Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 20/04710

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

20/04710

Date de décision :

27 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------- [Adresse 13] [Localité 12] --------- 5ème chambre cab. E JUGEMENT du 27 Décembre 2024 minute n° N° RG 20/04710 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K3C4 ------------- [C], [M], [W] [G] C/ [E], [S] [U] épouse [G] Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CCC + CE Me FOUCRE CCC + CE Me [Localité 10] CCC dossier Extrait exécutoire ARIPA Notice JUGEMENT DU 27 DECEMBRE 2024 Juge aux Affaires Familiales : Isabelle DOSSISARD, Juge Greffier : Christine BLETEAU lors des débats Elodie COUPEL lors du prononcé Débats en chambre du conseil à l’audience du 27 mai 2024 Jugement prononcé à l'audience publique du 27 Décembre 2024 ENTRE : [C], [M], [W] [G] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 12] Comparant et plaidant par Me Emmanuelle FOUCRE, avocat au barreau de NANTES - 188 ET : [E], [S] [U] épouse [G] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11] (SUISSE) [Adresse 7] [Localité 6] Comparant et plaidant par Me Virginie GUERIN, avocat au barreau de NANTES - 253 EXPOSÉ DU LITIGE : Les époux se sont mariés devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (44) le [Date mariage 3] 2001, sans contrat préalable. De cette union sont issues : [K], née le [Date naissance 2] 2003 [Y], née le [Date naissance 8] 2005 [I], née le [Date naissance 9] 2007 * * * Par requête enregistrée au greffe le 16 octobre 2020, M. [C] [G] a présenté une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil. Autorisé par ordonnance de non conciliation du 29 mars 2021, M. [C] [G] a assigné son épouse en divorce, le 9 juin 2021, sur le fondement de l’article 242 du Code Civil. Aux termes de ses dernières écritures, M. [C] [G] sollicite : - le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse avec toutes conséquences de droit ; - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - l’homologation du règlement conventionnel des époux sur la liquidation - partage du régime matrimonial si celui-ci intervient en cours d’instance ; -que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; - l’application de l’article 265 du Code Civil ; - la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil et celle de 1000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code Civil  ; - la somme en capital de 180 000 euros à titre de prestation compensatoire ; - l’application de l’article 264 alinéa 1 du Code Civil ; - le report de la date des effets du divorce au 13 septembre 2020 ; - un exercice conjoint de l’autorité parentale sur [I] ; - la fixation de la résidence habituelle de [I] au domicile maternel ; - l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement libre; - le débouté de Mme [U] de sa demande de contribution alimentaire à l’entretien des trois enfants ; - le partage par moitié des frais exceptionnels engagés d’un commun accord sur présentation de justificatifs, avec remboursement du parent ayant avancé la dépense dans les quinze jours de l’envoi du justificatif ; - la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - le débouté de son épouse de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; - la condamnation de son épouse aux entiers dépens. Mme [E] [U] a constitué avocat et a formé une demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de son époux, après avoir conclu au rejet de la demande principale en divorce. Aux termes de ses dernières écritures,Mme [E] [U] sollicite : - le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, avec toutes conséquences de droit ; - la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, et celle de 10 000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code Civil  ; - le débouté de son époux de sa demande de prestation compensatoire ; - que les époux soient renvoyés à procéder amiablement à la liquidation-partage de leur régime matrimonial ; - l’application de l’article 265 du Code Civil ; - le report de la date des effets du divorce au 13 septembre 2020 ; - l’application de l’article 264 alinéa 1 du Code Civil ; - un exercice conjoint de l’autorité parentale sur [I] ; - la fixation de la résidence habituelle de [I] à son domicile ; - un droit de visite et d’hébergement réservé pour le père ; - la fixation de la contribution alimentaire paternelle à l’entretien des trois filles à la somme mensuelle de 104 euros par enfant ; - le partage par moitié des frais exceptionnels engagés d’un commun accord, sur production de justificatifs ; - la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - la condamnation de son conjoint aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024. Cependant, par conclusions signifiées le 21 mai 2024, M. [G] a sollicité le report de la clôture à la date des plaidoiries du 6 juin 2024 faisant valoir que Mme [U] avait adressé le 2 mai 2024 de nouvelles conclusions et pièces comportant de nouvelles accusations à son égard et qu’il lui fallait pouvoir répondre. L’ordonnance de clôture a été reportée par mention au dossier de la procédure au 13 mai 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 27 mai 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS : Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort, REJETTE la demande principale en divorce formée par M. [C] [G] ; Vu l’acte de mariage dressé le 15 septembre 2001 ; Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 29 mars 2021 qui a autorisé les époux à résider séparément ; PRONONCE le divorce des époux [C] [G]/[E] [U] aux torts exclusifs de l’époux ; ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ; DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 13 septembre 2020 ; CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ; CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [I] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle de l’enfant chez la mère ; RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de [C] [G] à l’égard de [I] ; RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; DÉBOUTE M. [C] [G] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 alinéa 3 du Code civil ; FIXE à la somme de 312 euros par mois (104 euros x 3) le montant de la pension alimentaire due par M. [C] [G] pour l’entretien et l’éducation des trois enfants, ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ; DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [E] [U] ; PRÉCISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année; DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale; DIT qu’en cas de non paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur ; PRÉCISE que cette contribution restera due tant que les enfants poursuivront leurs études sur justification de leur scolarité ; DIT les frais exceptionnels (voyages scolaires, orthodontie, frais d’optiques, permis de conduire, activités extra scolaires…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents, avec remboursement du parent ayant avancé la dépense dans les quinze jours de la présentation des justificatifs ; CONDAMNE M. [C] [G] à payer à Mme [E] [U] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ; REJETTE la demande présentée par Mme [E] [U] sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ; REJETTE les autres demandes ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; CONDAMNE M. [C] [G] à payer à Mme [E] [U] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE M. [C] [G]aux entiers dépens. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 27 décembre 2024. Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales E. COUPEL I.DOSSISARD

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-27 | Jurisprudence Berlioz