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Cour de cassation, 25 février 2009. 07-43.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.515

Date de décision :

25 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 octobre 2006 ), que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Manpower a été en mission d'intérim en qualité de monteur au sein de la société Renault (établissement de Douai) du 6 mars 2003 au 23 septembre 2003 ; qu'estimant ces missions irrégulières, ou ayant pour objet de pourvoir durablement à des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale d'une action contre l'entreprise utilisatrice ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification, alors, selon le moyen : 1°/ que le recours au travail temporaire pour remplacer un salarié temporairement affecté à un autre poste de l'entreprise n'est possible que si ce dernier remplace lui-même un salarié absent de l'entreprise ; qu'en jugeant que l'employeur pouvait recourir à l'intérim pour remplacer un salarié temporairement absent de son poste habituel de travail "par suite notamment de sa mutation provisoire sur un autre poste" non pour y remplacer un salarié absent mais pour effectuer une tâche temporaire, la cour d'appel a violé l'article L 124-2-1, 1 du code du travail ; 2°/ que le contrat de travail ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise l'emploi de salariés intérimaires destiné à réduire son effectif propre permanent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'effectif intérimaire avait fortement augmenté à partir de 2002, passant de 246 au 31 janvier 2002 à 1877 au mois de décembre 2004, avec quelques "soubresauts" (2070 en avril 2004, 2314 en mai 2004), tandis que l'effectif propre demeurait à peu près stable sur cette période ; qu'elle a encore relevé que la société Renault avait poursuivi un objectif de "gains de productivité" destiné à permettre de "produire autant sinon plus de véhicules avec moins de personnes" ; qu'en retenant que les missions de M. X... au sein de l'entreprise n'avaient pas été accomplies en violation caractérisée des dispositions légales relatives au travail temporaire, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait eu recours aux travailleurs temporaires pour réduire son effectif propre permanent, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; Mais attendu que l'autorisation de recourir au travail intérimaire en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail ; Et attendu qu' analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le salarié s'était trouvé en mission d'intérim au sein de la société Renault afin de pourvoir au remplacement de salariés provisoirement absents, soit de l'entreprise pour maladie, soit de leur poste habituel de travail en raison d'un détachement temporaire pour être affectés à un autre poste en raison d'un surcroît temporaire d'activité en liaison avec les nouveaux modèles de production ce qui avait généré un besoin accru en personnel dans la phase de lancement de ces véhicules ; qu'elle a ainsi exactement décidé que ces contrats de travail n'avaient pas pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne devaient pas être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir requalifier les contrats de mission en contrats à durée indéterminée à compter du 1er avril 2003 et DE L'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités et rappels de salaire AUX MOTIFS QUE la société par actions simplifiée RENAULT, constructeur d'automobiles, dispose à DOUAI (59 500) d'une unité de production, dite USINE GEORGES BESSE ; que M. Frédéric X... y a été employé en qualité de salarié intérimaire, dans les fonctions de monteur, selon contrats de mission temporaire conclu avec la société MANPOWER, entreprise de travail temporaire, et contrats de mise à disposition intervenus entre cette dernière et la société RENAULT: - du 6 au 31 mars 2003 (contrat du 6 mars 2003 et contrat en renouvellement du 17 du même mois) précisant comme suit le motif du recours à l'intérim : "absence ou suspension provisoire du contrat de travail d'un salarié M. Y... - remplacement en cascade de M. Y... matricule 1303927 - poste tenu : finition boucliers" ; - du 1er avril au 22 septembre 2003, avec une interruption du 25 juillet au 10 août (contrats alternant avec des contrats en renouvellement en date des le', 14 et 29 mars, 27 mai, 17 juin, 6 et 16 juillet, 19 et 26 août et 10 septembre) énonçant pour motif : "absence ou suspension provisoire du contrat de travail d'un salarié M. Z... 1312537 - remplacement en cascade de M. Z... poste tenu : finition boucliers » ; qu'à l'expiration du dernier contrat précité, M. X... n'a plus travaillé au sein de l'usine ; que le 16 décembre 2003, il a engagé contre la société RENAULT, à l'instar d'autres salariés ou anciens salariés intérimaires, une action prud'homale sur le fondement des articles L 124-7 et suivants du code du travail, disposant notamment que - `lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L 124-2 à L 124-2-4, ce salarié peut faire valoir auprès dé utilisateur des droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission" (art. L 124-7 al. 2) ; - "lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée ... si le tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section !I du chapitre /l du titre Il du livre 1er du présent code" (art. L 124-7-1) ; qu'il a sollicité la "requalification du contrat intérimaire en C.D.I. avec embauche définitive", outre une indemnité de requalification sur le contexte des contrats litigieux qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents établis à l'intention du comité d'établissement des documents d'information établis à l'intention du comité d'établissement ainsi que des comptes rendus de réunion de cette instance, que les années 2002 à 2004 ont été marquées par un important regain des activités d'usine de CUINCY de la société RENAULT ; que ces activités, limitées en 2001 à la fabrication du seul modèle de véhicule automobile SCENIC I en fin de vie se sont coup sur coup étendues au lancement industriel et commercial de quatre nouveaux modèles, à savoir la : "MEGANE II Berline" (2002), "MEGANE SCENIC Il" (2003), "MEGANE SCENIC Coupé Cabriolet" (2003), "MEGANE SCENIC Long" (2004) ; qu'au 31 janvier des années correspondantes, ainsi que de celles qui les ont immédiatement précédées et suivies, les effectifs de l'établissement ont été les suivants : - effectifs propres : 5912 (2001) ; 5833 (2002) ; 5971 (2003) ; 5879 (2004) ; 5952 (2005) ; 6124 (2006) ; intérimaires : 608 (2001) ; 246 (2002) ; 1368 (2003) ; 1773 (2004 ) ; 1288 (2005) ; 381 (2006 ) ; que la situation au 31 janvier de chaque année ne rend qu'imparfaitement compte des variations des effectifs permanents, liées aux départs et nouvelles embauches en cours d'année, et surtout de l'ampleur du recours à l'intérim ; que, pour ces mêmes années, une analyse mois par mois révèle que l'effectif intérimaire : - ramené à 246 au 31 janvier 2002, était déjà de 400 au 31 mars de la même année, pour continuer à progresser et atteindre plus de 2734 et 2746 en mai et juin 2003 – amorçait une décroissance au milieu de l'année 2003 avec un brutal décrochage (intérimaires ramenés de 2746 à 1794 pour le mois de juillet), mais se poursuivant en dents de scie puisqu'avec des soubresauts de 2446 intérimaires en août 2003, 2078 en septembre 2003, 2070 en avril 2004, 2314 en mai 2004 –- pour s'engager dans une diminution cette fois significative et globalement continue à compter des derniers mois de l'année 2004 :1877 en novembre 2004, 1288 en janvier 2005, 1031 en mars 2005, 932 en juillet 2005, 461 en novembre 2005, 381 en décembre 2005 et janvier 2006 ;qu'à l'occasion des débats oraux, la société RENAULT a expliqué le recours à l'intérim par la nécessité de pourvoir au remplacement de salariés absents - comme tel aurait été exclusivement le cas pour M. X... - et par ailleurs et surtout : - un besoin de main d'oeuvre accru dans la phase de lancement des nouveaux modèles de véhicule, lie aux problèmes spécifiques de mise en production et dont avait été initialement prévue une décroissance continue à compter de juillet 2003 pour être notamment ramené à un millier d'intérimaires au mois de décembre 2004, comme illustré par un histogramme alors établi ; - un regain d'activité non envisagé lors de la construction de cet histogramme, consécutif à une forte demande des modèles MEGANE à partir du mois de mars 2004, ayant différé la décroissance prévue qui n'en est pas moins intervenue pour ramener à 381 le nombre des intérimaires au 31 décembre 2005 ; Que ces explications ne sont pas sérieusement contestées, peu important que le renouvellement périodique de ses modèles entre dans les activités normale de la société ; que l'observation vaut tant pour les problèmes techniques de mise en production, plusieurs fois évoqués devant le Comité d'établissement, que pour le succès commercial des modèles MENANTE ayant notamment conduit à la mise en place d'une équipe de nuit, puis d'une organisation permettant de poursuivre la fabrication sur un flux pendant partie des congés d'été ; Qu'au début du mois d'octobre 2004, il était observé (cf..: information du personnel sur le "plan emploi 2005- 411 embauches en CDI en 2005 à l'Usine Renault Douai" ; 7 octobre 2004) : "l'usine produit actuellement 2 300 véhicules par jour et devrait dépasser le record historique de production de l'année 2000 (400 000 - véhicules produits, d'ici quelques semaines", record expliquant qu'il ait été alors recouru également à l'intérim ; Que s'agissant des contrats à durée indéterminée, la société RENAULT a insisté sur le fait que le lancement des nouveaux modèles a permis 700 embauches entre 2002 et 2004 ; que cette affirmation mérite en réalité d'être complétée ; qu'en effet, ces embauches ont surtout eu pour objet de combler des départs ; Qu'au décembre 2005, l'accroissement net de l'effectif propre a en définitive été de l'ordre d'une centaine, la société RENAULT précisant d'ailleurs à la Cour, elle l'avait en son temps indiqué précisant d'ailleurs à la cour, comme elle l'avait en son temps indiqué au comité d'établissement, qu'elle a poursuivi, parallèlement aux tâches supplémentaires inhérentes aux nouvelles mises en fabrication, un objectif de gains de productivité destiné à permettre de « produire autant sinon plus de véhicules avec moins de personnes » ; Sur la licéité des contrats litigieux qu'aux termes de l'article L 124-2 du Code du, travail, le contrat de travail temporaire "ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise utilisatrice", le contrat de travail à durée indéterminée devant dans ce cas rester la règle ; Qu'une entreprise ne peut faire appel à des salariés intérimaires "que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l'article L 124-2-1 ", tels le "remplacement d'un salarié en cas d'absence" et l' "accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise";Que l'article L 124-7 al 2 précise que lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié intérimaire "en violation caractérisée des dispositions des articles L 124-2 à L 124-2-4 ; soit notamment celles précitées, "ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission" ; Que sans préjudice du recours du salarié contre l'entreprise de travail temporaire, cette faculté ne s'étend cependant pas aux autres irrégularités susceptibles d'affecter le contrat de mission, telle l'absence d'indication du nom du salarié remplacé, prévue à l'article L 124-3, ou le non respect des limitations prévues à l'article L 124-7 en matière de succession et renouvellement des missions ; que ne sont en l'espèce pas critiquées les conditions dans lesquelles M. X... a régulièrement accompli - comme exactement retenu par les premiers juges - une première mission au sein de la société RENAULT, du 6 au 31 mars 2003, pour remplacer un salarié absent de l'entreprise (M. Y..., en arrêt maladie) ; Que seuls sont en cause les nouveaux contrats de mission l'ayant conduit à y poursuivre ses activités du 1er avril au 22 septembre 2003, avec une interruption du 25 juillet au 10 août ; que la société RENAULT conteste le prononcé de leur requalification en contrat à durée indéterminée, motif pris que le salarié censé remplacé (M. Z...) était en réalité présent dans l'entreprise ; Qu'il apparaît que, contrairement aux motifs du jugement entrepris et aux moyens de M. X..., la requalification n'était effectivement pas encourue et ne pouvait être prononcée, en l'absence de violation caractérisée des dispositions légales seules susceptible de la justifier ; qu'en effet : - l'autorisation de recourir à l'intérim en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence, aussi bien de l'entreprise- que de s on poste habituel de travail par suite notamment de sa mutation provisoire sur un autre poste, comme le principe en est d'ailleurs admis par une circulaire ministérielle du 30 octobre 1990 ; - sans doute l'usage de cette autorisation ne saurait-elle, tout particulièrement dans la seconde hypothèse, dégénérer en abus ; un tel abus doit cependant être écarté lorsque est vérifiée la réalité de l a mutation et de son caractère temporaire ; a fortiori en va-t-il ainsi lorsque l'utilisateur aurait pu régulièrement recourir à l'intérim pour les tâches confiées au salarié provisoirement muté ; - tel est ici le cas : M. Z... a fait l'objet d'un détachement temporaire, pendant la période litigieuse, de son poste habituel "finition bouclier au poste montage de la façade avant technique (FAT) nécessité par des problèmes de mise au point des moyens" ; M. X... l'a effectivement remplacé à son poste habituel (cf.: attestation circonstanciée et non contestée de M. D..., chef d'atelier) ; - surabondamment, les problèmes ayant conduit au détachement précité se sont inscrits dans le surcroît temporaire d'activité connu par l'entreprise, dans les circonstances précédemment rappelées ; ils auraient pu légitimer l'affectation directe d'un salarié intérimaire aux tâches pour lesquelles M. Z... s'est temporairement trouvé distrait de son poste habituel de travail ; - sont inopérants les autres moyens articulés par M. X..., comme portant sur des irrégularités non constituées et ne pouvant en tout cas entraîner la requalification sollicitée - que la société RENAULT sera donc déclarée fondée en son appel, M. X... débouté de toutes ses demandes et le jugement entrepris réformé en conséquence ; qu'en l'état de cette infirmation, M. X... doit remboursement des montants perçus au titre de l'exécution provisoire du jugement précité ; 1°) ALORS QUE le recours au travail temporaire pour remplacer un salarié temporairement affecté à un autre poste de l'entreprise n'est possible que si ce dernier remplace lui-même un salarié absent de l'entreprise ; qu'en jugeant que l'employeur pouvait recourir à l'intérim pour remplacer un salarié temporairement absent de son poste habituel de travail « par suite notamment de sa mutation provisoire sur un autre poste » non pour y remplacer un salarié absent mais pour effectuer une tâche temporaire, la cour d'appel a violé l'article L 124-2-1, 1° du code du travail ; 2°) ALORS QUE le contrat de travail ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise l'emploi de salariés intérimaires destiné à réduire son effectif propre permanent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'effectif intérimaire avait fortement augmenté à partir de 2002, passant de 246 au 31 janvier 2002 à 1877 au mois de décembre 2004, avec quelques « soubresauts » (2070 en avril 2004, 2314 en mai 2004), tandis que l'effectif propre demeurait à peu près stable sur cette période ; qu'elle a encore relevé que la société RENAULT avait poursuivi un objectif de « gains de productivité » destiné à permettre de « produire autant sinon plus de véhicules avec moins de personnes » ; qu'en retenant que les missions de Monsieur X... au sein de l'entreprise n'avaient pas été accomplies en violation caractérisée des dispositions légales relatives au travail temporaire, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait eu recours aux travailleurs temporaires pour réduire son effectif propre permanent, la cour d'appel a violé les articles L 124-2 et L 124-2-1 du code du travail ;

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