stipule en son article 8 que "la réception aura lieu sur l'initative de l'entrepreneur" ;
Que par lettre recommandée du 27 mai 2013 adressée à M. S..., les maîtres d'ouvrage rappelaient la stipulation contractuelle selon laquelle la réception aura lieu sur l'initiative de l'artisan, constataient que l'entrepreneur avait quitté le chantier depuis la fin du mois de février 2013 sans s'acquittter de ses obligations et le mettaient ainsi en demeure de procéder à la déclaration d'achèvement des travaux ;
Que M. S... n'apportant aucune réponse à la lettre du 27 mai 2013, les maîtres d'ouvrage lui adressaient une autre lettre en date du 6 juin 2013 précisant avoir pris possession de leur bien, que cela ne vaut nullement réception tacite des ouvrages et lui donnaient rendez-vous le 12 juin 2013 pour la réception du chantier ;
Qu'en l'absence de M. S... à cette date, le cabinet F... ne procédait pas à la réception de l'ouvrage et dressait uniquement un rapport de visite en date du 3 septembre 2013 faisant remarquer certains désordres affectant l'ouvrage;
Qu'il en ressort indéniablement qu'aucune manifestation d'une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, élément nécessaire à la caractérisation d'une réception tacite, n'est démontrée en l'espèce ;
Que les maîtres d'ouvrage ayant sollicité la mise en oeuvre de la garantie décennale, les premiers juges ont a fortiori dû déterminer la date de la réception de l'ouvrage marquant le point de départ des garanties légales ;
Que de jurisprudence constante, la réception de l'ouvrage est fixée par la juridiction judiciaire au moment où l'ouvrage est en état d'être reçu ;
Qu'en l'espèce, P... U..., désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 16 septembre 2014, a précisé dans son rapport du 2 juin 2015 que M. S... avait terminé le gros-oeuvre dont il était chargé à la date du 28 février 2013 ;
Qu'ainsi les premiers juges avaient justement retenu dans leur motivation que la réception de l'ouvrage devait être fixée à la date du 28 février 2013 ;
Que néanmoins il conviendra de faire droit à la demande de Mme L... J... et M. K... W... en ajoutant au dispositif que la réception de l'ouvrage confié à M. S... est judiciairement fixée à la date du 28 février 2013, date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu ;
Attendu par ailleurs que selon l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l'article 1792 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux ;
Qu'en conséquence, au vu de la fixation judicaire de la réception de l'ouvrage à la date du 28 février 2013 et de l'engagement de l'action le 13 juin 2014, l'action à l'encontre de l'assureur décennal est recevable sur le fondement des articles susvisés.
Sur les désordres
Attendu qu'en application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ;
Que la SMABTP prétend que la mauvaise qualité du béton n'est pas avérée, en ce que l'évaluation de la résistance des éléments de béton est soumise à la norme EN 13791 de septembre 2007, laquelle impose en son article 9 et en cas de litige "au moins 15 résultats d'essais sur carottes" par carottages d' "un diamètre nominal d'au moins 100mm" ;
Qu'en l'espèce il résulte de l'expertise judiciaire le constat de d'importants désordre :
- "Plusieurs fissures de largeur maximum de 1/2mm sont apparentes pour chaque façade [...] Elles signalent qu'un problème sérieux s'est passé lors du coulage sur la plupart des voiles."
- "On constate enquite qu'au début du chantier pour le radier, la qualité commandée à SGB par M. S... est identique aux prescriptions du BET, béton dosé à 350 kg/m3 ; mais ces exigences de moyens ne sont plus conformes aux règles actuelles Eurocodes, de type exigence de résultats, calées sur des résistances minimum. Le béton SGB dosé à 350 kg/m3 employé pour le radier pourrait atteindre en résistance à la compression, et seulement s'il est bien mis en oeuvre, des résultats compris entre 20 à 25 Mpa. Cette résistance n'est pas suffisante pour un ouvrage d'habitation en zone sismique 5. Tous les bétons du radier et de l'élévation devraient être de la résistance C 25/30 Mpa.
Les bons de livraison de SGB révèlent également 3 pratiques interdites par les règles :
* d'abord 3 toupies sur 9 livrées par SGB pour le radier ont subi des rajouts d'eau demandés par le maçon ;
* en suite les horaires de livraison sont parfois fantaisistes ou indiquent des retards supérieurs à une heure ;
* enfin la partie horizontale du radier a été coulée une semaine après les bêches périphériques, alors qu'un radier doit être coulé tout en même temps pour obtenir solidité et durabilité ;
Le rajout d'eau sur chantier est interdit par les règles, car très dommageable au béton [...] Ce rajout d'eau fait chuter la résistance et provoque de nombreuses fissures de retrait rédhibitoires à la durabilité des ouvrages."
- "Pour l'élévation (les voiles), les 15 premiers m3 de béton livrés le 3 août 2013 par TRANSBETON sont de la qualité C25-30, donc apparemment conformes aux règles, mais le 8 août 2012 les 13 m3 suivants sont seulement de la qualité C 20-25, donc non conformes."
- "Deux causes importantes de faiblesse ont pu être mises en évidence sur ce chantier : l'emploi de béton trop faible et des rajouts d'eau lors du coulage."
- "3 carottages ont été réalisés [...] :
1. Le béton SGB du radier à 350 kg /m3 avec rajouts d'eau atteint 19 Mpa, (limite acceptable)
2. Le premier béton livré par TRANSBETON pour les voiles était pourtant de qualité C25/30, en principe aux normes, mais trop bullé et peu consistant, car sa résistance tombe à seulement 12 Mpa, donc résultat inacceptable.
3. Le deuxième béton livré par TRANSBETON pour les pignons de nature C 20/25 chute à seulement 7Mpa de résistance (désastreux).
Ces résistances ne devraient pas être inférieures à 22 Mpa en zone sismique 5."
- "Cette maison en voiles de béton armé ne correspond pas du tout aux normes en vigueur, et ne résisterait pas au séisme local de référence d'intensité IX, comme le stiupule l'Eurocode EC8. Les erreurs de bétonnage ont compromis la destination de cette maison, qui est de pouvoir être habitée en sécurité."
- "La solution de la démolition de toute la maison doit sérieusement être envisagée, par sécurité pour les maîtres d'ouvrages et par économie de dépenses."
Que ce faisant, la mauvaise qualité du béton utilisé pour la construction de l'ouvrage induit de manière certaine une atteinte à la solidité de l'ouvrage entraînant irremédiablement un risque de perte de l'immeuble ;
Que les désordres constatés dont la non-conformité aux normes parasismiques du béton utilisé pour édifier l'ouvrage constituent un facteur d'ores et déjà avéré et certain de perte de l'ouvrage par séisme dans le délai de la garantie décennale étant précisé que l'ouvrage se situe dans le département de la Guadeloupe classé en zone sismique de niveau 5 (forte).
Qu'à l'analyse de la norme NF EN 13791 il apparaît en son article 7 que, contrairement à l'argument de l'appelante, il est prévu dans le cas d'une détermination de la résistance sur site à partir de carottes plusieurs possibilités dont "la transposition des résultats d'essai obtenus sur des carottes ayant des diamètres compris entre 50 mm et 150 mm au maximum et d'autres élancements doit reposer sur des facteurs de conversion appropriés" ;
Que les analyses effectuées à partir de carottes de 64 mm de diamètre ont donc pu permettre de déterminer, conformément, à la norme précitée la résistance du béton ;
Qu'ensuite le document normatif précité recommande et n'impose pas de nombres précis de carottages ; qu'à plus forte raison l'expertise judiciaire a mis en exergue le fait que deux carottages sur les trois effectués sont défectueux d'un point de vue de leur résistance de sorte que l'augmentation du nombre de carottages ne pourrait a fortiori qu'ajouter d'autres prélèvements défectueux à ceux déjà réalisés ;
Que surabondamment, les analyses effectuées sur les carottages ne font que confirmer la mauvaise qualité du béton utilisée en ce qu'avant toute analyse il était déjà établi qu'une partie majeure du béton commandé ne répondait déjà pas aux normes et que pour la part commandée respectant, selon le bon de commande, la norme applicable en matière de qualité du béton, il a été démontré par expertise que dans les faits le béton réellement livré ne reflétait pas la résistance minimale nécessaire à une telle construction en zone sismique ;
Que la mauvaise qualité du béton utilisé pour la construction de l'ouvrage induit de manière certaine une atteinte à la solidité de l'ouvrage entraînant irremédiablement un risque de perte de l'immeuble ;
Que la matérialité du désordre constitué notamment par l'utilisation de béton d'une qualité ne permettant pas de garantir une résistance minimale nécessaire en zone sismique est établie ; que les désordres n'étaient pas visibles pour un non-professionnel de la construction au moment de la réception judicairement fixée au 28 février 2013, qu'ils n'étaient ni apparents ni n'avaient été réservés ; que ces désordres, affectant la solidité de la maison et faisant courir un danger important sur les personnes, rendent l'ouvrage impropre à sa destination et relèvent en conséquence de la garantie décennale ;
Qu'enfin le constructeur n'a ni soulevé, ni, a fortiori, prouvé que les dommages provenaient d'une cause étrangère ;
Qu'ainsi il conviendra de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. D... S... a engagé sa responsabilité décennale à l'égard de Mme J... et M. W... ;
Sur la garantie de l'assureur
Attendu que la société SMABTP, assureur en responsabilité civile et décennale de M. S... dénie sa garantie s'agissant des dommages immatériels ;
Qu'il a été précédemment établi que les dommages constatés relèvent de la garantie décennale ;
Que la société SMABTP relève à juste titre qu'il résulte de l'article A243-1 du code des assurances que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels;
Que l'attestation d'assurance "protection professionnelle des artisans du bâtiment" produite par la société SMABTP figurant en annexe du rapport d'expertise judiciaire, mentionne, s'agissant de la garantie décennale, qu'elle assure le professionnel de sa "garantie obligatoire de responsabilité décennale conformément aux dispositions légales. Cette garantie est accordée pour la durée de dix ans à compter de la réception visée à l'article 1792-4-1 du code civil." ;
Qu'en conséquence, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SMABTP, assureur de la responsabilité décennale, doit sa garantie, s'agissant de dommages matériels consécutifs aux désordres de constructions ;
Que cependant le jugement sera infirmé s'agissant des dommages purement immatériels consécutifs aux désordres de construction pour lesquels la société SMABTP ne doit pas sa garantie.
Sur l'indemnisation des préjudices des maîtres d'ouvrage relevant de la garantie décennale
Attendu que s'agissant de la démolition de la maison, le premier juge a, notamment au vu de deux devis commandés par l'expert judiciaire, justement fixé son coût à la somme de 102 030 euros correspondant à une moyenne du tarif pratiqué pour une telle intervention ;
Que s'agissant du coût de reconstruction de la maison, l'expert judiciaire précisait dans son rapport, après analyse des factures et étude du marché immobilier local, qu'il pouvait être évalué à la somme de 210 000 euros et qu'au vu des "éléments récupérables" représentant un montant de 26 763 euros, le coût de la construction de la maison était en mai 2015 de 183 700 euros ; que ce montant a, dès lors, justement était retenu en première instance au titre du coût de reconstruction de la maison ;
Qu'en conséquence, il conviendra de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné in solidum M. S... et la SMABTP à payer à Mme J... et M. W... la somme de 102 030 euros correspondant au coût de la démolition de la maison ainsi qu'à la somme de 183 700 euros correspondant au coût de la reconstruction de la maison, étant précisé que ces sommes sont à actualiser suivant l'indice BT 01 de la date du rapport d'expertise à la date du jugement.
Sur l'indemnisation des postes annexes indispensables à la reprise de la construction constituant des préjudices matériels relevant de la garantie décennale
Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, le juge de première instance a justement fixé le coût du déménagement à la somme de 4 500 euros, les frais de garde-meuble à la somme de 2 450 euros, le coût du relogement à la somme de 12 000 euros, les frais d'emménagement à la somme de 4 500 euros ;
Qu'en conséquence, il conviendra de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné in solidum M. S... et la SMABTP à payer à Mme J... et M. W... la somme de 23 450 euros au titre des préjudices matériels des maîtres d'ouvrage relevant de la garantie décennale (4 500 + 2450 + 12 000 + 4 500).
Sur l'indemnisation des préjudices immatériels des maîtres d'ouvrage
Attendu qu'en cause d'appel, Mme J... et M. W... sollicitent la somme de 49 500 euros au titre du préjudice de jouissance ; qu'ils font notamment valoir qu'ils ont dû emménager dans la maison en juin 2013 et que depuis cette date ils vivaient dans une maison inachevée dès lors qu'il leur paraissait inutile de finir une maison dont le doute sur la sécurité et la pérennité planait ;
Que le fait d'habiter dans une maison inachevée depuis juin 2013 établit de manière certaine un trouble de jouissance que le premier juge a justement évalué à la somme de 5 000 euros ; le jugement sera confirmé en ce sens ;
Attendu par ailleurs, qu'en cause d'appel, les maîtres d'ouvrage sollicitient le versement de la somme de 25 000 euros au titre de leur préjudice moral résultant de la fragilité et de l'insécurité de leur situation depuis juin 2013 ;
Qu'à l'appui de leur demande, les maîtres d'ouvrage n'ont produit aucune pièce rapportant la preuve de la dégradation de leur état psychologique en raison de ces faits ;
Qu'ainsi, confirmant la juridiction de premier ressort de ce chef, cette demande sera rejetée comme insuffisamment justifiée.
Sur la demande tendant à voir juger que l'intégralité des condamnations seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et que lesdists intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil
Attendu qu'aux termes de l'article 1153-1 ancien du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance ;
Qu'ainsi il convient de préciser que les condamnations allouant des indemnités prononcées par le premier juge et qui seront confirmées en appel portent de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance sans qu'il soit besoin de prononcer une condamnation distincte à ce titre ;
Attendu que la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil est de droit dès lors qu'elle est réclamée ;
Que cependant la capitalisation ne pouvant produire d'effets qu'à compter de sa demande il convient de préciser que celle-ci produira effets en l'espèce à compter du 21 décembre 2017 date de la première demande en ce sens ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l'appelante qui succombe principalement en ses demandes sera condamnée au paiement des dépens d'appel ;
Que pour répondre à la demande formée Mme J... et M. W... il convient de préciser que les frais d'expertise judiciaire s'intègrent plein droit aux dépens sans qu'il soit besoin de prononcer une condamnation distincte à ce titre ;
Attendu que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de Mme J... et M. W... les frais non compris dans les dépens et nécessaires à la défense de leurs intérêts en justice ;
Que dès lors, la société SMABTP sera condamnée à verser à Mme J... et M. W... la somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a, au titre de la réparation du préjudice immatériel de jouissance, condamné in solidum M. D... S... et la SMABTP à payer à Mme L... J... et M. K... W... la somme de 5 000 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. D... S... à payer à Mme L... J... et M. K... W... la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice immatériel de jouissance ;
Y ajoutant,
Fixe la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 28 février 2013 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil à compter du 21 décembre 2017 ;
Condamne la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à verser à Mme L... J... et M. K... W... la somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au paiement des dépens d'appel ;
Rejette toute autre demande.
Et ont signé le présent arrêt
la greffière, la présidente,