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Cour de cassation, 30 juin 1993. 92-86.285

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.285

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me X..., et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Kaddour, - TAFZI Malima, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 5 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre eux pour coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 309 et R. 38-1° du Code pénal, 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les époux Y... à verser à la CPAM de Beauvais la somme de 93 965,89 francs et à M. Ali Z... la somme de 12 999,99 francs ; "alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions des époux Y... tiré de ce que la date de consolidation du préjudice de la victime avait été fixée au 27 octobre 1982, et que sa période d'incapacité temporaire totale s'étendait du 25 août au 27 octobre 1982 et non jusqu'au 19 mai 1985 comme l'avaient prétendu M. Z... et la caisse ; "alors, d'autre part, que la Cour a déduit le montant des dépenses de la caisse de l'évaluation du préjudice de la victime avant d'avoir appliqué à celui-ci la réduction résultant du partage de responsabilité" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en cas de partage de responsabilité entre la victime et la personne tenue à réparation, les juges doivent, pour calculer l'indemnité complémentaire revenant éventuellement à la victime, imputer le montant des prestations des tiers payeurs sur la part d'indemnité correspondant à l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et mise à la charge de l'auteur du dommage, telle qu'elle résulte du partage ; Attendu que, statuant sur la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique d'Ali Z..., victime de coups ou violences volontaires dont les époux Y... ont été déclarés responsables pour un tiers, la juridiction d'appel, après avoir évalué ce préjudice, impute sur son montant la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, puis applique au solde le partage de responsabilité, dégageant ainsi au profit de la partie civile une indemnité complémentaire ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte alors qu'elle devait appliquer le partage à la somme correspondant au préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, puis imputer, sur la part mise à la charge des époux Y..., la créance de la caisse de sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : 6&6&StandardBP-8IID)6&6&StandardBP-8IID) vCASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 5 novembre 1992, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique d'Ali Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

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Cour de cassation 1993-06-30 | Jurisprudence Berlioz