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Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-44.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.943

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / de Mme Claudette X..., demeurant ... (Tarn), 2 / de Mme Louise Y..., demeurant ... (Tarn), 3 / de Mme Véronique Z..., demeurant à Salavy, Castres (Tarn), 4 / de Mme Christiane A..., demeurant 4, rue Villa des Terriers, Castres (Tarn), 5 / de Mme Christine B..., demeurant ... (Tarn), 6 / de Mme Nathalie C..., demeurant ..., demeurant à Castres (Tarn), 7 / de Mme Sibel D..., demeurant ... (Tarn), 8 / de Mme Francine E..., demeurant ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 19 août 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Bastie, sise rue Mérigonde, Castres (Tarn), défenderesse à la cassation ; En présence de : l'ASSEDIC de Toulouse-Midi-Pyrénées, sise à Toulouse (Haute-Garonne), ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Bastie, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Toulouse-Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mmes X..., Y..., Z..., Gros, B..., C..., D... et E..., salariées de la société Bastie, ayant refusé la modification substantielle de leur contrat de travail résultant d'une nouvelle qualification de leurs emplois au regard de la convention collective nationale des industries de l'habillement, entraînant une diminution de leurs salaires, ont été licenciées pour motif économique le 29 avril 1991 ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la société Bastie : Attendu que la société Bastie soutient que le pourvoi formé, selon elle, le 6 novembre 1992 ne formule aucun moyen de cassation et que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que le pourvoi a été formé le 9 novembre 1992 et que le mémoire a été expédié le 8 février 1993 ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que les salariées font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 août 1992) de les avoir déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, d'une part, les accords collectifs de travail obligent ceux qui sont membres des organisations ou groupements signataires ; qu'en énonçant que la modification substantielle des contrats de travail, résultant de leur déqualification, était justifiée par la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise et que leur licenciement procédait d'un souci d'une bonne gestion de l'entreprise, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas appliqué l'avenant à l'accord national du 24 janvier 1991 prévoyant le réajustement des salaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui en résultaient ; alors, d'autre part, que l'employeur n'a jamais allégué avoir des difficultés économiques ; qu'en énonçant que le licenciement procédait d'un motif économique bien que la cause économique fût hypothétique, la cour d'appel a procédé par affirmation ; alors, enfin, qu'elles avaient indiqué, dans leurs conclusions, que leur classement n'était pas le même pour toutes, en sorte qu'elles n'effectaient pas toutes le même travail, et en outre que dans une entreprise telle que celle de leur employeur, le personnel était en totalité polyvalent et que c'était la seule raison pour laquelle elles bénéficiaient de ce classement ; qu'en énonçant qu'elles ne contestaient pas le changement d'activité de l'entreprise, qui était passée de la confection de vestes, de pantalons en draps à celles de blouses et tabliers, ne nécessitait pas la même qualification, et en ajoutant qu'il était acquis que depuis lors, elles accomplissaient des tâches en dessous de la qualification que leur reconnaissaient leurs bulletins de salaire, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions ; Mais attendu que, se fondant sur le motif économique invoqué par l'employeur, la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que la nouvelle qualification des salariées correspondait à leurs emplois effectifs depuis le changement d'activité de l'entreprise et retenu que cette modification substantielle des contrats de travail procédait d'un souci de l'employeur d'assurer la compétitivité de l'entreprise dans un secteur concurrentiel ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que les licenciements avaient un motif économique ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la fin de non-recevoir : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses, envers la société Bastie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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