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Cour de cassation, 22 mai 1989. 87-10.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.662

Date de décision :

22 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie de navigation SCANDINAVIAN EAST AFRICA LINES, dont le siège est à Oslo (Norvège), Jernbanetorvet 2, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1986 par la cour d'appel de Rouen, au profit : 1°) de l'Agence Maritime Nordique AMANOR, dont le siège est à Rouen (Seine-maritime), ... ; 2°) de la Compagnie LA PROVIDENCE dont le siège est à Paris (9ème), ... ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Henry, avocat de la compagnie de navigation Scandinavia East Africa, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Agence Maritime Nordique Amanor, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la compagnie La Providence, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 11 septembre 1986), la société Scandinavian East Africa Line (SEAL) a assigné le 19 mars 1981 la société Agence Maritime Nordique (AMANOR) en sa qualité de consignataire d'un navire et, le lendemain 20 mars 1981 la société le Providence, assureur, afin d'être garantie des condamnations qui auraient pu être prononcées contre elle à raison des dommages subis par la cargaison du navire ; Attendu que la société Seal fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite son action en responsabilité contre le consignataire du navire pour avaries survenues à la marchandise, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en déclarant tour à tour que la reconnaissance de responsabilité avait interrompu la prescription et que cette interruption ne rendait pas recevable l'action du transporteur, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la reconnaissance de responsabilité interrompt la prescription et rend l'action recevable, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2248 du Code civil ; et alors qu'enfin, la reconnaissance de responsabilité du débiteur, dûment constatée par les juges du fait, dispense le créancier de prouver la responsabilité de l'auteur du dommage, constitue un engagement civil de réparer le dommage, et opère novation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1271 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'une lettre du 21 janvier 1980 émanant de la société Amanor contenait une reconnaissance de responsabilité à l'égard de la société Seal, et après avoir souverainement apprécié que cette lettre ne contenait cependant pas "un engagement ferme et inconditionnel de payer le prix des dommages", c'est hors toute contradiction et à bon droit que la cour d'appel a retenu que pareille reconnaissance de responsabilité avait interrompu la prescription, mais qu'elle n'avait pas d'effet novatoire entraînant l'interversion de la prescription ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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