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Cour d'appel, 29 mai 2008. 07/11660

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/11660

Date de décision :

29 mai 2008

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 23ème Chambre- Section B ARRET DU 29 MAI 2008 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 11660. Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2007- Tribunal d'Instance de PARIS 18ème- RG no 1107000009. APPELANTE : Madame Aldjia X... demeurant..., représentée par la SCP BOLLING- DURAND- LALLEMENT, avoués à la Cour, assistée de Maître Isabelle Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D872. INTIMÉ : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11 BIS / 13 RUE ANDRE Z... & 14... représenté par son syndic, la SARL Cabinet G. MAUDUIT, ayant son siège..., représenté par la SCP FISSELIER- CHILOUX- BOULAY, avoués à la Cour, assisté de Maître Catherine BUROSSE LAHMY, avocat au barreau de PARIS, toque D 731. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910- 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2008, en audience publique, devant Monsieur LE FEVRE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur LE FEVRE, président, Madame RAVANEL, conseiller, Madame BOULANGER, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. LA COUR, Vu l'arrêt de cette Cour du 6 mars 2008, qui a réouvert les débats, et vu la procédure antérieure ; Vu les conclusions du 28 mars 2008 de Madame Aldjia X... qui demande notamment à la Cour d'infirmer le jugement quant à la condamnation en principal et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dire que la créance syndicale correspondant aux appels de fonds pour travaux s'élève à 722, 47 € au 11 octobre 2007, lui accorder 12 mois de délai à compter de la signification de l'arrêt, lui donner acte de ce qu'elle a payé intégralement les charges communes de fonctionnement pour l'année 2006 ainsi qu'il résulte de la situation de l'état des comptes fourni par le syndic le 14 mars 2008, dire que le syndicat ne peut pas faire figurer sur son report de solde " antérieur à cette période " une somme supérieure à celle figurant dans le jugement du 3 mai 2006, ordonner l'affectation des 2. 100 € versés au titre des travaux aux 6 premiers appels de fonds, soit 1. 907, 68 € et sur une partie de 7ème appel pour 192, 32 €, débouter le syndicat, le condamner sous astreinte à produire un décompte avec report à nouveau conforme, le condamner à lui payer 200 € de dommages et intérêts et 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions du 10 avril 2008 du syndicat des copropriétaires du... qui demande à la Cour de confirmer le jugement sauf quant à la condamnation à dommages et intérêts, débouter Mademoiselle X... C... de son appel, la condamner à lui payer 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant qu'en dépit des clarifications apportées par la Cour dans son arrêt du 6 mars 2008, Madame C... C... persiste à ignorer les règles de base de la procédure et de l'organisation judiciaire, notamment en demandant que lui soient accordés des " donné acte " de paiement et en déclarant de manière inexacte que les paiements intervenus au cours de l'instance devant le Tribunal et ceux effectués après le prononcé du jugement ont " considérablement modifié la demande dont la Cour a à connaître " ; que la fonction de la Cour est de trancher des litiges et non de constater des paiements de dettes non contestées ; que les difficultés d'exécution, y compris quant à l'imputation des paiements sont du ressort du juge de l'exécution ; que la Cour n'est pas juge de l'exécution du tribunal, ni pour le jugement entrepris ni pour les jugements antérieurs ; Considérant sur la dette en principal que la Cour se réfère aux motifs du Tribunal ; que les charges pour travaux sont exigibles avant la réalisation de ceux- ci selon les modalités d'appels de fonds décidées par l'assemblée générale ; que le syndicat remarque que son décompte était sans report à nouveau ; que le Tribunal apparemment tenu compte des paiements dont il avait connaissance au jour de l'audience ; que la Cour dira la condamnation en deniers ou quittances ; Considérant que l'exécution provisoire n'était aucunement contradictoire par rapport à l'octroi de délai ; qu'au contraire, les délais n'ont de sens que si la décision est exécutoire ; que le syndicat remarque que les délais accordés par le Tribunal n'ont pas été respectés qu'en tous cas, Madame C... C... reconnaît avoir reçu les subventions qu'elle comptait, lui permettant d'effectuer des paiements ; qu'il n'y a pas lieu de lui accorder de nouveaux délais pour le paiement du modeste reliquat qu'elle reconnaît devoir ; Considérant que le Tribunal a justement statué sur les frais irrépétibles ; que l'appel étant parfaitement inutile, il est équitable d'accorde au syndicat 250 € supplémentaires pour ses frais irrépétibles d'appel ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris, des chefs sur lesquels il n'a pas encore été statué. Dit les condamnations en deniers ou quittances. Condamne Madame Aldjia X... à payer au syndicat des copropriétaires du... & 14 Villa de Guelma à Paris 18ème la somme supplémentaire de 250 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties de leurs autres demandes. Met à la charge de l'appelante les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le greffier, Le Président,

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