Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 12 MAI 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00121 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSII
NOUS, Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
S.C.I. MRB
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [D] [Y] (Gérante) en vertu d'un pouvoir général
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
S.E.L.A.R.L. EQUITY AVOCATS
Avocat à la Cour
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Damien JOUSSET, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu le recours formé par la société civile immobilière MRB (la SCI) le 4 mars 2020 à l'encontre de la décision rendue le 6 février 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris et notifiée le 10 février suivant qui a fixé le montant des honoraires dus à l'avocat à la somme de 479,83 euros hors taxe.
Entendu à l'audience du 10 novembre 2022, Mme [Y], accompagné de son époux, demande que les honoraires soient réduits à néant au motif que :
-D'une part, le dossier est clos, la société d'avocats ayant été liquidée et radiée du barreau;
-D'autre part, la seule consultation juridique en cause est intervenue à titre gratuit.
Aucune demande n'est présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que lorsqu'au sujet d'un litige de copropriété, elle a consulté l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers (UNPI), on lui a conseillé de consulter Me [S] en tant que chef de l'UNPI. Les statuts prévoyant une consultation gratuite, elle s'est rendue de bonne foi au rendez-vous fixé par Me [S] au [Adresse 2], dans un bureau qui n'était indiqué par aucun plaque à l'extérieur ni à l'intérieur de l'immeuble.
Elle indique 'Nous avons compris que le litige entrainerait trop de frais pour une simple question liée à un garage dont la location 500 euros par an. Nous pensons que cette courte consultation est intervenue dans le cadre des consultations gratuites.'
Elle demande 100 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale.
En réponse l'avocat de la société, qui intervient en qualité de liquidateur, indique que les consultations UNPI ne sont gratuites que dans la durée de 30 minutes. Or, celle-ci a duré 3 heures 30 et présentait de nombreuses difficultés, dont des irrégularités en droit comptable et financier. Elle demande 480 euros au total.
En application de l'article 442 du code de procédure civile, le président a invité les parties à fournir des explications : en effet, la question du montant des honoraires dus n'étant pas indépendante des informations liées au critères et conditions permettant aux membres de l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers de bénéficier de consultations gratuites, dont la nature et la durée ne sont pas établies en l'état du dossier, la présidente a sollicité la production de telles informations, telles qu'elles pouvaient être portées à la connaissance des particuliers concernés.
L'avocat de l'intimé a produit une note en délibéré datée du 1er décembre 2022 pour répondre à cette demande et, par une décision du 13 janvier 2023, la réouverture des débats a été ordonnée en application de l'article 444 du même code pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit et de fait qui leur avaient été demandés, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 13 mars 2023.
Les parties ont ainsi été convoquées et entendues à l'audience du 13 mars 2023.
La société MRP, représentée par Mme [Y] a indiqué avoir reçu la note en délibéré le 20 février 2023 mais sans avoir pu prendre connaissance des annexes. Elle confirme qu'il n'y a pas eu de consultations mais un simple rendez-vous. Elle s'interroge sur la possibilité de poursuivre une société liquidée et radiée.
Elle présente ses demandes à l'égard de Me [S] et de Me [R]. Elle demande la prise en charge au titre de l'article 700 des sommes correspondant à ses frais de déplacement dont elle rapporte la preuve au regard notamment des distances parcourus et de la nécessité d'un nuit à [Localité 6] (facture d'hôtel), le remboursement des sommes versées et l'infirmation de la décision du Bâtonnier.
Elle demande, in fine,
- au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnisation de 1 308 euros ;
- au titre des dommages-intérêts une somme de 500 euros correspondant au préjudice lié aux journées de perte de travail et de préoccupation.
La société EQUITY AVOCAT est représentée par Maitre [R] qui précise que la société a été radiée. D'un point de vue juridique il y a une contestation en taxation contre une entité qui n'a plus d'existence, ce qui était le cas dès la précédente audience. Il considère que les appelants doivent saisir le Tribunal de commerce pour mandater un liquidateur ad hoc. Me [S] n'est pas le liquidateur. La demande est, selon lui, irrecevable.
Sur le fond de la demande, il relève que le bâtonnier a condamné la société à payer la somme de 480 euros HT au titre de la consultation. Or, il y a bien eu un déplacement chez l'avocat et nul ne peut profiter de la gratuité s'il n'est adhérent à l'UNPI.
Il demande oralement au premier président de déclarer irrecevable l'appel. Sur le fond il demande de confirmer la décision du bâtonnier.
Il demande une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC d'un montant de 480 euros.
DÉCISION:
Sur la détermination du champ de compétence du premier président
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles 175 et suivants du décret du 27 novembre 1991, dont l'objet n'est pas de déterminer le débiteur de ces honoraires. Il appartient au premier président statue sur la contestation émise par le client sur le montant des honoraires de son avocat sans avoir à se prononcer sur des éléments périphériques ou intervenus postérieurement tels que la date du fait générateur de la créance, ni à prendre en compte la suspension des poursuites individuelles contre ce client faisant l'objet d'une procédure collective (Com., 24 janvier 2006, pourvoi n° 02-20.095, Bull. 2006, IV, n° 13).
En l'espèce, la détermination de la demande de l'appelant est claire et que la société intimée est représentée à l'audience par un avocat qui s'est présenté comme le représentant du mandataire liquidateur à l'audience du 10 novembre 2022 et, au demeurant, demande une indemnité au nom de cette société.
Il y a donc lieu de statuer sur la contestation émise par le client sur le montant des honoraires, qui n'est pas irrecevable.
Sur l'évaluation des honoraires et versements sollicités
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Pour autant, il appartient à l'avocat de rapporter la preuve de l'existence d'un accord sur le principe d'un honoraire.
A défaut d'écrit signé par les parties, la preuve de la convention peut, en tout état de cause, être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil.
En l'espèce, s'il n'est pas contesté qu'une consultation juridique est intervenue dans un bureau de Me [S], [Adresse 2]. La SELARL EQUITY AVOCATS ne conteste pas utilement l'allégation selon laquelle les représentant de la société MRP croyaient, de bonne foi, bénéficier d'une consultation gratuite proposée par un " avocat de l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers ".
Dans un tel contexte particulièrement exceptionnel, et au regard de l'exigence de clarté et de compréhensibilité qui doit présider aux relations entre un avocat et son client pour ce qui concerne les honoraires (arrêt CJUE du 12 janvier 2023, C-395/21 | D.V.), il y a lieu de considérer que la preuve d'un accord sur l'existence même d'honoraires n'est pas rapportée.
Il s'en déduit qu'aucun honoraire ne peut être mis à la charge de la société MRP et que la décision du Bâtonnier doit être infirmée en toutes ses dispositions.
La société MRP ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait payé des honoraires dont il y aurait lieu d'ordonner le remboursement.
Sur les autres demandes
Il n'est pas contesté que les échanges entre les parties sont devenus conflictuels et que Mme [Y], représentante de la société, a dû accomplir des démarches pour le compte de la société. Pour autant elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice justifiant l'allocation d'une indemnité de 500 euros en lien avec ce dossier. La demande de dommages-intérêts ne peut donc qu'être rejetée.
La solution de l'affaire eu égard à l'équité ne commande pas d'accueillir les demandes présentées par elle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de la société MRP ;
Infirme la décision déférée ;
Fixe à la somme de 0 € (zéro euros) le montant des honoraires dus à la SELARL EQUITY AVO-CATS par la société MRP ;
Rejette les autres demandes ;
Laisse les dépens à la charge de la SELARL EQUITY AVOCATS ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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