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Cour de cassation, 17 novembre 1987. 84-17.296

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-17.296

Date de décision :

17 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., docteur en médecine, demeurant à Prépaou Hystres (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu, le 18 octobre 1984, par la cour d'appel de Paris (1re Chambre B), au profit : 1°) de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS), dont le siège est à Paris (14e), ..., 2°) de la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS, dont le siège est à Paris (17e), ... Tour Maubourg, 3°) de la FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège est à Paris (13e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., A..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la CNAMTS, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Confédération des syndicats médicaux français et contre la Fédération des médecins de France ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la décision n° 2437 rendue le 2 mars 1987 par le tribunal des conflits sur renvoi de la Cour de Cassation ; Attendu que le docteur X..., conformément à l'article 16 de la convention nationale des médecins approuvée par arrêté du 30 mars 1976 publié au Journal officiel du 1er avril, a demandé, le 10 février 1977, à la commission médico-sociale paritaire départementale des Bouches-du-Rhône le bénéfice du droit à dépassement de tarifs, qui lui a été refusé le 1er décembre 1978 ; que M. X... a formé un recours contre cette décision devant la Commission médico-sociale paritaire nationale, mais que celle-ci, faute d'avoir été constituée, n'a pas statué ; que M. X..., imputant la responsabilité de cette carence à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Confédération des syndicats médicaux français et à la Fédération des médecins de France -qui n'avaient pas désigné leurs représentants auprès de la commission nationale- les a assignés en réparation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Paris ; que, par l'arrêt confirmatif attaqué, la cour d'appel, -qui a visé la convention du 28 octobre 1971 par suite d'une erreur matérielle alors que celle du 30 mars 1976 est en cause-, s'est déclarée incompétente au profit des tribunaux de l'ordre administratif ; Attendu, cependant, que si le litige, en ce qu'il concerne la mise en cause de la responsabilité de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ressortit bien à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif dès lors qu'il a trait à l'exécution par un établissement public administratif de la mission de service public qui lui est confiée, il n'en est pas de même en ce qui concerne l'action dirigée contre la Confédération des syndicats médicaux français et la Fédération des médecins de France ; qu'en effet, ces organismes sont des personnes morales de droit privé qui ne sont investies d'aucune prérogative de puissance publique, de sorte que la procédure dirigée contre eux, alors même qu'elle est fondée sur la faute qu'ils auraient commise en tardant à désigner leur représentants dans un organisme de droit public, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; d'où il suit qu'en se déclarant incompétente à leur égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de Cassation de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'elle s'est déclarée incompétente pour connaître de l'action dirigée contre la Confédération des syndicats médicaux français et contre la Fédération des médecins de France, l'arrêt rendu, le 18 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Et, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ; Dit que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître du litige dans les limites précitées ; en conséquence, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Paris pour qu'il soit statué sur le fond après conclusions des parties ;

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